Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée28 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5437

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin, notamment Mme [X], > dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la SAS [E], > dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros, > condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, - 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 299,

LicenciementNullité du licenciement+15
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5438

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

La société Jtekt HPI est spécialisée dans la conception et la production de composants hydrauliques et pneumatiques. Monsieur [G] [F] a été engagé par la société Jtekt HPI (SAS) en qualité d'approvisionneur de lignes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002. Placé en arrêt de travail pour maladie le 17 février 2014, en raison d'une épaule droite douloureuse par tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, il a demandé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle par déclaration du 26 janvier 2015, ce qui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. M.[F] a engagé un recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5439

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Cour d'appel

M [K] a été embauché le 1er décembre 2017 en qualité de mécanicien poids lourds par la SARL [A], suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 9 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 24 avril 2019, il l'a licencié pour faute grave. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 août 2019 afin d'obtenir paiement de diverses sommes en raison du caractère abusif de son licenciement. Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5440

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 mai 2008 par la société Cari, en qualité de coffreur. La convention collective nationale du bâtiment est applicable au litige. A la suite de la reprise de la société Cari par la SAS Seg-Fayat, il est devenu salarié de cette dernière le 1er janvier 2014 avec reprise de son ancienneté. Le 25 septembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 21 septembre 2018. Par lettre du 23 novembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire pour son refus d'exécuter une tâche demandée par le chef de chantier. Le 29 novembre 2018, le salarié a contesté cette mise à pied disciplinaire.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
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5441

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

': M. [L] [I], né le 16 avril 1960, a été embauché par la société par actions simplifiée BMRA Point P le 1er août 1983, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier conseil. Le contrat est soumis à la convention collective du négoce de matériaux de construction. Dès l'année 2006, M. [L] [I] a souffert de ses épaules. Lors d'une visite médicale en date du 12 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais avec interdiction de manipuler des grandes baies vitrées pendant six mois. Le médecin du travail a réitéré cette restriction lors d'une nouvelle visite en date du 15 juin 2007. En date du 19 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré M. [L] [I] apte à la reprise sur «'un

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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5442

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre du 20 avril 2020, le directeur d'établissement sollicitait sa présence aux ateliers, ce qu'elle a, à nouveau, refusé. Par courrier du 21 avril 2020, Mme [I] [L] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Le 23 avril 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 mai 2020. Par courrier du 13 mai 2020, l'association notifiait à Mme [I] [L] son licenciement pour faute grave. Par lettre du 20 mai 2020, Mme [I] [L] contestait son licenciement. L'association lui a indiqué ne pas revenir sur sa décision par courrier du 9 juin 2020. Par requête du 6 novembre 2020, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains afin de contester son licenciement et demander l'octroi de diverses sommes à ce titre.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+17
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5443

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, Mme [P] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, à raison de ses propos et gestes déplacés du 27 novembre 2019 traduisant un comportement irrespectueux et violent. La CPAM de la Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [P] [S] a été victime, par une décision du 18 mars 2020. Par requête du 24 juillet 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter la nullité de son licenciement, le versement de diverses indemnités (compensatrice de préavis et pour licenciement nul), ainsi que la remise des documents de rupture. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que le licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5444

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En l'espèce, après avoir victime d'un accident du travail le 9 février 2016, suivi d'un arrêt de travail, M.

Condamnation : 3 617 €Licenciement+11
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5445

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [J] [U] a été embauchée le 5 novembre 2014 par la société GOLD NORD en qualité d'expert négociante et secrétaire polyvalente pour une durée de 20 heures de travail hebdomadaire. Les parties ont régularisé le 6 mai 2015 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'expert négociant suivant les mêmes conditions de travail relativement à la rémunération et la durée mensuelle de travail, étant précisé que la convention collective des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019 l'employeur a informé la salariée de sa décision de modifier son lieu de travail " pour assurer une reprise

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale. Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V]. La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N]. En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017. Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136

Cour d'appel

Madame [J] [R] a été engagée par Monsieur [Z] [C], pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2012, en qualité d'employée de maison. Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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5448

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 février 2023, 21/02962

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier. En 2003, le service était repris par la SAS Feu Vert et le contrat de M. [O] transféré. La convention collective nationale des services automobiles est applicable. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [O] occupait les fonctions de directeur de centre, statut cadre, niveau 2, degré C. Le 22 mars 2008, il a été victime d'une agression à main armée et frappé par son agresseur au centre de [Localité 4]. Il a été affecté à compter du 1er décembre 2008 à différents centres puis de nouveau au centre de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017. En juillet 2018, M.

Condamnation : 9 113 €Licenciement+14
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