Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 24/01664

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 27 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2004, la société [1] a engagé Monsieur [Y] [T], en qualité de monteur électricien, position 2, niveau 2, de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics.
  • Procédure: Par déclaration d'appel du 19 avril 2024 à 8H37, Monsieur [Y] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
  • Raisonnement: La cour relève qu'il résulte du répertoire Sirène que l'activité d'auto-entrepreneur est active depuis le 16 octobre 2019, soit postérieurement au déblocage de l'épargne [5], de telle sorte que Monsieur [Y] [T] n'établit pas que ce déblocage ait un lien avec la création d'une activité concurrente à l'employeur, les courriels [4] ne faisant pas état de la cause du déblocage.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [Y] [T]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Schiltigheim
  3. Appel formé à 8H37, Monsieur [Y] [T]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées Monsieur [Y] [T]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EP/CAS

MINUTE N° 26/509

Copie exécutoire

aux avocats

le 31 août 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01664 N° Portalis DBVW-V-B7I-IJKQ

Décision déférée à la Cour : 27 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : 443 97 4 9 51

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a une activité de travaux d'installation électrique.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2004, la société [1] a engagé Monsieur [Y] [T], en qualité de monteur électricien, position 2, niveau 2, de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics.

En dernier état, Monsieur [T] occupait un poste de chef d'équipe, position 2, niveau 2, coefficient 165.

Par lettre remise en main propre le 7 juin 2022, la société [1] a convoqué la Monsieur [T] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 20 octobre 2022, Monsieur [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de Schiltigheim de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes.

Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [T] à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par déclaration d'appel du 19 avril 2024 à 8H37, Monsieur [Y] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par déclaration du même jour à 8H55, il a interjeté appel de la même décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a joint la seconde instance à la première, sous le numéro Rg 24/1664.

Par écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, Monsieur [Y] [T] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :

- juge son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 14 663,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 645,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 564,59 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 40 932,63 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

outre la même somme pour les frais exposés à hauteur d'appel, et les dépens d'appel et de première instance.

Par écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).

La lettre de licenciement est motivée par la création, par le salarié, d'une entreprise ayant une activité similaire à celle pour laquelle il était employé, dénommée [A] [I] et inscrite au répertoire des métiers depuis le 20 décembre 2019, et, ce, en violation de la clause d'exclusivité (article 6 du contrat).

Pour justifier de la faute grave, la société [1] produit, notamment, :

- la copie du contrat de travail qui stipule, en son article 6, que le salarié s'engage à travailler exclusivement pour le compte de la société [1] au cours de la durée du contrat,

- la copie d'une situation au répertoire Sirène selon laquelle Monsieur [Y] [T] a créé, le 16 octobre 2019, une entreprise individuelle, sous l'enseigne « [A] [I] », ayant pour activité principale : travaux d'installation électrique dans tous locaux (code Naf 43.21A),

- un extrait du site Infogreffe selon lequel elle a pour activité : travaux d'installation électrique dans tous locaux, avec le même code Naf, depuis le 17 septembre 2003,

- un extrait du même site selon lequel Monsieur [Y] [T] a cessé, au répertoire sirène, son activité précitée, au mois de septembre 2022,

- un extrait du site [2] selon lequel Monsieur [Y] [T] a réalisé, au 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires net estimé à 100 000 euros.

Il est, ainsi, établi que Monsieur [Y] [T], alors qu'il était employé par la société [1], a créé, sans en informer cette dernière et avoir recueilli son autorisation, une entreprise dont l'activité était concurrente à son employeur, et qu'il a exercé cette activité concurrente.

Pour contester le licenciement, Monsieur [Y] [T] fait état de son ancienneté de 18 ans, et qu'il a créé une entreprise qui n'a eu aucune activité effective, cette création étant justifiée, selon lui, par la nécessité de débloquer une épargne salariale, intitulée [3], déblocage conditionné (notamment) par l'immatriculation d'une entreprise individuelle.

Il ajoute que son entreprise individuelle a été radiée en l'absence de chiffres d'affaires ou recettes pour les années 2020 et 2021, et produit une notification de radiation d'office par l'Urssaf du 3 juin 2022, à effet au 31 décembre 2021, radiation emportant également radiation du Rcs, ou du registre des métiers, du répertoire Insee' .

Monsieur [Y] [T] produit, par ailleurs, un courriel du 24 septembre 2019 de la société [4] selon lequel il a sollicité un remboursement d'épargne, un courriel du 25 septembre 2019, de la même société, ayant validé la demande de remboursement d'épargne, et un courriel, de la même société, du 26 septembre 2019 faisant état d'un règlement par virement.

La cour relève qu'il résulte du répertoire Sirène que l'activité d'auto-entrepreneur est active depuis le 16 octobre 2019, soit postérieurement au déblocage de l'épargne [5], de telle sorte que Monsieur [Y] [T] n'établit pas que ce déblocage ait un lien avec la création d'une activité concurrente à l'employeur, les courriels [4] ne faisant pas état de la cause du déblocage.

Nonobstant l'interprétation de l'article 6 du contrat de travail, le salarié est tenu à l'égard de son employeur à une obligation de loyauté, cette obligation lui imposant d'informer préalablement son employeur et de solliciter l'autorisation de ce dernier pour créer une entreprise dont l'activité est concurrente.

Si Monsieur [Y] [T] justifie, par la production d'une brochure, que la création d'une entreprise permet le déblocage de l'épargne du contrat [3], Monsieur [Y] [T] n'apporte aucune explication sur le fait que l'entreprise individuelle créée avait la même activité que celle de son employeur, de telle sorte qu'elle était concurrente à ce dernier.

Pour contester l'estimation du chiffre d'affaires, du site [2], Monsieur [Y] [T] produit copie de ses déclarations à l'Urssaf relatives aux années 2020 et 2021, mentionnant aucun chiffre d'affaires, mais s'abstient, ce faisant, de produire celles relatives à l'année 2019.

La création, par un salarié, d'une entreprise ayant une activité concurrente à son employeur, sans information de ce dernier, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, nonobstant l'ancienneté dudit salarié.

Pour contester son licenciement, Monsieur [Y] [T] ajoute qu'il a fait l'objet d'un acharnement et de pressions de la part de Monsieur [D].

Monsieur [Y] [T] produit son courriel du 30 mai 2022 se plaignant, auprès de l'employeur, de « l'acharnement » de Monsieur [D], depuis 6 ou 7 ans, et une attestation de témoin de Monsieur [F] [H].

Ce faisant, la matérialité de faits d'acharnements ou de pressions (illégitimes) de la part de Monsieur [D], également salarié de la société [1], qui pourraient constituer des faits de harcèlement moral, n'est pas établie.

En effet, le courriel, émanant du salarié, n'établit aucun fait, et l'attestation de témoin de Monsieur [H], ancien salarié de la société [1], qui a quitté cet employeur au mois de novembre 2021, ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié, comporte une appréciation subjective erronée sur le licenciement, alors que ce dernier apparaît justifié au regard du motif supra, et rapporte des déclarations de Monsieur [Y] [T], sur des faits dont Monsieur [H] n'a pas été témoin.

En conséquence, ajoutant au jugement, la cour dira justifié le licenciement pour faute grave et confirmera le rejet, par les premiers juges, des demandes d'indemnisations au titre du préavis, des congés payés sur préavis, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Succombant à hauteur de cour, Monsieur [Y] [T] sera condamné aux dépens d'appel.

Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et il sera condamné à payer à la société [1], à ce titre, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 27 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

y ajoutant,

DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens.

La Greffière, Le Conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 27 mars 2024
Identifiant source
6a967324195da062e0a5947a

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