Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 25/03991
- Solution
- Annule la décision déférée
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- 9 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Eu égard à ces éléments, si les faits reprochés au salarié étaient indiscutablement constitutifs d'une faute, ils ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, le licenciement apparaissant être une sanction disproportionnée.
- Demandes: Enfin, il sollicite la condamnation de la société à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive et injustifiée.
- Raisonnement: Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 28 octobre 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 19 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 28 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/03991 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO3U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG 25/04175)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Q] [F]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7771 du 23/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 24 août 2026.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 16 mai 1985, a été embauché à compter du 1er juin 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], aujourd'hui dénommée la société [1] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de peintre. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de peintre chef d'équipe.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment.
Par courrier du 3 novembre 2020, M. [F] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Par courrier du 10 septembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 septembre 2021. Son licenciement pour faute sérieuse lui a été notifié le 6 octobre 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 3 décembre 2021, qui par jugement du 3 juillet 2025, a :
- dit M. [F] recevable et mal fondé en ses demandes ;
- dit fondée la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [F] le 3 novembre 2020 ;
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive et injustifiée ;
- dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence d'infirmer l'intégralité des dispositions du jugement , et statuant de nouveau, de :
- annuler la mise à pied disciplinaire du 3 novembre 2020 comme n'étant nullement fondée ;
- dire et juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes:
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée';
- 22 533,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit M. [F] recevable et mal fondé en ses demandes ;
- dit fondée la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [F] le 3 novembre 2020 ;
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive et injustifié ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'ensemble de la procédure.
II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la mise à pied disciplinaire du 3 novembre 2020 et la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
M. [F] expose ne pas être responsable des manquements invoqués pour le chantier [3], qui était conduit par un autre salarié de l'entreprise et pour lequel il n'est intervenu qu'en renfort de l'équipe en place. S'agissant du chantier [4]-[5], il indique que d'autres corps d'état intervenaient simultanément dans un espace restreint et que l'employeur était informé des difficultés rencontrées. Il affirme être intervenu seul et de nuit sur le chantier du centre hospitalier de [Localité 4] en violation des règles de sécurité. Enfin, il sollicite la condamnation de la société à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive et injustifiée.
La société réplique que le salarié était chargé de la gestion de l'équipe et du choix des produits utilisés pour le chantier [3] et que des graves défaillances techniques ont été relevées. S'agissant du chantier [4]-[5], elle indique que de nouvelles malfaçons ont été constatées et que le salarié a utilisé du matériel qui n'avait pas été autorisé par le client. Elle ajoute enfin que les difficultés constatées sur le chantier du centre hospitalier de [Localité 4] l'ont contraint à accorder un avoir au client.
Sur ce,
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au nombre des dites sanctions, figure l'avertissement ou encore la mise à pied.
En cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dès lors que l'employeur se place sur le terrain disciplinaire, il doit être établi que les erreurs commises procédaient d'une négligence fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de l'intéressé, et non d'une simple insuffisance professionnelle.
Pour engager la responsabilité civile de l'employeur, le salarié doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la lettre de mise à pied disciplinaire est rédigée comme suit :
' Monsieur,
Pour donner suite à l'entretien préalable du 19 octobre, nous vous rappelons les points abordés et commentaires apportés.
Vous avez été embauché le 01/06/2011 soit il y a 9 ans au niveau N3P1 puis avez gravi les échelons pour passer N4P2 coefficient 270 de la CCN des ouvriers du bâtiment le 01/03/2015, poste que vous occupez toujours actuellement.
Cette qualification implique que les ouvriers réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier. Ils assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, et une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci. Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.
EXAMEN DES FAITS REPROCHES
CHANTIER [3]
Nous avons eu connaissance semaine 38 14-18/09/20 de malfaçons sur le chantier [3]. La peinture des soubassements et appui de fenêtre cloquent. Après recherche et analyse des produits utilisés sur ce chantier, il s'avère qu'il a été appliqué un semi épais au lieu et place d'une " pliolite " comme prévu pour tous les travaux de sous-bassement et appuies de fenêtre. Vous étiez responsable de ce chantier en tant que chef d'équipe. Vous aviez donc l'entière responsabilité des produits appliqués. Vous avez choisi d'appliquer un autre produit non conforme aux règles de l'art sans en référer à vos supérieurs. Nous devons reprendre toutes les malfaçons à notre charge ce qui a représenté une quinzaine de jours de travail. Vous comprendre que nous considérons cet acte comme une grave faute professionnelle. Vous aviez également dans votre mission à tenir le nombre d'heures prévues à la réalisation du chantier qui a été dépassé de 1400 heures soit 54% supplémentaire. Par ailleurs, au cours du chantier, il était prévu d'appliquer un produit hydrofuge sur l'ensemble des briques.
Vous l'avez réalisé sans prendre de protections particulières sur les éléments extérieurs, de ce fait nous avons été dans l'obligation de payer un lustrage complet du véhicule d'un locataire. Ces faits sont intolérables de la part d'un chef d'équipe. Vous représentez la société auprès des tiers. Votre comportement nuit à l'image de la société.
CHANTIER [4] [5]
Les clients eux même nous ont demandé de vous remplacer, tant votre comportement était problématique, renverser de la peinture sur les sols, peindre la zone où il y avait les stickers sans préparation. La cadence de travail n'était pas suffisante pour le bon déroulement du chantier dans les temps. C'est en plus dans une zone commerciale très passante à la vue de tous. L'image de la marque est ternie ! Nous avons dû changer de chef d'équipe et mettre M. [H] à votre place.
C'est la seconde fois que nous avons à vous reprocher des faits et cette fois ils sont très grave, d'un point de vue économique et commerciale.
Nous vous rappelons à cette occasion notre entrevue orale et tendue du 29/06/20 en présence de M. [Y] [D]. A cette date nous vous avions relaté des faits concernant les chantiers du ZOO, et de l'IMAGERIE NUCLEAIRE de [Localité 4] pour lesquels votre comportement était inadmissible et votre travail négligé et insensé (torse nu sur chantier, musique à fond, mauvaises finitions, dépassement des temps).
Nous vous avions alors demandé de redresser le cap en urgence et de faire le nécessaire pour un retour durable d'une situation saine.
Force est de constater que vous n'avez pas pris conscience de la gravité de la situation et de nos propos. Nous constatons aujourd'hui en plus de votre attitude irresponsable des erreurs et négligences commises dans votre travail.
Vous avez bien reconnu vivre une période difficile à titre personnel et n'être pas complétement assidu au travail. Ce que nous entendons bien.
Cependant selon vos explications rien n'est de votre faute. Ce sont " les autres ". Or vous êtes Chef d'équipe et à ce titre, vous assurez la conduite des personnes et l'organisation des chantiers. Les changements d'intervenants ne sont pas exceptionnels dans notre métier ; cela fait partie des aléas. Vous êtes salariés depuis 9 ans, vous le savez très bien et jusqu'à cette date vous vous en êtes très bien accommodé.
C'est pourquoi nous ne sommes pas convaincus de vos explications. Votre conduite est inacceptable et nuit gravement à l'image de l'entreprise.
Aussi compte tenu de la gravité des faits, nous vous notifions une mise à pied de 2 jours qui aura lieu les jeudi 19 NOVEMBRE et vendredi 20 NOVEMBRE 2020, avec retenue sur salaire correspondante.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir et que nous puissions envisager une collaboration plus agréable et efficace.
A l'occasion d'une nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante .
- Quant au chantier [3] :
Si l'emploi de chef d'équipe, au sens de la convention collective, offre au salarié une certaine autonomie pour la réalisation des travaux, il demeure que le salarié reste soumis à l'autorité de sa hiérarchie et exerce ses fonctions dans ' la limite des attributions définies par le chef d'entreprise . La classification de l'emploi de M. [F] au sens de la convention collective ne suffit donc pas à établir de manière concrète le rôle qui lui avait été assigné par sa hiérarchie pour la réalisation du chantier [3].
M. [B], directeur de travaux, indique dans son témoignage avoir organisé des points réguliers avec M. [F] au sujet du chantier [3], avoir communiqué un certain nombre de consignes qui n'avaient pas été respectées par le salarié et qu'une voiture avait été endommagée par de l'hydrofuge. Toutefois, ce témoignage n'apporte aucune précision sur les consignes qui auraient été ignorées par M. [F] ni aucune information sur l'usage d'une peinture qui aurait été appliquée au mépris des règles de l'art. De plus, alors que la liste du personnel affecté à ce chantier montre qu'un grand nombre de salariés est intervenu et que M. [F] ne s'y est jamais trouvé seul, M. [B] n'indique pas pour autant dans son témoignage que l'endommagement du véhicule par de l'hydrofuge serait la conséquence d'une mauvaise manipulation imputable au salarié ou à une consigne donnée par lui aux ouvriers.
Quant au témoignage de M. [J], salarié, il n'apporte aucune indication sur l'usage d'une peinture semi-épaisse sur les soubassements et appuis de fenêtre, et se limite à décrire le résultat de l'application de l'hydrofuge sur les fenêtres, divergeant ainsi avec les faits reprochés dans la lettre de mise à pied qui évoque uniquement la détérioration d'un véhicule avec ce produit.
Enfin, si la lecture combinée du devis et des temps d'affectation des salariés sur le chantier démontre un dépassement du temps de main d''uvre initialement prévu pour le chantier [3], ces éléments ne sont étayés d'aucune autre pièce établissant que le temps supplémentaire d'intervention est imputable à M. [F].
- Quant au chantier [4]-[5] :
Les déclarations de M. [H], salarié, indiquant avoir constaté ' diverses malfaçons sont peu précises sur la nature des tâches mal exécutées par M. [F] et ne permettent pas d'établir de manière certaine une correspondance avec les faits reprochés aux termes de la lettre de mise à pied disciplinaire. Même à considérer que les malfaçons ainsi évoquées correspondent effectivement à celles décrites dans la lettre de sanction, les éléments produits ne font pas davantage ressortir une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une mauvaise exécution fautive.
Par ailleurs, sans être contredit par la société, M. [F] produit les messages qu'il a adressé le 16 septembre 2020 à M. [D], conducteur de travaux, au sujet du chantier [4]-[5] et faisant état de l'intervention de plusieurs corps de métiers, du manque de peinture, de l'usage de son propre compresseur, et de sa volonté de finir le chantier le samedi comme il s'y était engagé. Or, le seul témoignage de M. [H] dont il ressort qu'il a repris le chantier sans aucune précision de date et a réalisé des travaux inachevés, n'établit pas la réalité d'un retard pris par l'intéressé dans l'exécution des tâches au moment du remplacement, et ce alors même que les messages adressés à M.'[D] confirment que le chantier en cause avait donné lieu à des difficultés d'organisation mais que l'intéressé s'était donné les moyens de finir les travaux dans les délais en usant de son propre matériel.
Ces éléments, même à considérer établi que la cadence de travail n'était pas suffisante, excluent l'identification d'un comportement qui relèverait d'une mauvaise volonté délibérée ou une inexécution fautive de la part de M. [F].
Enfin, l'usage d'un engin personnel sur le chantier [4]-[5] ne figure pas parmi les griefs énoncés dans la lettre de mise à pied disciplinaire.
- Quant aux chantiers de l'imagerie nucléaire du centre hospitalier de [Localité 4] et du zoo :
La société justifie l'émission d'un avoir au profit de son client pour le chantier de l'imagerie nucléaire justifié par des ' désordres divers sur le chantier .
Alors que cette mention imprécise sur la nature des désordres ayant donné lieu à l'indemnisation du client est insuffisante pour établir une faute imputable à M. [F], les témoignages de M. [C], directeur de travaux, et M. [D], seuls témoins évoquant explicitement des faits survenus sur le chantier de l'imagerie nucléaire, se limitent à relater le comportement inadapté du salarié pour s'être présenté torse-nu en réunion devant le client. Ces éléments n'apportent toutefois aucun renseignement sur le travail négligé et les mauvaises finitions imputés au salarié dans la lettre de mise à pied ou sur les raisons pour lesquelles le client a bénéficié d'un avoir.
Les parties ne présentent aucune argumentation ni élément de preuve au sujet du chantier du zoo.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir la matérialité des fautes imputées à M. [F], sauf en ce qu'il s'est présenté torse-nu en réunion devant le client lors du chantier de l'imagerie nucléaire, tel qu'il en ressort des témoignages convergents de MM.'[C] et [D] et non utilement contredits. Ce dernier comportement inadapté susceptible de porter atteinte à l'image de l'entreprise est fautif.
Toutefois, au regard de ce seul manquement, de l'absence de passé disciplinaire et de l'ancienneté du salarié, la mise à pied disciplinaire de deux jours n'apparaît pas proportionnée et doit donc être annulée.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé.
M. [F] a nécessairement subi un préjudice du fait de la sanction injustifiée, qu'il y a lieu d'indemniser intégralement en lui allouant une somme de 600 euros au regard des éléments dont la cour dispose pour apprécier le quantum de ce préjudice. La société sera condamnée à payer ce montant, par infirmation du jugement déféré.
2/ Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui lie le juge et les parties, est ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 23/09/2021 pour lequel vous avez été convoqué le 10/09/2021 et au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté.
Pour vous permettre de vous justifier et d'apporter tout complément d'informations et arguments, nous avons choisi de vous notifier les éléments reprochés par courrier recommandé du 24/09/2021 et courriel du 27/09/2021, vous laissant un délai de réponse jusqu'au jeudi 30/09/2021.
Vous ne vous êtes pas présenté, vous n'avez répondu à aucun de nos courriers et n'avez fourni aucune explication.
Rien ne nous permet donc de modifier notre appréciation des faits et ne nous permet d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous vous rappelons en tant que de besoin les faits qui vous sont reprochés :
Insuffisance, négligence dans le travail et absences injustifiées :
Vous avez été embauché le 01/06/2021 soit il y a 10 ans au niveau N3P1 puis avez gravi les échelons pour passer N4P2 coefficient 270 de la CCN des ouvriers du bâtiment le 01/03/2015, poste que vous occupez toujours actuellement.
Nous vous avons déjà rappelé à plusieurs reprises ce que cette qualification implique. Vous devez réaliser, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de votre métier. Vous devez assurer la conduite et l'animation d'une équipe. Votre expérience doit vous permettre de maîtriser parfaitement votre métier. Vous devez assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.
Suite à la notification de votre mise à pied de 2 jours le 3 novembre 2020 (qui a eu lieu les jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020), il vous a été demandé de retrouver un comportement professionnel en phase avec votre qualification.
Force est de constater que vous n'avez pas pris conscience de la gravité de la situation ; voici les faits qui nous ont amenés à vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement :
- Sur le chantier [6] :
Du 31 août 2021 au 2 septembre 2021 (21H) nous avons dû faire intervenir un autre compagnon sur le chantier pour lever vos réserves et parfaire des malfaçons. Nous avons également dû faire intervenir le 1er septembre 2021 la société de nettoyage [7] pour notamment enlever les taches de peinture sur les appuis de fenêtres.
Ce chantier est théoriquement terminé depuis avril 2021. Vous y êtes retourné à plusieurs reprises pour " théoriquement " lever vos réserves après réception. Vous nous avez alors assuré que le chantier était terminé. Nous avons donc été très surpris de recevoir une demande de levée de réserves du maître d''uvre d'exécution malgré vos différentes interventions. Le client a refusé que vous reveniez sur le chantier, vous considérant incapable de terminer les finitions correctement et insatisfait de votre prestation. Vos réserves et malfaçons engendrent un coût financier pour l'entreprise, ternissent l'image de l'entreprise auprès des clients et engendrent par voie de conséquence des difficultés de paiement'
- Sur le chantier [8] à [Localité 5] :
Vous avez été absent les 24 et 25 août dernier sans justificatifs et sans prévenir. Immédiatement à votre retour, M. [D] vous a oralement et ouvertement sermonné, a relevé la faute et vous a rappelé les règles en la matière (que vous connaissez très bien d'ailleurs en tant que chef d'équipe).
Le matin du 09/09/2021, vous n'étiez pas au dépôt comme prévu pour emmener M.'[A] et M. [I], 2 compagnons sur le chantier, et ce sans prévenir encore une fois. M. [D] ainsi que M. [A] et M. [I] ont tenté de vous joindre sans succès.
Vous avez rappelé M. [D] vers 8h20 pour lui signifier que vous arriviez'car vous aviez une " une panne d'oreiller " ! Vous êtes donc parti après 8h30, vous avez fait attendre vos collègues 1h, vous êtes arrivé sur le chantier au minimum à 10h !!
Sachant que le chantier devait être terminé pour la fin de semaine, vous vous moquez de votre hiérarchie, des règles, de vos collègues, des clients'
Le client s'est plaint directement par mail à M. [D], mail que ce dernier vous a lu le 9 au soir. Il vous reproche vos absences incessantes pour " aller chez un fournisseur ". Nous n'avons aucun fournisseur dans les environs de [Localité 5] !
Nous avons donc été contraints de mettre un autre chef d'équipe sur ce chantier.
Comme toujours, vous arguez que ce n'est pas de votre faute, que ce n'est pas grave.
Votre attitude est nocive pour l'image de l'entreprise auprès de ses clients, engendre des couts financiers et des difficultés de recouvrement de nos factures. De plus vos collègues sont dépités de devoir reprendre des chantiers derrière vous et ce d'autant plus que vous avez le statut de chef d'équipe.
L'ensemble de ces faits qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise nous amènent à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute sérieuse .
M. [F] soutient qu'il ne peut se voir reprocher un quelconque manquement quant à la réalisation du chantier [6] dont la responsabilité incombait à M. [D] ; que le chantier, qui devait s'achever en juillet 2021, était conforme ; qu'il a prévenu l'employeur de son placement en garde à vue les 24 et 25 août 2021, et qu'il était amené à s'absenter du chantier pour se rendre chez le fournisseur compte-tenu du matériel inadapté commandé par M. [D] ; que l'employeur s'abstient de présenter le classeur d'enregistrement faisant apparaître l'heure d'arrivée des salariés.
La société réplique que le salarié, en charge du chantier [6], n'a pas procédé à la levée des réserves émises par le client et que ses collègues de travail attestent d'ailleurs de son organisation chaotique ; que pour le chantier [8], M. [F] ne l'a pas informée de son placement en garde à vue les 24 et 25 août 2021, alors qu'il s'absentait régulièrement sans que l'on sache le localiser en laissant son équipe sans surveillance ; que le salarié est arrivé en retard à son poste le 9 septembre 2021 ; qu'elle a été contrainte de faire intervenir un autre chef d'équipe pour reprendre l'intégralité du travail.
Sur ce,
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge du moins le risque de la preuve.
Dès lors que l'employeur s'est placé sur le terrain du licenciement pour motif disciplinaire, il doit être établi que les erreurs commises procédaient d'une négligence fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de l'intéressé, et non d'une simple insuffisance professionnelle.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise exclusivement, pour le chantier [6], l'existence de malfaçons et l'absence d'intervention efficace de la part de M. [F] malgré une demande de lever de réserves du maître d''uvre.
Les témoignages de MM. [U] et [K], salariés, pointant le manque d'organisation du salarié qui leur a demandé à pouvoir intervenir un samedi sur ce chantier ' pour ne rien faire relatent des faits étrangers à ceux visés dans la lettre de licenciement.
S'agissant du chantier de [8], la lettre de licenciement reprochant exclusivement au salarié ses absences et ses retards sur le chantier, les faits exposés par la société dans ses écritures, relatives à l'existence de malfaçons, à la surcharge de travail de ses ouvriers, à son heure de départ du chantier et à sa tenue, ne peuvent être retenus.
- Sur le chantier [6] :
La société démontre par la production de courriels émanant du maître d''uvre, que le chantier a été réceptionné le 30 mars 2021, et que l'intégralité des réserves n'avaient pas été levées au 1er juillet 2021 alors qu'il était initialement prévu que les éventuelles réserves devaient être levées le 9 avril 2021.
Le document d'analyse de la main d''uvre affecté à ce chantier montre que M. [F] est intervenu seul durant quatre jours du 3 au 10 juin 2021.
Ces éléments contredisent l'argumentation de M. [F] selon laquelle l'échéance de ce chantier était fixée en juillet 2021, et démontrent que son intervention en juin 2021 se justifiait exclusivement par la levée des réserves, le résultat obtenu n'étant pas satisfaisant.
Toutefois, alors que le salarié soutient ne pas être intervenu seul sur ce chantier avant sa réception, ce que confirment les témoignages de MM. [U] et [K], il n'est produit aucun élément de preuve mettant en exergue que le salarié serait l'auteur des irrégularités ayant donné à l'émission de réserves ni d'une quelconque malfaçon, dont la nature n'est pas précisée une nouvelle fois. De plus, il n'est notamment pas prouvé la nature et l'ampleur des tâches restant à accomplir au titre de ces réserves, ni que le salarié aurait assuré que les travaux étaient achevés après son intervention, et la cour n'est pas mise en mesure de déterminer si l'échec du salarié à lever l'intégralité des réserves revêt un caractère fautif ou relève d'une simple insuffisance. Il existe à ce titre à tout le moins un doute sérieux qui doit lui profiter.
Les griefs énoncés au sujet du chantier [6] sont écartés.
- Sur le chantier [8] :
Aux termes de leurs témoignages, MM. [K], [P], et [D] indiquent que M. [F] était souvent absent des chantiers, notamment sur le chantier [8]. M. [X], représentant de la société [8], s'est plaint auprès de M. [D], par courriel du 9 septembre 2021, que l'un des compagnons affectés au chantier ' n'arrêtait pas de s'absenter en informant qu'il se rendait chez le fournisseur , M. [K] précisant que le motif des absences de M. [F] était d'aller ' chercher de la fourniture .
Tandis que M. [F] a déclaré de manière constante qu'il se rendait chez le fournisseur pour expliquer ses absences sur le chantier, aucun élément n'est produit démontrant qu'il s'absentait pour un autre motif que celui invoqué, qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de chef d'équipe de s'assurer de l'approvisionnement du chantier, ni qu'il était tenu d'une obligation de surveillance constante de son équipe. De plus, il justifie de la réalité de son déplacement chez le fournisseur [9] à [Localité 6] le 8 septembre 2021, où il a effectivement retiré du matériel pour le compte de la société. Or, si la société indique que ce déplacement n'était pas utile en ce qu'elle concernait du matériel qu'elle détenait à l'entrepôt, elle n'en justifie pas.
La société ne peut donc utilement reprocher à M. [F] de s'être absenté sans motif et sans pouvoir le localiser dès lors qu'il prévenait de la raison de son absence, ni de s'être affranchi de la surveillance de son équipe.
La circonstance selon laquelle M. [F] a été placé en garde à vue les 24 et 25 août 2021 étayée par la production de sa convocation à comparaître remise le 25 août 2021, n'est pas contestée par la société dans ses écritures. Il n'en demeure pas moins que les commentaires manuscrits ajoutés par M. [F] dans ce document ne sauraient suffire à démontrer qu'un courriel avait été envoyé M. [D] ou qu'il avait informé l'employeur de son absence et des raisons de son absence lorsqu'il a repris le travail.
Enfin, les témoignages des salariés de la société et le courriel de plainte de M. [X], non utilement contredits par des échanges de messages non datés et une fiche de pointage pour la journée du 11 septembre 2021, démontrent suffisamment que M. [F] est arrivé à 10 heures sur le chantier le 9 septembre 2021 alors que le chantier démarrait à 7 heures. L'intéressé ne justifie pas ce retard par un motif valable et ne démontre pas non plus en avoir informé l'employeur dans un délai raisonnable.
L'absence de justification de son absence les 24 et 25 août 2021 et cette arrivée tardive sur son lieu de travail le 9 septembre 2021 établissent un comportement fautif.
Toutefois, le contexte doit être pris en compte, et il convient ainsi de relever en particulier l'ancienneté importante de plus de 10 années du salarié au service de la société sans passé disciplinaire au regard de la sanction annulée supra. Eu égard à ces éléments, si les faits reprochés au salarié étaient indiscutablement constitutifs d'une faute, ils ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, le licenciement apparaissant être une sanction disproportionnée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit dès lors être réformé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes de M. [F] au titre des indemnités de préavis et de licenciement, et sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. Lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à 10 ans, l'indemnité est comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, du montant de la rémunération de M. [F], de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et de l'absence de tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour évalue à 7 000 euros la somme propre à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de sa perte d'emploi.
La société est condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise à pied disciplinaire du 3 novembre 2020,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] :
- 600 euros de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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Références
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Articles, conventions et thèmes
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- Identifiant source
- 6a927ded195da062e04f81b9
