Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 17 février 2023RG n° 21/02962
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 31 mai 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 9 113,27 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier.
- Procédure: Le 2 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
17/02/2023
ARRÊT N°95/2023
N° RG 21/02962 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIJ2
CB/AR
Décision déférée du 31 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00732)
BLON S
ENCADREMENT
[K] [O]
C/
S.A.S. FEU VERT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Dominique BESSE
Me Laurent CHABRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.S. FEU VERT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier.
En 2003, le service était repris par la SAS Feu Vert et le contrat de M. [O] transféré.
La convention collective nationale des services automobiles est applicable.
Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [O] occupait les fonctions de directeur de centre, statut cadre, niveau 2, degré C.
Le 22 mars 2008, il a été victime d'une agression à main armée et frappé par son agresseur au centre de [Localité 4]. Il a été affecté à compter du 1er décembre 2008 à différents centres puis de nouveau au centre de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017.
En juillet 2018, M. [O] a cru reconnaître son agresseur de 2008 dans le centre auto et était placé en arrêt de travail le 9 juillet 2018.
Le 4 février 2019, il était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail avec la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 13 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 février 2019.
Par requête en date du 15 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil a :
- jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- jugé que le licenciement de M. [K] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les préjudices distincts ne sont pas démontrés.
En conséquence :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [O] supporte les éventuels dépens de l'instance.
Le 2 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- jugé que le licenciement de M. [K] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les préjudices distincts ne sont pas démontrés,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [O] supporte les éventuels dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] en conséquence de son inaptitude d'origine professionnelle :
- la somme nette de 26 625,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire la somme de 1 113,27 euros,
- la somme brute de 8 503,98 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, outre la somme de 850,39 au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] la somme de 65 900 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de sécurité,
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de la société Feu Vert à ses obligations dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait annuel en jour,
- ordonner que les intérêts moratoires courent à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'ils peuvent être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Feu Vert aux dépens.
Il soutient que son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance. Il ajoute que cette inaptitude a pour origine des carences de l'employeur. Il invoque un non-respect par celui-ci de ses obligations au titre de la convention de forfait exprimée en jours. Il se prévaut de manquements au titre de l'obligation de reclassement. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence de préjudices distincts.
Dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Feu Vert demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [K] [O] de sa demande de requalification de son inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle,
- jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [O],
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu non-respect du forfait-jours,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et notamment en matière de prévention, de formation et d'information, laquelle est de surcroît irrecevable,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de formation, laquelle est de surcroît irrecevable.
Y ajoutant :
- condamner M. [O] à payer à la société Feu Vert une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle soutient que le salarié n'a pas sollicité que son arrêt de travail soit requalifié en accident du travail. Elle conteste tout manquement à l'origine de l'inaptitude du salarié. Elle estime qu'elle n'était pas tenue à une recherche de reclassement et que le licenciement est justifié. Elle s'oppose aux autres demandes indemnitaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si dans le dispositif de ses écritures, l'intimée reprend, de manière incidente, une irrecevabilité au titre des demandes indemnitaires pour préjudice distinct, elle n'a pas conclu à l'infirmation du jugement de ce chef. Or, alors que la fin de non-recevoir soulevée tient à la non présentation de ces demandes dès le stade de la conciliation, le jugement a procédé à un examen au fond et a débouté le demandeur de ses prétentions. Dès lors, la cour ne saurait procéder à une infirmation qui n'est pas sollicitée et déclarer ces demandes irrecevables puisqu'elle n'est pas saisie de la fin de non-recevoir.
Sur l'origine de l'inaptitude,
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La mise en 'uvre du régime protecteur est subordonnée à ces deux seules conditions. L'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale emporte que la reconnaissance ou le refus de prise en charge par la caisse au titre d'un risque professionnel ne constitue qu'un élément de preuve sans s'imposer à la cour saisie du débat sur le licenciement.
Il revient ainsi à la juridiction du travail, non pas de requalifier l'arrêt de travail ce qui est étranger au débat, mais d'apprécier elle-même cette origine ou non professionnelle de l'inaptitude. La seconde condition ne fait pas difficulté puisque le salarié a fait adresser par son conseil des courriers avant le licenciement imputant la situation à l'exécution du contrat.
En l'espèce sur la première condition, M. [O] relie tout d'abord son inaptitude à une agression subie sur ce même site de [Localité 4] en 2008. L'existence de cette agression n'est pas contestée. Cependant, outre le très long délai existant entre le fait matériel de l'agression et l'inaptitude, comprenant plusieurs années d'activité effective, la cour ne dispose tout d'abord d'aucun élément objectif sur l'agression initiale. Celle-ci n'est pas même véritablement décrite par le salarié. S'il fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations quant à une déclaration d'accident du travail, il ne donne toutefois aucun autre élément comme un arrêt de travail même simple, un procès-verbal de police ou une attestation de collègues. Les attestations de son entourage sont totalement indirectes sur ce point. De même, s'il soutient qu'il a été réaffecté sur le site de [Localité 4] malgré ses réticences, aucun élément ne vient ne serait-ce que conforter une telle assertion. Quant à l'élément déclencheur de l'arrêt de travail que M. [O] rattache à son activité professionnelle, il est encore moins établi ou même véritablement décrit. Le salarié se contente d'affirmer qu'il a cru reconnaître son agresseur en juillet 2018. Cette affirmation n'est accompagnée d'aucun élément extrinsèque telle qu'une attestation de ses collègues ; la date n'en est pas même exactement précisée ; le salarié ne donne aucune précision de fait sur les circonstances qui l'auraient amené à reconnaître ou croire reconnaître son ou un de ses agresseurs 10 ans après les faits. Là encore les attestations de son entourage sont totalement indirectes.
Pour le surplus, M. [O] invoque une surcharge de travail, des mutations incessantes d'un magasin à l'autre, des missions de redressement de magasins et l'absence de prise de conscience et de reconnaissance de la hiérarchie.
La cour rappelle tout d'abord qu'à l'exception du certificat du médecin du travail, le docteur [B] sur lequel il sera revenu ci-après, les éléments médicaux produits par le salarié ne peuvent que décrire la dégradation, réelle, de son état de santé mais non pas l'imputabilité à des conditions de travail que les praticiens n'ont pu constater. Ceux-ci, parfois sans distance critique au demeurant, n'ont pu de ce chef que reprendre les assertions de leur patient.
La cour, au regard des éléments qui lui sont soumis, constate que les mutations ont toujours été acceptées par le salarié. Certes, la dernière n'a pas fait l'objet d'un avenant écrit. Mais l'entretien de suivi de la convention de forfait, postérieure à la reprise du centre de [Localité 4], ne fait état d'aucune réserve du salarié. En outre, deux avenants ont été établis postérieurement au 1er janvier 2017, portant sur la convention de forfait et la rémunération, toujours sans aucune réserve sur l'affectation. Pour le surplus, il est certes fait état dans les entretiens de suivi de la convention de forfait d'éléments négatifs. Ainsi en 2015, sur un autre centre, M. [O] fait état d'une charge de travail lourde. Mais il appose également la mention RAS aux rubriques relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires. En janvier 2018, la charge de travail est notée à 3/5 soit un impact notable. Ce n'est qu'à titre ponctuel (2/5) que M. [O] fait état d'une difficulté quant à ses repos. Si la note globale dépassait très légèrement 2/5 (2,08) considéré comme un seuil dans le système interne c'est en réalité à raison d'un conflit entre les parties qui portait non pas sur le temps de travail mais sur la rémunération. Dès 2015 le salarié indiquait que l'employeur devait mieux faire concernant la rémunération et que sa rémunération n'était pas adaptée à ses sujétions. Ceci pouvait constituer un litige entre les parties mais demeure très insuffisant pour caractériser une origine professionnelle à l'inaptitude.
Seule subsiste ainsi le certificat du docteur [B], médecin du travail. Ce praticien, qui n'est pas celui qui a émis l'avis d'inaptitude, indique dès le 12 juillet 2018 que le salarié souffre d'un syndrome anxio dépressif dû à une surcharge de travail et une absence d'écoute de sa hiérarchie. Ce certificat pose très largement difficulté dans la mesure où il a été émis 3 jours après le 1er arrêt de travail du salarié. Dès cette date, et alors que l'étude de poste ne serait réalisée que le 30 janvier 2019, le praticien envisageait une inaptitude comme seule possibilité. Aucun élément n'est donné à la cour qui permettrait véritablement d'objectiver une surcharge de travail ou l'absence d'écoute de la hiérarchie, qui n'était destinataire d'aucune véritable alerte, sauf quant à la question salariale qui ne peut être centrale dans le présent débat. Si l'entretien de janvier 2018 préconisait certes un nouvel entretien dans les trois mois, il s'agissait d'une recommandation. Enfin si l'entretien de suivi de la convention de forfait pouvait être imparfait, cela en soi n'est pas de nature à permettre de rattacher dans un lien causal l'inaptitude aux conditions de travail.
Au total et au-delà du ressenti subjectif qui a pu être celui du salarié, les éléments produits à la cour sont très insuffisants pour caractériser une origine professionnelle à l'inaptitude médicalement constatée.
Il n'y a donc pas lieu à doublement de l'indemnité de licenciement.
En revanche, l'employeur ne s'explique pas sur le calcul proposé par M. [O] au titre de l'indemnité légale de licenciement et faisant ressortir qu'il n'a pas été rempli de ses droits à hauteur de 1 113,27 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur le licenciement,
Au regard des considérations exposées ci-dessus, l'employeur pouvait se prévaloir de l'avis d'inaptitude puisqu'il n'est pas établi de carences fautives de sa part à son origine.
L'employeur n'a pas davantage manqué à ses obligations au titre du reclassement. En effet, dès lors que le médecin du travail a mentionné expressément, comme en l'espèce, que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement et n'a pas l'obligation de consulter les représentants du personnel.
Pour s'opposer à cette analyse le salarié fait valoir que la mention manuscrite du médecin du travail se borne à une inaptitude à tous les postes dans l'entreprise. Mais s'il est manifeste que dans son avis d'inaptitude le médecin du travail ne pouvait déclarer le salarié inapte que dans l'entreprise concernée, il subsiste qu'il avait bien renseigné la mention relative à la dispense d'obligation de reclassement de sorte que le moyen développé par M. [O] ne peut prospérer.
M. [O] ne peut donc prétendre ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni à l'indemnité de préavis ou aux congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires,
M. [O] sollicite en outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
S'agissant de la formation, il est constant que l'employeur est tenu, par application des dispositions de l'article L. 6321 du code du travail d'une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Il n'est en l'espèce justifié par l'employeur d'aucune formation pendant toute la durée de la relation contractuelle (20 ans). Si ceci n'a pas eu d'incidence sur la possibilité de reclassement puisqu'il existait une dispense à ce titre, il n'en demeure pas moins qu'une telle carence pendant un délai aussi long est bien de nature à limiter les possibilités pour le salarié de retrouver un emploi. Il existe donc un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 2 000 euros en l'absence de plus ample élément concret sur sa situation.
S'agissant de l'obligation de sécurité, si dans son argumentaire M. [O] y joint la question de la formation appréciée ci-dessus, il subsiste qu'il invoque bien un manquement et un préjudice différent puisqu'il fait état par ailleurs de l'absence d'information sur les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques professionnels. Il est également fait état de l'absence de prise en charge quelconque suite à l'agression de 2008.
La cour a certes exclu tout lien de causalité entre l'agression et l'inaptitude. Il subsiste cependant que la matérialité de l'agression n'est pas contestée et que l'employeur procède par affirmations non étayées lorsqu'il indique avoir ensuite pris des mesures quant à la sécurité des salariés. Il ne justifie pas du DUER et encore moins des modalités de son accès. Ceci a bien causé un préjudice au salarié, lequel sera réparé par une indemnité de 2 000 euros en l'absence de plus ample élément concret sur sa situation
M. [O] sollicite enfin la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur quant à la durée du travail.
Contrairement aux énonciations de l'employeur, il ne peut être constaté que la convention de forfait exprimée en jours aurait été respectée et exécutée conformément aux dispositions applicables.
Tout d'abord, s'il y a bien eu des entretiens spécifiques à la question du suivi de la convention de forfait la cour constate qu'ils ont été insuffisants en nombre, puisqu'il n'en est produit que deux (janvier 2015 et janvier 2018) pour une convention signée en juillet 2013 et que ces documents demeuraient très imparfaits. Ils ne faisaient pas état du droit à la déconnexion et surtout le dernier entretien ne comportait aucune rubrique quant à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En outre, il existait une discordance manifeste puisque l'employeur à la fois stipulait une convention de forfait jours et soumettait le salarié à un horaire collectif en lui refusant notamment des modifications d'horaires.
Ceci constitue bien des manquements et dès lors que le salarié faisait expressément état de certaines difficultés dans les entretiens puis se voyait opposer des refus de modification d'horaire alors qu'il relevait d'un forfait jours, ils lui ont causé un préjudice. Celui-ci, au regard du peu d'éléments concrets produits, sera réparé par une somme de 2 000 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé sur les préjudices distincts et l'employeur condamné au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes,
Les sommes en nature de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le rappel d'indemnité de licenciement portera intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2019 date de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter du cours de ceux-ci.
L'appel est partiellement bien fondé de sorte que l'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mai 2021 en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [O] de ses demandes à ce titre,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Feu vert à payer à M. [O] les sommes de :
- 1 113,27 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au titre de la convention de forfait jours,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes en nature de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme en nature d'indemnité de licenciement à compter du 24 mai 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du cours de ceux-ci,
Condamne la SAS Feu vert aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 31 mai 2021
- Identifiant source
- 63f07d766513ae05de8617d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63f07d766513ae05de8617d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
