Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 24/02966

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 25 juillet 2023
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet du 1er septembre 2021, la société [1] a engagé Madame [Z] [Y], en qualité de cheffe de salle, statut employé, niveau II, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
  • Procédure: Par déclaration d'appel du 28 août 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
  • Raisonnement: Il résulte de la requête initiale, devant les premiers juges, que Madame [Z] [Y] a formé une demande d'indemnisation pour harcèlement moral en renvoyant ses explications à sa pièce (initiale) n°7 qui constitue une plainte pénale.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Madame [Z] [Y]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées Madame [Z] [Y]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EP/CAS

MINUTE N° 26/525

Copie exécutoire

aux avocats

le 8 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02966 N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOP

Décision déférée à la Cour : 25 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANTE :

S.A.R.L. A LA MANUFACTURE ROYALE prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, substitué à la barre par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, Avocats au barreau d'Annecy

INTIMÉE :

Madame [Z] [Y]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Caroline MAINBERGER, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société [1], dont Monsieur [I] [U] est le dirigeant social, exerce une activité de restauration, et emploie moins de 11 salariés (à la date du licenciement).

Selon contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet du 1er septembre 2021, la société [1] a engagé Madame [Z] [Y], en qualité de cheffe de salle, statut employé, niveau II, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Madame [Z] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 février 2022, pour maladie non professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, la société [1] a convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 6 avril 2022, Madame [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes d'indemnisation pour harcèlement moral, pour absence de visite médicale d'information et de prévention, et aux fins de remise du bulletin de paie du mois de novembre 2021.

En cours d'instance, elle a modifié ses demandes, en abandonnant les précédentes, et a formé des demandes de contestation de son licenciement, aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour licenciement vexatoire, et pour manquement à l'obligation de lui fournir du travail.

Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la demande de Madame [Z] [Y] était recevable et bien fondée,

- dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à payer à Madame [Z] [Y] les sommes suivantes :

* 1 574,81 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 787,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 78,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (sur préavis),

* 1 574,81 euros à titre de dommages-intérêts pour « licenciement vexatoire et de préjudice moral subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail »,

- dit que pour les créances salariales, les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 9 avril 2022, et pour le surplus, à compter du jugement,

- constaté l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales, et l'a ordonnée pour les dommages-intérêts dans la limite de 2 000 euros,

- condamné la société [1] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par déclaration d'appel du 28 août 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état a, notamment, ordonné, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle.

Par écritures, et déclaration du 26 juillet 2024, l'instance a été reprise par la société [1].

Par écritures transmises par voie électronique le 4 février 2025, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases que sa déclaration d'appel, et que la cour, statuant à nouveau :

déclare irrecevables les demandes de Madame [Z] [Y],

déboute Madame [Z] [Y] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour caractère dilatoire de l'invocation tardive d'une fin de non recevoir et résistance abusive et déloyauté procédurale,

à titre subsidiaire,

dise et juge que le licenciement pour faute grave est justifié,

déboute Madame [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

condamne Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 5 mai 2025, Madame [Z] [Y] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir, tirée de l'article 70 du code de procédure civile, devait être accueillie, elle sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

5 015,76 euros à titre de dommages-intérêts pour caractère dilatoire de l'invocation tardive d'une fin de non recevoir,

1 603,15 euros pour résistance abusive et déloyauté procédurale.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes formées en cours d'instance

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

La société [1] soutient que toutes les demandes, sur lesquelles ont statué les premiers juges, sont irrecevables comme formées en cours d'instance et ne se rattachant pas aux demandes originaires de la requête.

Madame [Z] [Y] réplique que la demande originaire, qualifiée de harcèlement moral, était relative aux faits du 24 février 2022, à savoir l'altercation avec Monsieur [U] ayant justifié son licenciement pour faute grave.

Il résulte de la requête initiale, devant les premiers juges, que Madame [Z] [Y] a formé une demande d'indemnisation pour harcèlement moral en renvoyant ses explications à sa pièce (initiale) n°7 qui constitue une plainte pénale, selon son premier bordereau d'indication de pièces.

Cette plainte pénale est produite en pièce n°5, selon le dernier bordereau d'indication de pièces de la salariée.

Elle concerne, notamment, des faits de violences, du 24 février 2022, dénoncés par Madame [Z] [Y], de la part de Monsieur [I] [U], représentant de son employeur, commis sur sa personne.

Il en résulte que la contestation, du licenciement motivé par l'altercation du 24 février 2022, et les demandes d'indemnisation subséquentes, outre pour licenciement vexatoire, se rattachent par un lien suffisant à la demande originaire relative à des faits, que Madame [Z] [Y] avait alors qualifiés, de harcèlement moral, de telle sorte qu'ajoutant au jugement, la cour déclarera ces demandes recevables, peu importe que Madame [Y] ait finalement renoncé à la qualification de harcèlement moral.

Toutefois, il n'en est pas de même de la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à fournir du travail.

En effet, il ne résulte d'aucun élément, pas même de la plainte pénale, que Madame [Z] [Y] ait invoqué que le manquement à l'obligation de fournir du travail soit un fait de harcèlement moral.

Il ne résulte, également, d'aucun élément que ce manquement ait un lien avec l'absence de visite médicale invoquée dans la requête initiale.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur l'indemnisation, que les premiers juges ont fusionné avec une autre demande, pour manquement de l'employeur à l'obligation de fournir du travail, la cour déclarera irrecevable cette demande d'indemnisation.

Sur les demandes d'indemnisation subsidiaire en cas de fin de non recevoir accueillie au titre de l'article 70 du code de procédure civile

Madame [Z] [Y] n'invoque aucun préjudice que lui aurait causé la tardiveté de l'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, dès lors qu'elle soutient l'existence d'un éventuel préjudice uniquement au regard d'une irrecevabilité de sa contestation de son licenciement et des demandes subséquentes, outre pour licenciement vexatoire.

En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [Y] de ses demandes d'indemnisation pour caractère dilatoire de l'invocation tardive d'une fin de non recevoir, et pour résistance abusive et déloyauté procédurale.

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).

La lettre de licenciement est motivée par :

insistance, depuis plusieurs semaines, aux fins d'obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail, exigeant même que Monsieur [U] « s'arrange avec son comptable ».

comportement violent et menaçant : le 24 février 2022, emportement violent et menaçant en disant : « ça va prendre des proportions que tu n'imagines pas », saisie violente du téléphone de Monsieur [U], avec sortie rapide sur le parking, menaces réitérées sur le parking avec simulation d'agression, puis morsure à l'avant bras gauche et griffures à l'arrière de la tête de Monsieur [U].

Pour justifier de la faute grave, la société [1] produit, notamment :

des échanges de courriels des 12 au 24 inclus février 2022 entre Monsieur [U] et Madame [Z] [Y].

des échanges de sms entre les 2.

un certificat médical, du 24 février 2022, par le Dr [W] [M], médecin, enregistrant les déclarations de Monsieur [U] et constatant, sur ce dernier, une lésion oedémateuse et ecchymotique avec des griffures pouvant correspondre à une empreinte de dents de 7 cms sur 4,5 cms, située au quart supérieur du bord charnu, radial, de l'avant bras gauche, une trace ecchymateuse, derrière l'oreille gauche, au milieu du cou entre mastoïde et épino-occipitale, semi circulaire, de 5 cms environ 2-3 mm de large, justifiant, selon le médecin, une Itt de 3 jours,

une plainte pénale, du 24 février 2022, par Monsieur [I] [U] pour violences.

Dans cette plainte, Monsieur [U] a indiqué que, suite aux menaces de Madame [Z] [Y] qui n'acceptait pas le refus de l'employeur d'effectuer une rupture conventionnelle du contrat de travail, il a voulu enregistrer la conversation avec Madame [Z] [Y], ce dont elle s'est rendue compte, que la salariée lui a subtilisé son téléphone et est immédiatement sortie sur le parking, qu'il l'a suivie et l'a prise par le bras en lui demandant de lui restituer son portable, qu'alors qu'il maintenait Madame [Z] [Y], cette dernière s'est mise à hurler qu'elle était agressée, que Monsieur [U] a réussi à arracher le téléphone des mains de Madame [Z] [Y], qui l'a alors mordu, après l'avoir griffé derrière le crâne.

un rapport d'examen médico-légal du Dr [E], du Ghr de [Localité 3], accompagné de photographies, relevant, au niveau du membre supérieur gauche, de Monsieur [U], 2 ecchymoses, et un hématome de 10X5,5 cms comportant, en son sein, une empreinte claire arciforme.

une attestation de témoin de Madame [R] [H] selon laquelle, assistante maternelle du multi accueil, situé à proximité du parking précité, elle a, le 24 février 2022 vers 11H45, entendu des cris et vu une femme et un homme se chamailler. L'homme essayait de prendre un téléphone que la femme tenait en main en criant et en se débattant. L'homme a réussi à reprendre le téléphone et a levé le bras pour que la femme ne le reprenne pas. Le témoin ajoute que la femme s'est alors énervée encore plus, et sautait sur l'homme sans ménagement, essayant d'attraper le téléphone, elle s'acharnait sur lui, tandis qu'il gardait son calme et ne ripostait pas, se protégeant des coups qu'elle lui infligeait. La femme a fini par se calmer, l'a lâché et était essoufflée.

Les propos, de Madame [Z] [Y], dans les courriels et les sms, et la demande, réitérée d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, par la salariée, ne constitue pas une faute.

Pour contester les faits de comportement violent que lui reproche l'employeur, Madame [Z] [Y] produit, s'agissant des faits du 24 février 2022, uniquement une attestation de témoin de son père sur, notamment, l'existence de rougeurs au niveau de son cou, lorsqu'il est arrivé sur les lieux après les faits en cause ; les autres attestations de témoin, produites par Madame [Z] [Y], sont sans emport, les attestants n'ayant pas été témoins des faits, cause du licenciement.

Par ailleurs, Madame [Z] [Y] conteste la force probante de l'attestation de témoin de Madame [H].

D'une part, la force probante de l'attestation, du père de Madame [Z] [Y], ne saurait être retenue, dès lors que ce dernier a un intérêt indirect à la solution du litige, au regard de ses liens familiaux proches avec la salariée, et, d'autre part, le fait que Madame [H] n'ait pas vu la morsure, reconnue par Madame [Z] [Y], sur un avant bras de Monsieur [U], ne suffit pas à écarter la force probante de l'attestation de Madame [H], attestation qui a été formalisée le 10 mars 2022, soit après la plainte pénale de Monsieur [U], qui indique qu'il n'avait pas, à la date de sa plainte, connaissance de l'existence du témoin.

L'attestation de témoin de Madame [H] est, par ailleurs, confirmée sur des violences commises par Madame [Z] [Y] sur la personne de Monsieur [U] par le certificat médical et le rapport d'examen médico-légal.

De son côté, Madame [Z] [Y] ne produit aucune pièce qui viendrait confirmer, à l'exception de la saisie de son bras, des faits de violence de la part de Monsieur [U] sur sa personne.

Il résulte des déclarations de Monsieur [U], de Madame [Z] [Y], des constatations du témoin des faits, et des pièces médicales précitées produites par la société [2] la [3], que Madame [Z] [Y] a soustrait à Monsieur [U], son supérieur hiérarchique et représentant de la société [1], le téléphone portable de ce dernier, qu'elle a refusé de restituer ce téléphone, et qu'après avoir été saisie au bras, a commis des violences par morsures, coups et griffures pour empêcher Monsieur [U] de récupérer son bien, puis, pour tenter de reprendre, des mains de Monsieur [U], ledit téléphone.

Ces faits constituent, de la part d'une salariée, une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Madame [Z] [Y] ne saurait justifier la soustraction du téléphone portable du représentant légal de son employeur et les violences commises par elle, au motif qu'elle s'était rendue compte que Monsieur [U] enregistrait leur conversation, sans son accord, et qu'il s'agirait de légitime défense, alors que la soustraction du téléphone n'était pas utile, et que la réponse violente de la salariée n'est pas proportionnée à la saisie de son bras et a perdurée après que Monsieur [U] a pu récupérer son bien, de telle sorte que la poursuite de faits de violence, par Madame [Z] [Y], n'avait pas pour objectif de se défendre physiquement.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur la rupture du contrat et les demandes d'indemnisations subséquentes, la cour dira que le licenciement pour faute grave est justifié et déboutera Madame [Z] [Y] de ses demandes d'indemnisation pour licenciement abusif, au titre du préavis, et des congés payés sur préavis.

Sur l'indemnisation pour licenciement vexatoire

Madame [Z] [Y] soutient que le licenciement est vexatoire car prononcé alors que le représentant de l'employeur serait à l'origine des faits de violence.

Toutefois, il résulte des faits précités que les faits, à l'origine de l'altercation, sont la soustraction, par Madame [Z] [Y], du téléphone portable de Monsieur [U], et le refus de cette dernière de le restituer, puis la tentative, par Madame [Z] [Y], de reprendre le téléphone qui avait été récupéré par Monsieur [U].

En l'absence de preuve du caractère vexatoire du licenciement pour faute grave, qui apparaît justifié et proportionné aux fautes commises par la salariée, le jugement entrepris sera infirmé en ce que la société [1] a été condamnée au paiement d'une indemnité, dont le montant est inconnu, dès lors que les premiers juges n'ont pas traité, distinctement, comme il leur était demandé, les demandes d'indemnisation, d'une part, pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, et, d'autre part, pour licenciement vexatoire.

Statuant à nouveau, la cour déboutera Madame [Z] [Y] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera infirmé en la condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, mais confirmé sur le rejet de la demande, de la société [1], au titre des frais irrépétibles.

Succombant intégralement, Madame [Z] [Y] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en son rejet de la demande, de la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

DECLARE recevables l'action en contestation du licenciement et les demandes subséquentes, outre la demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire ;

DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail ;

DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d'indemnisation pour caractère dilatoire de l'invocation tardive d'une fin de non recevoir, s'agissant de l'irrecevabilité précitée ;

DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive et déloyauté procédurale, s'agissant de l'irrecevabilité précitée ;

DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;

DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire ;

CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens d'appel et de première instance.

La Greffière, Le Conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 25 juillet 2023
Identifiant source
6aa13c11195da062e0d2c5a3

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