Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 24 février 2023RG n° 21/03167
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 32 699,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 mai 2008 par la société Cari, en qualité de coffreur.
- Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de: dire l'appel recevable, réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2021, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société Seg-Fayat à payer à M. [H]: * 6 272,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 427,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société Seg-Fayat à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros en applicatio.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société Seg Fayat
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
24/02/2023
ARRÊT N°115/2023
N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJAH
AB/AR
Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01630-Industrie)
[E]
[F] [H]
C/
S.A.S. SEG FAYAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Florence VAYSSE-AXISA
Me Joëlle GLOCK
CCC A POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SEG FAYAT
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 2]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 mai 2008 par la société Cari, en qualité de coffreur.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable au litige.
A la suite de la reprise de la société Cari par la SAS Seg-Fayat, il est devenu salarié de cette dernière le 1er janvier 2014 avec reprise de son ancienneté.
Le 25 septembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 21 septembre 2018.
Par lettre du 23 novembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire pour son refus d'exécuter une tâche demandée par le chef de chantier.
Le 29 novembre 2018, le salarié a contesté cette mise à pied disciplinaire.
Par lettre du 1er juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire pour insubordination et absence injustifiée.
Par lettre du 15 juillet 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son
licenciement fixé au 25 juillet 2019.
Selon courrier du 30 juillet 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 3 octobre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- annulé les mises à pied des 23 novembre 2018 et du 1er juillet 2019,
- condamné la SAS Seg-Fayat prise en la personne de son représentant légal de verser au profit de M. [F] [H] la somme de 725,01 euros au titre du salaire retenu au titre des mises à pied,
- ordonné la remise par la société Seg-Fayat prise en la personne de son représentant légal au profit de M. [H] du certificat des congés payés afférent aux salaires des mises à pied,
- débouté M. [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute
grave.
En conséquence :
- rejeté les plus amples demandes,
- condamné la société Seg-Fayat, prise en la personne de son représentant ès qualité à régler à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 14 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de :
- dire l'appel recevable,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2021,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Seg-Fayat à payer à M. [H] :
* 6 272,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 427,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Seg-Fayat à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Seg-Fayat demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Seg-Fayat à régler à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à verser à la société Seg-Fayat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
La cour est saisie de l'appel partiel de M. [H] ; dans son acte d'appel il critique uniquement les chefs du jugement relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences, et il ne fait plus état dans ses conclusions des deux mises à pied annulées par le conseil de prud'hommes même s'il conclut, dans son dispositif, à la réformation du jugement, ce n'est que dans les limites de l'appel partiel intervenu.
De son côté, la SAS SEG FAYAT ne conclut pas à l'infirmation des chefs du jugement relatifs aux mises à pied.
Ces mesures ont donc été définitivement annulées par le conseil de prud'hommes, et le seul débat devant la cour est celui de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société SEG FAYAT qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [H] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier du 30 juillet 2029 motivé comme suit :
'Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, nous vous avons demandé de vous présenter en nos bureaux le jeudi 25 juillet 2019 pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés ; absences injustifiées répétées et insubordination et ce, malgré :
- un courrier de mise en demeure qui vous a été adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2018 pour absence injustifiée le 21 septembre 2018,
- un courrier d'avertissement qui vous a été adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2018 pour non reprise de votre poste de travail à l'issue d'une réunion sur le chantier EHPAD Bellefontaine sans avoir obtenu l'accord
préalable de votre supérieur hiérarchique,
- un courrier de mise à pied disciplinaire qui vous a été adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018 pour avoir refusé d'exécuter le travail demandé par votre responsable hiérarchique en date du 16 novembre 2018,
- un courrier de mise à pied disciplinaire qui vous a été adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2019 pour absences injustifiées les 3 juin 2019 et 26 juin 2019.
En conséquence, cette situation parfaitement intolérable nous conduit à vous notifier par la présente lettre recommandée avec AR votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement, et vous cesserez en conséquence de
faire partie de nos effectifs à la date d'envoi de cette lettre.'
En l'espèce, M. [H] a donc été licencié pour des faits d'absences injustifiées répétées et insubordination, malgré plusieurs sanctions disciplinaires dont la dernière en date (annulée par le conseil de prud'hommes) est celle du 1er juillet 2019.
Il appartient donc à l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire avec cette sanction du 1er juillet 2019, de faire la démonstration de nouveaux faits fautifs depuis cette date étant précisé que la lettre de licenciement ne vise aucun fait postérieur. Peu importe en effet l'annulation ultérieure des mises à pied par le conseil de prud'hommes, puisque c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour en apprécier le bien fondé.
La société SEG FAYAT indique qu'un fait fautif ultérieur est survenu, car M. [D], directeur d'agence, atteste que M. [H] ne s'est pas présenté à un rendez-vous avec un membre du CSE le 10 juillet 2019, et qu'il a quitté son poste et le chantier ; ces faits ne sont pas visés à la lettre de licenciement.
Cette attestation émanant du représentant de l'employeur est totalement imprécise sur les faits, l'employeur n'explique pas en quoi le fait de ne pas honorer un rendez-vous pris à l'initiative du salarié avec un représentant du personnel serait fautif à son égard, et ne précise nullement à quelle heure le salarié a quitté son poste et le chantier (en cours ou en fin de journée').
Ainsi à la date du licenciement, aucun autre fait fautif avéré n'était survenu depuis la mise à pied disciplinaire, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en application du principe non bis in idem, et le jugement du conseil de prud'hommes ayant annulé la mise à pied disciplinaire ne peut ainsi valider rétroactivement un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse lors de son prononcé, en le déclarant fondé sur les faits objets de la sanction précédente.
A ce titre, les développements des parties sur la matérialité des faits fautifs visés à la mise à pied sont donc inopérants.
La cour juge donc, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [H], ayant 11 ans et 2 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 54 ans et percevait une rémunération moyenne de 2213,65 € lors de son licenciement ; il justifie de son inscription à Pôle emploi jusqu'au 15 septembre 2021 avant de retrouver du travail en intérim comme coffreur-bancheur.
Au regard de ces éléments, la cour allouera à M. [H] la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] est également fondé à obtenir les sommes de 6 272,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et deux mois de salaire soit 4 427,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités chômage allouées à M. [H].
Sur le surplus des demandes :
La société SEG FAYAT, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel partiel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [F] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SEG FAYAT à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes :
* 18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 427,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 6 272 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SEG FAYAT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] [H] dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SEG FAYAT aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2021
- Identifiant source
- 63f9b5e6bd216005deac8559
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63f9b5e6bd216005deac8559.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
