Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 25/04121
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 143,08 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Déboute M. [G] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Raisonnement: Sur les congés décomptés à tort et non pris Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit, dès lors qu'il en remplit les conditions, à un congé annuel payé à la charge de son employeur.
- Montants: Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [G] 143,08 euros au titre de l'indemnité supplémentaire pour travail exceptionnel un jour férié.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions de l'appelant la société [1], régulièrement appelante de cette décision,
- Conclusions notifiées M.'[G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
233 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
[G]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 28 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/04121 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPCL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 03 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Stéphanie CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [F] [G]
né le 08 Août 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE - TANY -
BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 29 juin 2026
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant le contrat de travail à durée indéterminée du 9'juin'2008, M.'[F]'[G], né le 8 août 1961, a été embauché par la société [1] en qualité d'automaticien'électricien'monteur.
Le 1er 'décembre'2008, son contrat a été repris par la société [2], filiale de la société [1], puis, suite à l'absorption de cette filiale, il a continué d'exercer le même poste au sein de la société [1] (la société ou l'employeur).
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, et a quitté la société le 31'janvier'2023.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne (IDCC'2542), en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2024.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M.'[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 25 octobre'2023, qui par jugement du 3'juillet'2025, a :
- Condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 1 001,52'euros à titre d'indemnité de congés payés pour congés décomptés à tort et non pris, outre 100,15'euros au titre des congés payés afférents,
- 523,65'euros à titre d'indemnité de congés payés correspondant aux congés d'ancienneté acquis de 2019 à 2023, outre 52,36'euros au titre des congés payés afférents,
- 858,44'euros à titre d'indemnité de congés payés pour congés de fractionnement pour les années 2020,'2021'et'2022, outre 85,84'euros au titre des congés payés afférents
- 1 895,26'euros à titre de complément sur l'indemnité de départ à la retraite,
- 148,47'euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de février'2020 à janvier'2023, outre 714,84'euros au titre des congés payés afférents,
- 20 390,34'euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 516,66'euros à titre de rappel de salaire pour majoration pour heures supplémentaires sur prime d'ancienneté de février'2020 au 31'janvier'2023,
- 96,58'euros à titre de majoration exceptionnelle pour heures effectuées un jour férié et chômé, outre 9,66'euros au titre des congés payés afférents,
- 627'euros à titre de remboursement de cotisations indûment prélevées sur le bulletin de salaire de février'2023,
- 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ;
- Dit que les rémunérations brutes versées sur le mois de février 2023 doivent donner lieu à précompte de cotisations uniquement sur une assiette déplafonnée en tranche 2 et ordonné à la société de rectifier le bulletin de salaire de février 2023 ;
- Ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 30 jours suivant la notification de ce jugement ;
- Débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, la société [1], régulièrement appelante de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rémunération d'un jour férié et chômé, exceptionnellement travaillé, et statuant à nouveau, de :
- Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Sur l'appel incident du salarié, le déclarer mal fondé en son appel incident, et le débouter de ses demandes d'infirmation du jugement visant à obtenir des sommes supplémentaires au titre :
- des heures supplémentaires,
- de la prime d'ancienneté,
- de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- En tout état de cause, débouter M. [G] de sa demande d'astreinte concernant la remise des documents sociaux, la société ayant procédé à la régularisation par la production du bulletin de paie de septembre 2025, et le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 avril 2026, M.'[G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf d'une part sur le quantum des condamnations au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires de février 2020 à janvier 2023, outre les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour majoration pour heures supplémentaires sur prime d'ancienneté de février 2020 au 31 janvier 2023, et au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice pour travail exceptionnel un jour férié et chômé, et statuant à nouveau, de :
- Condamner la société [1] à lui payer à les sommes suivantes :
- 9 704,66 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de février 2020 à janvier 2023 outre 970,47 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 014,52 euros à titre de rappel de salaire pour majoration pour heures supplémentaires sur prime d'ancienneté de février 2020 au 31 janvier 2023,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 143,08 euros à titre d'indemnité compensatrice pour travail exceptionnel un jour férié et chômé,
Y ajoutant, de :
- Condamner la société à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 17 juin suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1/ Sur les congés décomptés à tort et non pris
Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit, dès lors qu'il en remplit les conditions, à un congé annuel payé à la charge de son employeur. Ces congés doivent être pris annuellement. Le report d'une année sur l'autre est exclu, sous réserve de l'application des dérogations légales autorisant le report ou la capitalisation des congés.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
- lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ;
- il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En application de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le congé payé ouvre droit à une indemnisation, versée au moment de la prise de congé.
Lorsque le salarié n'a pas été mis par l'employeur en mesure de prendre la totalité du congé auquel il a droit, il bénéficie alors d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur ce,
Le contrat de travail stipule une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
A l'instar des premiers juges, la cour constate que la société a décompté les congés suivants : les 4, 12, 15 et 16 novembre 2021 (bulletin de paie de novembre 2021), les 6 et 7 janvier 2022 (bulletin de paie de janvier 2022), et le 19 janvier 2022 (bulletin de paie de février 2022).
A l'appui de sa demande, M. [G] produit ses feuilles d'heures hebdomadaires adressées à son supérieur hiérarchique, qui, de manière évidente, étaient remplies à la demande de l'employeur, dès lors que des courriels de rappel étaient adressés à ce titre à l'intéressé comme aux autres salariés en cas d'oubli. Ces documents présentent des garanties suffisantes permettant de les admettre dans le débat contradictoire.
Or, il ressort des feuilles concernant les semaines 44, 45, 46 de l'année 2021 et les semaines 1 et 3 de l'année 2022, que le salarié a travaillé l'ensemble de ces journées décomptées.
La société ne produit pas d'élément pour contredire ceux du salarié. Aucun des documents communiqués et aucune de ses allégations pour tenter de justifier les congés décomptés, ne sont pertinents. En particulier, il est inopérant d'affirmer que le salarié, qui n'était pas au forfait et dont elle devait contrôler le temps de travail, « disposait d'une très grande autonomie, de sorte que nul ne peut confirmer qu'il travaillait bien aux dates ci-avant énumérées », ou qu'il n'a jamais eu de revendications à ce titre.
L'absence de réclamation des sommes dues par le salarié au cours de la relation de travail ne saurait par ailleurs exempter l'employeur de ses obligations. Au demeurant, il établi que M. [G] à, à plusieurs reprises, réclamé la régularisation de ces jours de congés (Cf: courriels des 6 et 13 décembre 2021 et 7 mars 2022), en vain, la société ne démontrant pas avoir apporté de réponse à ces réclamations répétées.
Les attestations non circonstanciées de quelques salariés évoquant la liberté d'organisation de l'intéressé sont sans pertinence, en l'absence d'éléments de faits précis et datés permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés. S'agissant plus précisément de l'attestation de la responsable des ressources humaines dont il ressort que le salarié gérait son temps de travail sans en référer à son service, elle est rédigée en des termes généraux, n'est pas circonstanciée en l'absence de précision de dates, et de faits précis. Il s'ajoute que cette attestation inopérante, ne présente pas de garantie d'objectivité, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [E] est l'épouse du président du directoire et elle-même membre du conseil de surveillance, éléments qu'elle s'est abstenue de préciser dans son attestation.
L'employeur, qui a injustement décompté des jours de congés au cours de la relation contractuelle, ne démontre pas avoir mis M. [G] en mesure d'exercer l'intégralité de ses droits à congés avant son départ de l'entreprise courant 2023.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 1 001,52'euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour congés décomptés à tort et non pris, mais infirmé sur l'allocation d'une somme de 100,15 euros au titre des congés payés afférents, cette indemnité ayant pour objet de compenser les congés non pris ne générant pas en elle-même des congés payés afférents.
2/ Sur les congés d'ancienneté acquis de 2019 à 2023
Selon l'article 19 de la convention collective applicable, les salariés doivent bénéficier d'un congé supplémentaire de 1 jour après 10 ans d'ancienneté, de 2 jours après 15 ans d'ancienneté et de 3 jours après 20 ans d'ancienneté, l'ancienneté s'appréciant au 1er jour de la période d'acquisition appliquée par l'entreprise.
Sur ce,
Au regard de son ancienneté de plus de 10 ans au 1er juin 2019 et de moins de 15 ans au moment de la rupture en janvier 2023, le salarié aurait dû bénéficier d'1 jour de congé payé supplémentaire chaque année à compter de juin 2019.
Or, il ressort des bulletins de paie de juin 2019 à juin 2023, que M. [G] a bénéficié de 25 jours chaque année correspondant aux congés payés légaux, ce dont il se déduit que la société n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles.
La société se prévaut du versement d'une prime d'ancienneté, qui est sans rapport avec les congés ainsi dus. Il est à ce titre indifférent qu'elle ait payé cette prime d'ancienneté en pensant qu'elle "incluait également ce droit à congés payés".
En conséquence, la société est redevable d'une somme de 523,65 euros correspondant aux 3,66 jours de congés payés supplémentaires non attribués. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à ce titre, mais infirmé sur l'allocation de congés payés afférents, cette indemnité ne générant pas en elle-même des congés payés afférents.
3/ Sur l'indemnités de congés payés pour congés de fractionnement pour les années 2020, 2021 et 2022
Selon l'article L. 3141-23 du code du travail, « à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. »
Sur ce,
Il est établi que :
- entre le 1er juin et le 31 octobre 2020, M. [G] a pris 20 jours ouvrés de congés payés, et que son solde de congés était de 39 jours ouvrés au 31 octobre 2020 ;
- entre le 1er juin et le 31 octobre 2021, il a pris 26 jours ouvrés de congés payés, et son solde était de 28,96 jours ouvrés au 31 octobre 2021 ;
- entre le 1er juin et le 31 octobre 2022, il a pris 18,96 jours ouvrés de congés payés, et son solde était de 22 jours ouvrés au 31 octobre 2022.
Dans ces conditions, le salarié aurait dû bénéficier d'un congé de fractionnement de 2 jours par an pour les années 2020 à 2022 en application de l'article L. 3141-23 du code du travail.
Faute de preuve qu'il en a effectivement bénéficié ou qu'il y aurait expressément renoncé, ce qu'il conteste, il convient de condamner la société à lui verser la somme exactement retenue par le conseil de prud'hommes de 858,44 euros, correspondant aux 6 jours de congés de fractionnement non attribués, montant qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement contesté à titre subsidiaire par l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, mais infirmé sur l'allocation de congés payés afférents, cette indemnité ne générant pas en elle-même des congés payés afférents.
4/ Sur le complément d'indemnité de départ en retraite
L'employeur, qui indique s'en rapporter à la sagesse de la cour, ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d'infirmation de la décision déférée, qui ne peut donc qu'être confirmée sur ce point.
5/ Sur les heures supplémentaires de février 2020 à janvier 2023
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sur ce,
M. [G], indique avoir été affecté au bureau d'étude de [Localité 4] et avoir été soumis à l'horaire collectif suivant : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, et le vendredi de 8h à 13h.
Il soutient avoir réalisé des heures supplémentaires impayées de février 2020 à janvier 2023, et produit à l'appui de ses allégations, notamment :
- un décompte de son temps de travail hebdomadaire pour les années 2020 et 2021, détaillant ses heures de travail et ses heures de route,
- ses feuilles d'heures hebdomadaires transmises à son responsable,
- des échanges relatifs aux affaires traitées avec un ingénieur technico-commercial de la société (M. [L]), et des justificatifs d'envoi de rapports d'activité (pièces 21 et 22),
- des justificatifs de frais, notamment des tickets de péage horodatés (pièces 23 à 26),
- ses bulletins de paie dont il ressort qu'il n'a pas été payé pour l'ensemble des heures supplémentaires revendiquées.
Il estime que ses heures de trajet doivent être considérées comme des heures de travail effectif et ajoutées de ce fait à ses heures de travail. Il fait à ce titre la distinction avec l'indemnisation de ses heures de déplacement entre son domicile et les lieux d'intervention qu'il souligne ne pas demander. Il précise que ses heures de travail dans le cadre de ses différentes intervention hors de l'entreprise n'ont pas été rémunérées, qu'il partait des bureaux de la société de [Localité 4] pour se rendre chez les clients, et que toutes les interventions au cours des années 2020 à 2023 étaient sur le site de la société [3] à [Localité 5] (69), sauf celle du 19 au 20 novembre 2020 qui était entre les bureaux de [Localité 4] et l'usine de [4] à [Localité 6] (74).
Le salarié communique ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, il appartient à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de s'assurer d'un système objectif, fiable et accessible de contrôle de la durée du travail, ce qu'il ne fait pas.
Le fait que M. [G] ait été le seul salarié à occuper des fonctions d'automaticien, exercée en partie dans le cadre d'interventions extérieures à l'entreprise, et qu'il ait pu bénéficier d'une certaine liberté d'organisation, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de contrôle du temps de travail. Au demeurant, au vu des développements qui précèdent, le salarié justifie qu'il devait transmettre régulièrement à son supérieur hiérarchique des feuilles d'heures hebdomadaires. Ces documents, qui n'ont pas été remis en cause durant la relation contractuelle, ne sont pas utilement contredits par la société qui ne produit pas d'élément objectif contraire permettant de déterminer autrement les horaires de travail effectifs de l'intéressé.
S'agissant des trajets intégrés par M. [G] aux heures effectives de travail, il s'agit sans équivoque des trajets effectués entre les bureaux de la société et le site des clients. La société, qui affirme qu'il s'agirait en réalité des trajets depuis son domicile et d'un temps pendant lequel l'intéressé pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, ne le démontre pas.
L'analyse des pièces produites par le conseil de prud'hommes n'est pas sérieusement critiquée en cause d'appel. Concernant tout à la fois le nombre d'heures supplémentaires retenues intégrant les heures de trajet, et le calcul des sommes dues, la cour se réfère à sa motivation détaillée et pertinente. Ces calculs exacts des premiers juges ne sont en effet pas utilement contestés par le salarié qui, au regard des pièces versées aux débats, ne justifie pas avoir réalisé plus d'heures supplémentaires que celles retenues qui intègrent bien les heures de route, contrairement à ses affirmations. Ces calculs ne sont par ailleurs pas spécifiquement remis en cause par la société, qui ne conteste pas non plus spécifiquement à titre subsidiaire les montants retenus au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents.
La décision déférée sera donc confirmée.
6/ Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ;
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Sur ce,
M. [G] se borne à affirmer péremptoirement que l'employeur a sciemment omis de lui verser son salaire dans le cadre des heures supplémentaires réalisées, dont il avait nécessairement connaissance. Ainsi, la volonté délibérée de la société de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par M. [G] n'est pas suffisamment caractérisée, et ce quand bien même des heures travaillées n'ont pas été rémunérées.
Faute de preuve d'une intention de dissimulation de l'employeur, la demande d'indemnité présentée à ce titre est donc rejetée, par infirmation.
7/ Sur le rappel de salaire pour majoration pour heures supplémentaires sur prime d'ancienneté de février 2020 à 31 janvier 2023
L'article 13 de la convention collective applicable, prévoit que « Le mensuel ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération réelle dans les conditions suivantes.
Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique, garantie à l'intéressé par la présente convention, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 4 % après 4 ans d'ancienneté ;
- 5 % après 5 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 7 % après 7 ans d'ancienneté ;
- 8 % après 8 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 10 % après 10 ans d'ancienneté ;
- 11 % après 11 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 13 % après 13 ans d'ancienneté ;
- 14 % après 14 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires. Elle prend effet au premier jour du mois suivant celui de la date d'embauche. »
Sur ce,
M. [G] justifie avoir perçu une prime d'ancienneté fixe tout au long de la relation contractuelle, basée sur un horaire de travail de 151,67 heures, et ne tenant donc pas compte de la réalisation d'heures supplémentaires.
Il y a donc lieu d'appliquer les majorations sur la prime d'ancienneté en tenant compte de la réalisation d'heures supplémentaires, dans la limite précédemment retenue. Le montant réclamé par le salarié sur la base d'un nombre d'heures supplémentaires plus important, n'est pas justifié.
Alors qu'il a été partiellement fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par M. [G], la société qui demande à la cour de rejeter la demande en l'absence de condamnation au paiement d'heures supplémentaires réclamé, ne développe, à titre subsidiaire, aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d'infirmation de la décision déférée sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé.
8/ Sur la majoration exceptionnelle pour heures effectuées un jour férié et chômé
L'article 16.2 de la convention collective applicable précise que « Si un mensuel travaille exceptionnellement un jour férié chômé et payé, chaque heure exceptionnelle sera majorée de 50 %.
En outre, à titre de compensation, le mensuel bénéficiera, à son choix :
- de 1 journée de repos compensateur, indépendamment du nombre d'heures travaillées ce jour ;
- ou d'une indemnité supplémentaire, correspondant au salaire d'une journée normale de travail, définie par rapport à l'horaire collectif affiché ou par rapport à l'horaire contractuel, s'il est inférieur. »
Sur ce,
M. [G], qui indique avoir travaillé le jeudi 14 juillet 2022 à hauteur de 9h45, produit une feuille d'heures pour la semaine, suffisamment précise pour permettre à l'employeur, qui ne conteste pas le travail du salarié à cette date mais conteste le nombre d'heures effectuées, de fournir ses propres éléments.
Or, la société ne produit pas d'élément contraire, et ne précise pas même le nombre d'heures qu'elle estime avoir été réellement effectuées. Elle ne démontre pas non plus avoir payé la majoration due comme elle le prétend. A ce titre, le courriel de M. [G] du 11 juillet 2022 informant M. [E] de l'intervention prévue le 14 juillet suivant et de la majoration en découlant, ne saurait suffire à démontrer la réalité du paiement de la majoration, étant souligné que le bulletin de paie n'est pas même communiqué et que le salarié justifie avoir effectué une réclamation au titre de l'absence de régularisation. L'attestation de M. [E], qui est le président de la société, n'est corroborée par aucun élément objectif, et est dépourvue de force probante.
En conséquence, la condamnation de la société à payer au salarié 96,58 euros à titre de majoration exceptionnelle pour heures de travail effectuées un jour férié et chômé ainsi que les congés payés afférents, sera confirmée.
9/ Sur l'indemnité supplémentaire pour travail exceptionnel un jour férié et chômé
L'article L. 3133-1 du code du travail énumère les fêtes légales étant des jours fériés, dont le 14 juillet.
Sur ce,
En application du second alinéa de l'article 16.2 de la convention collective applicable ci-dessus énoncé, M. [G], qui a travaillé le jour férié du 14 juillet 2022, est fondé à réclamer à titre de compensation se cumulant avec la majoration de 50 %, à son choix':
- « 1 journée de repos compensateur, indépendamment du nombre d'heures travaillées ce jour » ;
- ou « une indemnité supplémentaire, correspondant au salaire d'une journée normale de travail, définie par rapport à l'horaire collectif affiché ou par rapport à l'horaire contractuel, s'il est inférieur. »
Le salarié a choisi, comme l'article 16.2 l'y autorise, une compensation sous forme d'une indemnité supplémentaire improprement intitulée « compensatrice », dont le montant exactement calculé n'est pas spécifiquement contesté à titre subsidiaire par l'employeur.
Dans ces conditions, la société sera condamnée à payer au salarié 143,08 euros à titre d'indemnité supplémentaire pour travail un jour férié. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
10/ Sur le remboursement de cotisations indûment prélevées sur le bulletin de salaire de février 2023 et la rectification de l'assiette de calcul des charges de salaire sur le bulletin de paie de février 2023
L'employeur, qui indique s'en rapporter à la sagesse de la cour, ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d'infirmation de la décision déférée sur ces deux points, qui ne peut donc qu'être confirmée.
11/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi est présumée.
Sur ce,
M. [G] soutient que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur résulte de l'ensemble de ses manquements invoqué en la présente procédure, soulignant qu'il n'a pas régularisé la situation, même après sa réclamation lors du solde de tout compte. Il indique que ces manquement ont eu « nécessairement un impact sur les droits à retraite du salarié qu'il convient de compenser par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros. »
Cependant, le salarié, qui a obtenu dans le cadre de la présente procédure le paiement de l'ensemble des sommes dues par l'employeur et a ainsi été rétabli dans ses droits, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations quant à l'existence d'un préjudice, et plus particulièrement quant à l'impact évoqué sur les droits à retraite.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de la responsabilité ainsi invoquée, il résulte de l'examen des moyens débattus et des pièces versées aux débats que M.'[G] ne démontre pas la réalité d'un préjudice en lien avec une exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ces conditions, la décision déférée est infirmée et l'intéressé sera débouté de sa demande indemnitaire.
12/ Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
La remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé au débat. La décision déférée sera confirmée sur la remise des documents conformes, le bulletin de salaire rectifié produit n'étant pas conforme et les autres pièces n'ayant pas été produites, et infirmée sur l'astreinte.
13/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, chacune des parties ayant formé, l'une un appel et l'autre un appel incident, succombe partiellement, et l'équité commande donc de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions sur :
- les congés payés afférents aux condamnations à une indemnité compensatrice de congés non pris car injustement décomptés, de congés pour ancienneté, et de congés de fractionnement,
- le travail dissimulé,
- l'indemnité supplémentaire pour travail exceptionnel un jour férié et chômé,
- l'astreinte prononcée ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] 143,08 euros au titre de l'indemnité supplémentaire pour travail exceptionnel un jour férié ;
Déboute M. [G] de ses demandes de congés payés afférents aux condamnations à une indemnité compensatrice de congés payés non pris, de congés pour ancienneté, et de congés de fractionnement ;
Déboute M. [G] de sa demande formée au titre du travail dissimulé ;
Déboute M. [G] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a928f88195da062e053be11
