Code du travail
Article L. 3141-23 : texte et décisions associées
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Article L. 3141-23
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890
Cour de cassationcompris entre deux jours de repos hebdomadaires, et qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ; qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717
Cour d'appelC'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [C] ayant été congés payés du 7 au 27 août 2018, c'est à tort que le la journée du 15 août 2018, jour férié non travaillé, a été décomptée comme congés payés. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de de 75,95 euros à ce titre. Sur les jours de fractionnement Les parties s'accordent sur le fait que la société intimée par application de l'article L.3141-23 du code du travail eu égard aux dates de congés pris par Mme [C] restait redevable d'une somme de 303,80 euros bruts au titre de 4 jours jours de congés payés supplémentaires de fractionnement dus au titre de 2018 et 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.452
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la prime bimestrielle était affectée par la prise de congé annuel de la salariée de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016
Cour de cassationpendant les périodes de congés payés, de sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à les octroyer une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Il résulte de ces textes que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449
Cour de cassationCette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction: 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'articleL. 3141-30. Article L3141-23 Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.319
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes qui a énoncé que les congés de fractionnement ne sont dus que lorsque le salarié n'a pas eu la possibilité de prendre ses congés sur la période concernée, et que Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.684
Cour de cassationà cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre des jours de congés de fractionnement pour l'année 2016, en raison de l'insuffisance des preuves présentées devant lui quand cette preuve incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L3141-1 et suivants, notamment l'article L3141-23 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2° ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des éléments régulièrement produits ; que, dans ses écritures, la salariée sollicitait sur le fondement de l'article 17 de la convention collective nationale de la restauration collective qu'il soit ordonné à l'employeur de lui restituer un jour d'ancienneté correspondant au jour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26.681
Cour de cassationportées par celle-ci sur sa lettre de demande de congés du 18 juillet 2014 qui ne peuvent valoir preuve, sans relever la moindre diligence de l'employeur pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3141-1 et suivants, notamment l'article L. 3141-23 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.060
Cour de cassationIl résulte de l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les intéressés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.801
Cour de cassation; qu'il était acquis aux débats et résultait des écritures des parties et notamment de celles de l'employeur que le salaire de 1. 280, 30 euros correspondait à la rémunération du salarié hors primes, alors que la demande était formée sur la base de la rémunération primes comprises ; qu'en ne retenant que le salaire hors primes, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9, L 3141-23 et L 1226-4 du code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur la prise en compte des primes, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis l'AGS hors de cause et d'avoir ainsi déclaré les créances qui lui étaient allouées inopposables à l'AGS. AUX MOTIFS QUE toutes les créances invoquées par Roland X...
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Méthode et périmètre
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