Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 23/02809
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 31 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [L] [K] a été embauché par la société anonyme [B], par contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2003, en qualité d'agent qualifié travaux maintenance, niveau II échelon 3 coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de Midi Pyrénées.
- Procédure: Le 20 octobre 2023, M. [L] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
- Raisonnement: En conséquence, Condamner l'employeur à lui verser la somme de 45 447,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [L] [K]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [K]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [B]
- Conclusions notifiées prouver la véracité de ses propos ainsi que sa bonne foi
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
PS/CD
Numéro 26/2354
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/09/2026
Dossier : N° RG 23/02809 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVKK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [K]
C/
[C] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 15 août 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[C] [B]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître RIVALETTO de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 22/00193
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] a été embauché par la société anonyme [B], par contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2003, en qualité d'agent qualifié travaux maintenance, niveau II échelon 3 coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de Midi Pyrénées.
A compter du 1er septembre 2003, il a été embauché en qualité de technicien de maintenance par contrat à durée indéterminée, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Entre le 23 juillet et le 23 août 2021, M. [L] [K] a été en congé et s'est rendu au Maroc.
Le 23 août 2021, il a adressé à son responsable d'agence un mail l'informant qu'il avait effectué un test PCR de détection du SARS CoV 2 avant de prendre un vol du Maroc vers la France qui s'était avéré positif, et qu'il devait réaliser une quarantaine de 10 jours. Le salarié a transmis à l'employeur le résultat du test PCR.
Le 9 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 20 septembre 2021.
Le 29 septembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Le 19 juillet 2022, M. [L] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- débouté la partie demanderesse de toutes ses demandes,
- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Le 20 octobre 2023, M. [L] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [K] demande à la cour de':
- Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Déclarer l'appel interjeté par M. [K] recevable et fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 31 juillet 2023, en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger le licenciement de M. [K] nul en raison de la violation de sa vie privée par la société [B],
- En conséquence, Condamner la société [B] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de la vie privée.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 45 447,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- Condamner la société [B] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 17 000,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6 059,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 605,97 euros au titre des congés payés afférents,
- Ordonner la rectification de l'attestation employeur Pôle emploi,
- Condamner la société [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner la société [B] à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [B] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [K] au versement à la société [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit':
«'Vous nous avez contacté en date du 23 août en début d'après-midi pour nous informer que vous ne pouviez pas quitter le pays car vous veniez d'être testé positif au Covid dans le laboratoire [1], [Adresse 3] à [Localité 4].
Nous avons été surpris de recevoir ce document constatant que le test PCR avait été réalisé le 23 août 2021 à 10 h 45, et que vous contactiez votre manager, M. [I] [N], le jour même en début d'après-midi à 13 h 43 pour l'informer de ce résultat de test et du fait que vous ne pourriez pas reprendre votre poste de travail le 24 août.
Ce résultat aussi rapide nous a fortement surpris car les protocoles de test PCR doivent avoir une période d'incubation entre 24 et 48 heures pour donner des résultats fiables. Aucun test PCR ne peut être délivré en un laps de temps aussi court (moins de 3 heures).
Vous nous avez soutenu que vous avez fait un test PCR avec résultat rapide et que vous aviez payé 600 DH en liquide, donc sans aucune trace de la prestation.
Etant dubitatif sur le test que vous nous aviez remis, nous avons donc décidé de contacter le laboratoire [1], et plus précisément le docteur [J] [E], qui avait signé votre test afin d'avoir plus d'informations et confirmation du test.
Après avoir échangé avec le Docteur [J], et lui avoir présenté votre test, son retour était le suivant':
'En ce qui concerne le code patient qui était marqué sur votre résultat de test': 327560873
Tout code patient démarre par AAMMJJ (Année/Mois/Jour 210823 se poursuit par la série du vaccin, soit 7000 pour les tests PCR, pour enfin se terminer par l'ordre de passage de tests. Le numéro de test aurait dû donc être 2108247000XXX et pas 327560873.'
Par ailleurs, ayant fait une recherche au niveau du laboratoire, aucun patient dénommé [L] [K] n'a été enregistré dans ce laboratoire en date du 23 ou 24 août dernier.
Les vrais tests ont également un flash code associé, ce qui n'était pas le cas sur le vôtre.
Le retour écrit '[Localité 5]' de la part de ce docteur est': 'Le PCR au nom de [L] [K] Dossier 3275609873 est falsifié et n'a jamais été réalisé chez nous au laboratoire [1]'
Lors de cet entretien, nous vous avons confronté à ces vérités et avons souhaité vous entendre.
Vous avez marqué votre surprise et étonnement et avez alors expliqué que le test était vraiment un test PCR et que vous avez eu le résultat en quelques heures.
Vous m'avez également expliqué que le test vous a coûté 600 DH et que vous avez payé en espèces, 'pratique marocaine' selon vos dires.
Ayant été surpris pas vos allégations nous nous sommes mis en relation avec le laboratoire par téléphone qui nous a expliqué que les tests PCR 'dits rapides' avec résultats en moins de 4 heures coûtaient 1300 DH et les tests PCR classiques avec résultats en 24 h coûtaient eux 600 DH.
L'éclairage du Docteur [J] nous permet donc d'affirmer que vous nous avez transmis un faux document pour justifier de votre incapacité à reprendre votre poste de travail le 24 août 2021.
En complément de tous ces éléments vous avez envoyé un mail à [I] [N] en date du 24 août dernier à 20 h 33 contenant une copie d'écran envoyée par vos soins sur 'les conditions d'entrée sur le territoire français depuis le Maroc'. Cette copie d'écran provient de l'ambassade de France au Maroc':
https://ma.[01].org/coronavirus-conditions-de-deplacement-reponses-aux-principales-questions
Cette copie d'écran stipule que':
'Depuis le 9 juin 2021, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers sont ouverts selon les modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs.
A compter du 21 août 2021, le Maroc est classé pays 'rouge' selon la classification des pays au 2 juin 2021 réalisée sur la base d'indicateurs sanitaires': pays circulation active du virus avec une présence de variants préoccupants.
A ce titre en tenant compte de la situation vaccinale des voyageurs, les conditions d'entrée sur le territoire français depuis le Maroc sont les suivantes':
Pour les personnes vaccinées avec vaccin Pfizer / [2] / [3] / [4] / VaxZevria /Janssen /Covishield aucun test n'est exigé à l'embarquement, aucun test n'est exigé à l'arrivée et aucune mesure de quarantaine ne sera demandée.'
Or, au début de l'entretien vous nous donniez la confirmation que vous étiez bien vacciné et que vous avez reçu la deuxième dose le 30 juin 2021.
Vous nous avez également confirmé que lorsque vous avez envoyé ce mail et copie d'écran à votre manager vous n'aviez pas pris le temps de lire le contenu de celle-ci et étiez donc très surpris de son contenu.
Le contenu de ce mail est en TOTALE CONTRADICTION avec ce que vous nous avez présenté. En effet vous n'auriez pas dû vous faire tester considérant que vous étiez déjà vacciné.
Vous avez tout au long de l'entretien mis en avant votre «'bonne foi'» en expliquant que vous ne compreniez pas et que selon vous c'est le laboratoire qui aurait falsifié le test pour 'empocher' l'argent reçu sans le déclarer.
Vous avez également mis en avant le fait que ce test vous aurait été demandé malgré le fait que vous étiez vacciné.
Tous les éléments que nous avons présenté lors de l'entretien prouvent que vous avez falsifié des documents et que les arguments que vous nous avez présenté pour tenter de justifier de votre absence à votre poste de travail n'ont aucune valeur.
A aucun moment vous ne nous avez transmis d'arrêt de travail. Ainsi entre le 24 août et le 12 septembre 2021 vous étiez absent de votre poste de travail durant 20 jours calendaires, sans autorisation accordée par votre responsable hiérarchique et sans présenter de justificatif exploitable.
De plus lors de l'entretien préalable vous n'avez présenté aucun élément supplémentaire probant qui pourrait modifier notre appréciation de la situation.
Par ailleurs, en tentant de justifier votre absence grâce à des documents falsifiés vous avez totalement rompu la confiance que nous vous accordions.
Dans le même temps vous saviez que votre binôme du secteur de [Localité 6] venait de partir en retraite et que son remplaçant prenait tout juste ses fonctions. Vous avez donc sciemment laissé votre nouveau collègue couvrir 2 secteurs soit 240 équipements et l'avez donc mis en difficulté.
La désorganisation totale du service que vous avez provoqué a eu des conséquences sur la qualité de service auprès de nos clients, ainsi en laissant ce nouvel embauché pendant plusieurs jours pallier votre absence, malgré sa bonne volonté, il n'a pu honorer l'intégralité des contrats de nos clients.
Au cours de l'entretien':
Vous n'avez apporté aucun élément tangible pour justifier de votre absence.
Vous n'avez pas manifesté davantage de remords ni même formulé d'excuses.
Pour vous prouver notre bonne foi, il vous a été proposé de nous transmettre à l'issue de cet entretien tout élément pouvant étayer vos dires.
Ainsi, le 21 septembre, vous nous avez envoyé des documents, vous nous aviez déjà transmis la plupart de ceux-ci. Aucun de ces documents ne prouve vos dires et nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, compte tenu des éléments en notre possession, de la gravité des faits que vous nous avons exposé et de l'absence de justification valable de votre part au cours de l'entretien, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.'»
M. [K] soutient que le licenciement est nul au motif d'une violation par l'employeur de sa vie privée, et subsidiairement, qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
Il est établi'que le salarié a adressé un mail le 23 août 2021 à 13 h 43 à son employeur pour l'informer qu'il devait subir une quarantaine de 10 jours en suite d'un test PCR réalisé avant de prendre l'avion pour la France et qui s'est avéré positif, et il indique dans ses conclusions que «'pour prouver la véracité de ses propos ainsi que sa bonne foi, [il] communiquait à son employeur les résultats de son test PCR'», à savoir le résultat daté du 24 août 2021 d'un test réalisé par le laboratoire [1] à [Localité 4] sur un prélèvement effectué le 23 août 2021 à 10 h 15, validé par le docteur [E] [J]. C'est donc le salarié qui a informé l'employeur de ce qu'il était positif au SARS-CoV-2 et qui lui a communiqué le résultat du test réalisé.
L'employeur produit le mail qu'il a ensuite adressé le 30 août 2021 au laboratoire [1] («'Suite à votre entretien téléphonique avec ma collaboratrice, vous trouverez ci-joint le résultat d'un test PCR réalisé soit disant dans votre laboratoire. Nous avons des doutes concernant l'origine de ce document. Pouvez-vous s'il vous plaît nous faire un retour par mail pour nous confirmer ou non la véracité de celui-ci.'») et la réponse reçue du docteur [J] le 7 septembre 2021. Il en résulte qu'il a interrogé le laboratoire uniquement sur l'authenticité du document transmis par le salarié et non sur l'état de santé de ce dernier.
Ainsi, il n'est avéré aucune atteinte par l'employeur à la vie privée du salarié et notamment au secret médical. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour avoir transmis un faux document pour justifier de son impossibilité de reprendre le travail le 24 août 2021, pour avoir été absent entre le 24 août 2021 et le 12 septembre 2021 sans autorisation et sans justificatif exploitable, ce alors qu'il savait que son binôme du secteur de [Localité 6] venait de partir en retraite et que son remplaçant prenait tout juste ses fonctions et serait mis en difficulté.
L'employeur produit':
- la réponse reçue le 7 septembre 2021 du docteur [J] à son mail du 30 août 2021 d'où il résulte que le résultat de test PCR communiqué par le salarié est un faux': le docteur [J] explique que le code dossier mentionné sur ce document, à savoir «'3275609873'», n'est pas conforme à la pratique du laboratoire suivant laquelle le code de chaque analyse commence par la date du jour sous forme «'AAMMJJ'» suivie, s'agissant des tests PCR, du chiffre 7 puis du numéro du test dans la série 7, le premier test du jour étant de code AAMMJJ7001 et les autres étant numérotés à la suite'; il conclut que «'la PCR au nom de [K] [L] Dossier 3275609873 est falsifiée et n'a jamais été réalisée chez nous au labo [1]'»'; il a communiqué à l'employeur le résultat d'un vrai test PCR réalisé par le laboratoire dont il a supprimé les éléments d'identification du patient et qui permet de vérifier ses dires relativement à la numérotation du test («'2109067318'», s'agissant du 318ème test PCR réalisé le 6 septembre 2021)'; en outre, un QR code figure sur ce document, qui est absent de celui communiqué par le salarié';
- deux articles de presse datés des 17 août et 1er septembre 2021 suivant lesquels les faux tests PCR étaient alors nombreux au Maroc.
Le salarié indique qu'avant de prendre l'avion, il a réalisé un test PCR «'rapide'» au laboratoire [1] [Adresse 3] à [Localité 4], mais au vu du document versé aux débats dont l'authenticité est contestée, ce test n'a pas eu un caractère «'rapide'» puisque le prélèvement date du 23 août 2021 à 10 h 15 tandis que le résultat a été délivré le 24 août 2021, et le salarié ne fournit aucune explication sur le fait qu'il a étrangement été à même d'informer l'employeur le 23 août 2021 du résultat du test pourtant obtenu le lendemain. Par ailleurs, il produit':
- le résultat positif d'un test daté du 14 septembre 2021 de sérodiagnostic du coronavirus, qui établit la présence d'anticorps anti SARS-CoV-2 produits par le corps du salarié après une infection non datée par le virus SARS-CoV-2 ou après une vaccination, mais non, comme allégué par le salarié, qu'il était affecté par le coronavirus le 23 août 2021';
- un document de «'dépistage de covid 19 test antigénique'» dont le résultat est mentionné «'positif +'», daté du 24 août 2021 et signé du docteur [X] [V],' du «'Centre Hospitalier Provinciale de Settat hôpital [Etablissement 1]'», ainsi qu'une prescription médicamenteuse datée du même jour et signée également du docteur [X] [V]';
- une attestation établie par le docteur [X] [V] datée du 9 octobre 2021, ainsi rédigée': «'Je soussigné, atteste avoir reçu en consultation M. [L] [K], le 24/08/2021, à la suite du résultat positif au test covid-19 effectué le 23/08/2021 au laboratoire [1]. Le test de contrôle réalisé aux urgences de l'hôpital [Etablissement 2] a confirmé la positivité au COVID-19, ce pourquoi je lui ai prescrit divers médicaments afin de remédier aux symptômes rencontrés par ce patient. M. [K] a dû être confiné et isolé durant 15 jours, conformément au protocole sanitaire en vigueur au Maroc, et au risque de contagion de ses proches, personnes âgées, auprès desquelles il ne pouvait demeurer.'»
Cependant, l'authenticité et la sincérité de ces documents des 24 août et 9 octobre 2021 sont extrêmement douteuses car :
. ils comportent chacun une faute d'orthographe au terme dactylographié «'Provincial'» qui ne prend pas de «'e'»';
. dans son mail du 23 août 2021 à 13 h 43 à l'employeur, le salarié indiquait «'je suis un peu enrhumé c'est tout'»'; il ne présentait donc alors pas de symptômes de nature à justifier une consultation médicale, et d'après ses explications, c'est uniquement parce qu'il devait rentrer en France qu'il a passé un test, étant observé que suivant les documents produits par l'employeur, à compter du 21 août 2021, pour entrer en France depuis le Maroc, il fallait soit justifier d'un schéma vaccinal complet, soit 'présenter le résultat d'un examen PCR ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19'; dans un mail du 25 août 2021 à l'employeur, le salarié indiquait encore «'Oui ça va merci'! Juste perte du goût pour le moment'!'» (pièce 20 de l'employeur), ce qui est en contradiction avec la prescription médicamenteuse particulièrement importante du 24 août 2021 du docteur [X] [V] (azix, doliprane, vitamine C, zinoshine, cardioaspirine, D-Cure)';
. d'après ses explications et les pièces qu'il produit, le salarié a passé un test PCR le 23 août 2021 dont il a obtenu le résultat le 24 août 2021, avant de se rendre aux urgences de l'hôpital de [Localité 7] le 24 août 2021, de sorte qu'il n'avait aucune raison de passer un test antigénique, au surplus moins sensible, le 24 août 2021.
Au vu de ces éléments, il est à considérer que le salarié a mensongèrement fait état auprès de l'employeur d'une quarantaine de 10 jours à subir au Maroc en raison de sa contamination par le virus SARS-CoV-2 et de son impossibilité de rentrer en France pour s'absenter de son poste de travail du 24 août au 12 septembre 2021 et a communiqué à l'employeur un faux document pour étayer ce mensonge. L'employeur justifie qu'il en est résulté un retard important pris dans les visites de maintenance. Il s'agit-là d'un manquement particulièrement grave à l'obligation de loyauté du salarié de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise. La faute grave est donc caractérisée. Elle est privative de l'indemnité de licenciement et du préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes financières subséquentes et celle de rectification de l'attestation Pôle Emploi.
Sur les autres demandes
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'à ceux exposés en appel, et à payer à la société [B] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par infirmation du jugement déféré, et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 31 juillet 2023 hormis en ce qu'il a débouté la société [B] de sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [L] [K] à payer à la [C] [B] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef,
Condamne M. [L] [K] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame BLANCHARD, Conseillère, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 31 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a9a8225195da062e01f93f5
