Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01593

Cour d'appel

La société [J] [1] est un cabinet dentaire tenu par le docteur [Y] [J]. Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2012, Mme [C] [P] a été embauchée par la société [J] [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la profession de chirurgien-dentiste spécialisé en endodontie, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, catégorie employée moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 700 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération nette mensuelle était de 2 400 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cabinets dentaires. La société compte moins de 11 salariés. A compter du 6 mai 2020 jusqu'au 3 novembre suivant, Mme [P] a bénéficié d'un congé maternité.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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734

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/05803

Cour d'appel

M. [V] [T] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2013 en qualité de consultant. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2014 avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de Account manager, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération brute de 3 841,66 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. La société [1] compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 6 620 €Licenciement+16
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735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07093

Cour d'appel

M. [V] [I] a été embauché le 15 décembre 2014 par la société [2] en qualité de livreur - installateur selon contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Une rupture conventionnelle a mis fin au contrat le 12 octobre 2018. Le 02 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement : - à faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 05 septembre 2018 ;

Montant détecté : 32 631 €Licenciement+19
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736

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 septembre 2026, 19/02615

Cour d'appel

Selon contrat de travail a durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[S] [I] en qualité de poseur isolation à compter du 2 avril 2018 moyennant un salaire mensuel net de 1 750 euros. Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, M.[I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire. Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [I] aux torts exclusifs de l'employeur ;

Montant détecté : 44 019 €Licenciement+16
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737

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 septembre 2026, 24/01869

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société [1] a embauché, M. [Y] [B] à compter du 14 octobre 2019 en qualité de magasinier chauffeur livreur Niveau 2 à raison de 86,67 heures mensualisées pour une rémunération brute de 915 euros. Selon avenant signé le 2 janvier 2020, le temps de travail de M.[B] a été réduit à 60,67 heures mesualisées pour une rémunération brute de 640,50 euros. Par courrier du 5 décembre 2022, M.[B] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire. L'entretien s'est déroulé le 7 décembre 2022. M.[B] a été placé en arrêt maladie du 12 décembre 2022 au 31 mai 2023.

Montant détecté : 7 519 €Licenciement+13
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738

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01480

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2015. Cette société est spécialisée dans la restauration et le service hôtelier exclusivement spécialisée dans le secteur de la santé et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait un poste de chef gérant (statut agent de maîtrise, niveau VII). Le 10 novembre 2019, Mme [N] a subi un accident du trajet lui occasionnant une fracture de la cheville gauche nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail.

Montant détecté : 20 918 €Licenciement+16
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739

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03615

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2], devenue [1] en 2015, en qualité d'architecte senior, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2008, prenant effet le 21 juillet 2008. En dernier lieu. M. [N] occupait le poste de consultant des systèmes d'information, au sein de la direction des systèmes d'information groupe (DSI), statut cadre. Cette société est spécialisée dans la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustibles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries électriques et gazières. Par lettre du 17 décembre 2015, M. [N] a

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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740

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01593

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée parl'association centre de santé [Localité 4], en qualité de secrétaire médicale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 novembre 2021. Cette association est spécialisée dans la médecine générale et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Par lettre du 21 juin 2022 intitulée 'votre refus de modification de votre contrat de travail', l'association a indiqué à la salariée que la proposition de promotion en qualité de secrétaire référente accompagnée d'une augmentation de salaire avec période probatoire était devenue caduque faute pour la salariée d'avoir accepté de signer l'avenant proposé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03180

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur d'analyse, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007. M. [F] et plusieurs de ses collègues ayant saisi la cour dans le cadre d'un litige similaire étaient soumis à la modalité 2 « réalisation de missions » consistant en une convention de forfait en heures de 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Cette société est spécialisée dans la fourniture de services en technologies de l'information et de communication et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite [4]). Par requête du 28 juillet 2016, M.

Montant détecté : 9 934 €Licenciement+13
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742

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03490

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [1] à [Localité 1], en qualité d'employée commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 130 heures mensuelles, à compter du 6 mars 2017. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de magasins à prédominance alimentaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 13 octobre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 octobre 2020. Par lettre du 2 novembre 2020, l'employeur a licencié Mme [Z]

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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743

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 25/02785

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001. La société [1] comme la société [2], sont spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour le compte de communes et d'industriels. L'effectif de la société [1] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des activités du déchet (la CCNAD).

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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744

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02899

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'analyste, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2013, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, sous l'enseigne « [2] ». L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier. A compter du 1er janvier 2018, M. [X] a occupé les fonctions de consultant immobilier, selon un avenant à son contrat de travail du 22 mars 2018. Par lettre du 12 décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un premier entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018, dont le

Montant détecté : 43 740 €Licenciement+13
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