Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00544

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2006, M. [B] [E] a été engagé par la Sarl [G] [H]. La société [G] [H] a été mise en redressement judiciaire, le 29 juillet 2008, convertie en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 17novembre 2015. Le 6 octobre 2008, Maître [W], en sa qualité d'administrateur a résilié unilatéralement le contrat de location-gérance. Le 15 octobre 2008, Maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, a procédé au licenciement pour motif économique des salariés de la société [G] [H] dont M.[E].

Montant détecté : 15 171 €Licenciement+8
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662

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02734

Cour d'appel

par lettre du 6 octobre précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2022. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect de la durée du travail et des repos compensateurs) et au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 29 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 30 septembre 2024, a : - reçu M. [U] en ses demandes ; - débouté M. [U] de sa demande aux fins de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; - débouté M. [U] de sa demande au titre du paiemetn des contreparties obligatoires en repos et des congés payés y afférents ;

Montant détecté : 5 276 €Licenciement+11
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663

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/02450

Cour d'appel

M. [Y] [E] a été engagé par la SASU [1] [Localité 2] comme capitaine de remorqueurs à compter du 1er septembre 1990 par contrat oral. À compter du 22 décembre 2012, il a bénéficié d'une pension de retraite versée par l'ENIM (établissement national des invalides de la marine) tout en continuant de travailler pour la SASU [1] [Localité 2]. Le 22 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail et a été déclaré inapte définitivement à la profession de marin le 16 octobre 2018. L'employeur ne l'ayant pas reclassé et n'ayant pas repris le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, M.

Montant détecté : 270 110 €Licenciement+6
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664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/01756

Cour d'appel

Mme [M] [L] a été engagée par Mme [K] [X], médecin, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 avril 2004, au sein de son cabinet d'épilation électrique et laser, en qualité d'assistante médicale, coefficient 133 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. L'activité du cabinet a été reprise par le Dr [G] [C] le 1er janvier 2022. Une convention tripartite de transfert de son contrat de travail a été proposée à Mme [L], prévoyant le maintien de son ancienneté, hors application de l'article L.1224-1 du code du travail, ainsi que la signature d'un nouveau contrat de travail avec le Dr [G] [C], avec effet au 3 janvier 2022. Le projet de contrat a été soumis à la salariée, donnant

Montant détecté : 1 414 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

M. [O] [D] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2002, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, position 3A, coefficient 95 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation. Son contrat de travail a été transféré à une filiale du groupe [4], devenu [5], la société [2] ([6]) en janvier 2003. En dernier lieu, M. [D] exerçait la fonction de directeur technique, statut cadre, coefficient 160, niveau IV, échelon 4C. Au début de l'année 2019, comme le président du groupe, M.

Montant détecté : 73 779 €Licenciement+19
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666

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, 22/02603

Cour d'appel

M. [P] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée [3], devenue la SAS [1], suivant contrat d'apprentissage à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 août 2021 en qualité d'électricien. L'activité de la société, qui emploie au total 1200 salariés au sein de quatorze agences, relève de la convention collective et des accords nationaux des Travaux publics. Le 15 juin 2020, une lettre d'avertissement a été remise en mains propres à M. [B] contre décharge pour des absences injustifiées concernant les journées des 8, 9, 10 et 11 juin 2020. Le 15 décembre 2020 la société [4] a convoqué M. [B] à un entretien fixé au 4 janvier 2021, préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021, M.

Montant détecté : 9 926 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545

Cour d'appel

Mme [S] [B] a été embauchée, à compter du 16 avril 2007, par la société par actions simplifiée [2], en qualité de consultant financier, coefficient 195, au visa de la convention collective nationale des sociétés financières. A compter du 1er octobre 2011, le contrat de travail a été transféré à la SAS [3], avec l'exercice de fonctions de directrice de développement, classification personnel supérieur (non cadre), coefficient 310. Suite à la fusion entre les sociétés [3] et [2] au 31décembre 2015, son contrat de travail a été de nouveau transféré à la SAS [2] à compter du 1er janvier 2016 avec les mêmes fonctions exercées et suivant la même classification. La société employeur occupe moins de 11 salariés.

Montant détecté : 46 933 €Licenciement+15
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668

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01279

Cour d'appel

Mme [G] [K] a été embauchée à compter du 5 mars 2019 par la SASU [1] en qualité de caissière, coefficient 120, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail comprise entre 24 et 30 heures. Ce contrat était renouvelé jusqu'au 22 septembre 2019. La convention collective nationale applicable est celle du bricolage. A compter du 23 septembre 2019, le contrat de travail de la salariée a été reconduit en contrat à durée indéterminée à temps partiel aux mêmes conditions contractuelles et pour une durée de travail de 30 heures par semaine. La salariée a reçu deux rappels à l'ordre pour des erreurs de caisse les 7 octobre 2019 et 6 mars 2020. Le 1er avril 2022, la salariée a été convoquée à un entretien

Montant détecté : 15 298 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/02809

Cour d'appel

M. [L] [K] a été embauché par la société anonyme [B], par contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2003, en qualité d'agent qualifié travaux maintenance, niveau II échelon 3 coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de Midi Pyrénées. A compter du 1er septembre 2003, il a été embauché en qualité de technicien de maintenance par contrat à durée indéterminée, niveau III, échelon 1, coefficient 215. Entre le 23 juillet et le 23 août 2021, M. [L] [K] a été en congé et s'est rendu au Maroc. Le 23 août 2021, il a adressé à son responsable d'agence un mail l'informant qu'il avait effectué un test PCR de détection du SARS CoV 2 avant de prendre un vol du Maroc vers la France qui s'était avéré positif, et qu'il devait réaliser une quarantaine de 10 jours.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/03208

Cour d'appel

M. [J] [Q] a été embauché, à compter de 19 novembre 2018, par la société par actions simplifiée (SAS) [1] selon contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur polyvalent. Le 3 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 14 février suivant et mis à pied à titre conservatoire. Le 21 février 2022, il a été licencié pour faute grave. Le 18 novembre 2022, M. [J] [Q] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : - Dit et jugé que le licenciement intervenu est bien un licenciement pour faute grave, - Rejeté la demande de réintégration de M. [Q], - Débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, - Condamné M.

Montant détecté : 18 293 €Licenciement+12
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671

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

Le 10 mai 1998, M. [L] [M] était embauché en qualité de conseiller en assurfinance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], désormais dénommée SA [1]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Par avenant en date du 2 juillet 2010, le salarié a été promu au poste d'Ingénieur d'Affaires, rattaché à la Direction régionale Grand Ouest basée à [Localité 4]. Il était rémunéré en dernier lieu sur la base d'une partie fixe de 71 000 euros par an et d'une partie variable, représentant un salaire moyen de 6028.77 euros brut par mois. Le 20 décembre 2019, un accord d'entreprise, signé par deux organisations syndicales, a été conclu à effet au 1er

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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672

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/00949

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée CERFAV) à compter du 02 novembre 2016, en qualité de responsable pédagogique. La convention collective nationale des organismes de formation s'applique au contrat de travail. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de directeur pédagogique, avec convention individuelle de forfait annuel en jours. Par courrier du 30 juin 2022 remise en main propre, M. [U] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, M. [U] [Y] a été licencié pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis de 3 mois.

Montant détecté : 26 100 €Licenciement+9
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