Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), M. [V] a été engagé par la société Manpower France (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société SKF France (entreprise utilisatrice), à compter du 8 janvier 2014, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 22 décembre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 mars 2018, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2020), Mme [F] a été engagée en qualité de comptable, puis de directrice, le 1er juillet 1982 par la société Polyclinique des [4]. 2. Elle a été licenciée le 28 février 2018. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, lequel est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés

5427

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.369

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 17 février 2021), rendu en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de gestionnaire de paie junior par la société Cegedim SRH Montargis, le 5 décembre 2014. 3. Le 4 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 365,44 euros au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale, le 3 mars 2008, par M. [J], assureur. 2. Licenciée le 8 mai 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2018. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, par application de l'article L.

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), M. [S], engagé en qualité de responsable d'atelier le 20 août 2005 par la société Créations D. Guidotti (la société), a été licencié le 13 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 11 1390,

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), M. [O] et Mme [E], son épouse, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Etablissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a bénéficié d'une visite de reprise le 29 août 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours ». 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, M.

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.047

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2020), [Z] [V], engagé le 1er octobre 1977 par la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7] (la société) en qualité de contrôleur de gestion, occupait en dernier lieu, le poste de directeur des opérations sociétaires. 3. Placé en arrêt de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2016, il a bénéficié de deux visites de reprise les 1er et 18 juillet 2016 aux termes desquelles il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'

5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) et les productions, M. [K] a été engagé le 3 mars 2014 par la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants. 3. En décembre 2017, le salarié s'est vu confier le mandat de défenseur syndical. 4. L'intéressé a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 février au 23 mai 2019. 5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin 2019. Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, Enoncé du moyen 7. Le

5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.345

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 24 juin 2021), la société Sophia conseil a engagé Mme [B] à compter du 3 novembre 2010 en qualité de chargée de recrutement. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service de recrutement et d'accompagnement des ressources humaines. 2. Le 5 juin 2014, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée tacitement. 3. Exposant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'annuler la rupture

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.101

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2019), M. [Z] a été engagé à compter du 27 novembre 2008 en qualité d'agent de sécurité chef de poste par la société Esi Ile-de-France, son contrat de travail étant transféré à la société Seris Security à compter du 1er mai 2012. Selon avenant du 1er avril 2013, il a été affecté au poste d'agent de sécurité incendie. 2. Le salarié a été suspendu de ses fonctions du 3 novembre au 14 décembre 2014 puis à compter du 20 mars 2015, faute d'avoir présenté sa carte professionnelle à son employeur et a été licencié le 5 mai 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2015 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), Mme [C], engagée en qualité de responsable de site adjoint par la société Shurgard et promue par avenant du 27 mars 2017 responsable de site, a été affectée au site de [Localité 4]. 2. Le 10 octobre 2017, elle a été informée de son affectation sur le site d'[Localité 3], en application de la clause de mobilité insérée au contrat de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 février 2018 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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