Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 24 février 2023RG n° 21/04484

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 octobre 2021
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M [K] a été embauché le 1er décembre 2017 en qualité de mécanicien poids lourds par la SARL [A], suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
  • Éléments du litige : Il convient en conséquence de considérer que M. [K] a commis une faute professionnelle en manquant de respect envers son employeur et en ayant un geste de violence à son égard, ces faits ne pouvant être excusés par l'attitude de celui-ci.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé la SARL [A]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

24/02/2023

ARRÊT N° 2023/95

N° RG 21/04484 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOUS

M.D/K.S

Décision déférée du 05 Octobre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE

( F 20/01580)

SECTION COMMERCE CH 1

[L] [B]

S.A.R.L. [A]

C/

[N] [K]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 24/02/2023

à

Me Anicet AGBOTON

Me Lise GAUTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Lise GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

M [K] a été embauché le 1er décembre 2017 en qualité de mécanicien poids lourds par la SARL [A], suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Par courrier du 9 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 24 avril 2019, il l'a licencié pour faute grave.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 août 2019 afin d'obtenir paiement de diverses sommes en raison du caractère abusif de son licenciement.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

* requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL [A] à l'encontre de M. [K],

en conséquence,

* condamné la SARL [A] à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 5400 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 700 euros bruts au titre du préavis,

- 270 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 810 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 440 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 144 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme

de 2 700 euros,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

* rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* ordonné à la SARL [A] la remise à M. [K] des documents sociaux rectifiés conformément au jugement sans qu'il y ait besoin de l'assortir d'une astreinte,

* débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

* débouté la SARL [A] de sa demande reconventionnelle,

* condamné la SARL [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 novembre 2021, la SARL [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai qui ne sont pas contestées,

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 28 novembre 2022, la SARL [A] demande à la cour de :

- juger que le litige soumis à la cour porte sur la contestation du licenciement de M. [K] et ses conséquences indemnitaires et salariales,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a déclaré que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse,

- à titre principal, juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute simple,

- en conséquence, débouter M. [K] de sa demande de 5 400 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- en tout état de cause, condamner M. [K] à payer à la SARL [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 28 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- y ajoutant, condamner la société [A] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître [H] [M] sur ses simples affirmations de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date

du 2 décembre 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur l'effet dévolutif de l'appel

M. [K] soutient que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer que pour le seul chef de jugement qui a été expressément critiqué dans la déclaration d'appel de la société [A], c'est-à-dire la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [A] répond que l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes dépend du bien fondé de la mesure de licenciement litigieuse, qu'en conséquence la cour d'appel est saisie de la contestation du licenciement et de ses conséquences indemnitaires et salariales.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel faite par la société [A] est ainsi rédigée':

«'Objet/portée de l'appel': appel partiel': il est demandé à la cour d'appel de Toulouse de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié

le 24 avril 2019.'»

Les condamnations au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire et de l'indemnité de congés payés afférents ainsi que la condamnation à remettre les documents sociaux rectifiés n'auraient pas de fondement si le jugement était réformé et le licenciement déclaré justifié.

Dès lors, en critiquant expressément dans la déclaration d'appel la décision du conseil de prud'hommes qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société [A] a également dévolu à la cour d'appel toutes les conséquences du licenciement.

La cour est donc saisie de la totalité des décisions du jugement du conseil de prud'hommes (à l'exception du débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il ne remet pas en cause).

- Sur la procédure de licenciement

M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu, en se fondant sur le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié, que la société [A] avait pris la décision de le licencier lors de cet entretien, de sorte qu'il s'agit d'un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'appelant observe en outre que l'employeur avait auparavant manifesté sa décision de le licencier devant plusieurs salariés.

La société [A] conteste le compte-rendu du conseiller du salarié et ne reconnaît pas avoir exprimé ni au cours de l'entretien préalable ni auparavant une décision irrévocable de licencier M. [K].

En matière prud'homale, la preuve est libre. Rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée.

En l'espèce, M. [V], conseiller du salarié extérieur à l'entreprise [A], a établi le 19 juin 2019 un compte-rendu de l'entretien préalable du 18 avril 2019 signé par lui seul, accompagné de sa carte professionnelle, dans lequel il déclare qu'une tension s'est installée entre les parties, qu'après sa «'plaidoirie'», M. [A], gérant de la société, a dit que sa décision de licencier M. [K] pour faute lourde était déjà prise avant la rencontre.

En tout état de cause, de tels propos prononcés au cours de l'entretien préalable ne constituent pas la manifestation irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, d'autant qu'il n'a pas ultérieurement licencié le salarié pour faute lourde mais pour faute grave.

Par ailleurs, le salarié invoque des propos tenus par M. [A] antérieurement, notamment lors d'une réunion en janvier 2019 à laquelle il était absent, devant des salariés, le menaçant de licenciement s'il était de nouveau arrêté pour raison de santé. Mais ces propos ont été tenus de manière conditionnelle et sans que son nom soit expressément prononcé, tel qu'il s'évince de l'attestation de Mme [U], assistante.

Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. [K] a fait l'objet d'un licenciement verbal.

- Sur le bien fondé du licenciement

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.

La lettre de licenciement de M. [K] en date du 24 avril 2019 est ainsi libellée':

«'Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Lors de cet entretien qui a eu lieu le 18 avril 2019, et pour lequel vous étiez assisté par un conseiller extérieur à l'entreprise, nous vous avons exposé les motifs, qui nous amenaient à envisager votre licenciement.

Les observations et commentaires, que vous nous avez fournis ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation des faits suivants.

Vous êtes entré à notre service à compter du 1er décembre 2017, en qualité de mécanicien poids lourd, en charge de l'entretien et des réparations, d'une flotte de treize véhicules.

Tout le long de notre relation, nous avons souvent eu à déplorer de nombreuses fautes professionnelles. Vous avez cependant toujours affirmé, être en capacité d'y remédier.

Nous sommes désormais forcés de constater, que vos résolutions ne sont qu'incantatoires.

Sur la période allant du 31 janvier 2019 à la fin du mois de février 2019, nous vous avons confié la réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. Nous avons constaté que malgré la reprise à au moins trois reprises des mêmes travaux, la qualité de prestation attendue n'était pas au rendez-vous.

Nous avons alors été contraints de confier ce véhicule à un garagiste, qui est très rapidement parvenu à résoudre, ce qui vous causait tant de difficultés.

Les travaux effectués ne présentent pourtant pas de difficultés majeures, pour un professionnel de la mécanique. Il s'agit notamment de la réparation d'une fuite d'huile, sur un moyeu.

Vous occupez une fonction clé au sein de notre entreprise, dans la mesure où la possibilité de réalisation de nos interventions, est tributaire de l'état de nos véhicules.

A la fin du mois de mars 2019, nous étions certains de l'efficacité des réparations effectuées par notre prestataire extérieur.

Alors que nous tentions de comprendre les raisons, pour lesquelles vous ne donniez une nouvelle fois pas satisfaction, vous avez évoqué le souhait de quitter notre entreprise, par la conclusion d'une rupture conventionnelle. Il nous est alors apparu, que la mauvaise qualité répétée de vos dernières réparations, était un moyen de nous amener à rompre votre contrat de travail.

C'est dans ces conditions que le mardi 9 avril 2019, alors que nous vous indiquions que votre souhait de quitter l'entreprise nécessitait des délais incompressibles, vous vous êtes très violemment emporté.

Vous nous avez alors jeté les clés d'un véhicule en votre possession au visage, en criant votre besoin de quitter notre entreprise immédiatement. Vous avez proféré de nombreuses injures particulièrement déplacées, à notre égard.

L'ensemble du personnel administratif de l'entreprise était alors présent. Même ceux qui n'étaient pas dans la même pièce que nous, vous ont entendu. Certains s'en sont offusqués.

Outre le fait que nous ne puissions tolérer un seul instant un tel comportement, vous avez immédiatement quitté votre poste de travail, ainsi que les locaux de l'entreprise. Cela, sans autorisation.

Vous êtes allé vous vanter de cette attitude, auprès d'une entreprise voisine, sans délais. Ceci traduit le caractère délibéré de vos actes. Cela confirme également notre ressenti, à propos des réparations sus-évoquées.

Lors de l'entretien préalable à licenciement du 18 avril 2019, vous avez de nouveau commencé à élever le ton. Le conseiller du salarié vous assistant, a alors tenté sans grand succès, de vous ramener au calme.

Vous nous avez réclamé une somme de 5 000 euros, au motif de manquements que vous n'avez pas su préciser. Dans la mesure où nous respectons nos obligations d'employeur, nous ne pouvions que nous opposer fermement à un tel chantage.

Il est désormais certain, que vous n'entendez pas modifier votre comportement.

En conséquence, les faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien au sein de l'entreprise, et justifient à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis....'».

La société [A] reproche essentiellement à M. [K] de s'être violemment emporté le 9 avril 2019, d'avoir, en criant, lancé au visage du gérant de l'entreprise M. [A] des clés de voiture, d'avoir prononcé de nombreuses insultes déplacées à son égard et d'avoir quitté l'entreprise sans autorisation.

M. [K] conteste être à l'initiative de l'altercation qui a eu lieu le 9 avril 2019 et d'avoir jeté des clés de voiture au visage de son employeur.

Pour établir la véracité des faits reprochés, la société [A] produit trois attestations':

- celle de M. [I], intérimaire, selon laquelle le 9 avril 2019 une altercation a eu lieu devant l'atelier, qu'il a entendu le ton monter et a alors regardé ce qui se passait, qu'il a vu M. [K] qui tenait dans ses mains quelques clefs plates et pinces qu'il n'a pas hésité à jeter sur M. [A], que celui-ci a montré la porte de l'entreprise à M. [K], que l'altercation a ensuite continué dans les vestiaires sans qu'il entende les propos échangés';

- celle de Mme [O], comptable, qui a entendu, le 9 avril 2019, que M. [K] manquait clairement de respect à M. [A], était très agressif et l'a insulté à plusieurs reprises, que M. [A] est resté silencieux face à la provocation de M. [K]';

- celle de Mme [R], secrétaire, qui, le même jour, a entendu des cris au vestiaire, M. [K] insultant M. [A] «'un gros con, un enculé'».

Ces trois témoignages, qui relatent précisément les faits auxquels chaque salarié a assisté, à des moments différents de l'altercation, ne sont pas incohérents, mais sont au contraire concordants, s'agissant de l'attitude de M. [K], agressive et injurieuse envers son employeur.

Il convient d'observer que les témoins font état d'une altercation précédente entre les deux hommes, le 1er avril 2019, mais celle-ci n'est pas visée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Certes M. [K] verse aux débats les attestations de trois salariés de l'entreprise qui relatent que M. [A] avait habituellement un comportement colérique et insultant envers l'ensemble de ces salariés et qu'il critiquait souvent M. [K] «'dans son dos'».

Cependant ces témoignages n'établissent pas que M. [A] avait habituellement un comportement injurieux de manière directe envers M. [K], ni qu'il a proféré des insultes ou des menaces à son égard le jour des faits. D'ailleurs le salarié n'explique pas la raison précise de l'altercation, laquelle, selon l'employeur, était en lien avec le projet d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Il convient en conséquence de considérer que M. [K] a commis une faute professionnelle en manquant de respect envers son employeur et en ayant un geste de violence à son égard, ces faits ne pouvant être excusés par l'attitude de celui-ci.

La société [A] reproche également à M. [K] la mauvaise qualité répétée de ses dernières réparations, qui était un moyen d'amener la société [A] à rompre le contrat de travail.

Toutefois, ce fait n'est pas établi par les deux factures produites par l'employeur.

Il est enfin fait grief au salarié d'avoir persisté dans son comportement en élevant le ton et en réclamant 5 000 euros au cours de l'entretien préalable mais le conseiller du salarié n'a mentionné aucun de ces faits dans le compte-rendu de l'entretien et la société [A] ne produit aucun autre élément de preuve de ce grief.

En conséquence, les injures prononcées par le salarié accompagnées d'un geste de violence, justifient la rupture du contrat de travail.

Au regard d'un contexte général de relations tendues au sein de l'entreprise entre les salariés et l'employeur dont le comportement était décrit comme vindicatif à l'égard de certains salariés, la cour ne retient pas la qualification de faute grave faisant obstacle au maintien de M. [K] dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le jugement déféré sera donc réformé et le licenciement de M. [K] sera déclaré comme reposant, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.

M. [K] a donc droit, par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, au paiement des sommes suivantes, calculées en tenant compte de sa rémunération (2 700 euros bruts) et de son ancienneté (1 an et 4 mois)':

- 2 700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 270 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 810 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 440 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 144 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire.

En revanche, il ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 5 400 euros à ce titre sera réformée.

Le salarié a également droit à la remise des documents sociaux rectifiés ainsi que les premiers juges l'ont décidé.

- Sur les demandes annexes:

La SARL [A], partie perdante, devra supporter les entiers dépens d'appel,

La condamnation aux dépens par le conseil de prud'hommes est confirmée.

Elle sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnation à ce titre par le conseil de prud'hommes est confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit qu'elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la totalité des décisions du jugement du conseil de prud'hommes (à l'exception du débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il ne remet pas en cause),

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL [A] au paiement de 5400 euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [N] [K] est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

Condamne la SARL [A] à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [A] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 octobre 2021
Identifiant source
63f9b5e8bd216005deac856d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63f9b5e8bd216005deac856d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.