Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 21 février 2023RG n° 20/03121
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 9 novembre 2020
- Montant net identifié
- 3 616,56 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, après avoir victime d'un accident du travail le 9 février 2016, suivi d'un arrêt de travail, M. [E] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 22 décembre 2016 en ces termes: « Apte à la reprise au poste de tri des palettes avec le chariot.
- Demandes et arguments : M. [E] a été reconnu travailleur handicapé suivant décision de la MDPH pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, il sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à trois mois de salaire en application de l'article L.5213-9 qui dispose que « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées la SAS Languedoc Palettes Depuis 1986
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03121 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3U4
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 novembre 2020 RG :18/00200
S.A.S. LANGUEDOC PALETTES DEPUIS 1986
C/
[E]
Grosse délivrée le 21 février 2023 à :
- Me Sophie MEISSONNIER CAYEZ
- Me Eve SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Novembre 2020, N°18/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leïla REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. LANGUEDOC PALETTES DEPUIS 1986
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
né le 14 Décembre 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [E] a été engagé par la société Languedoc Palettes Depuis 1986 à compter du 3 mars 1987 en qualité de chef d'équipe, niveau II, position 3 suivant la classification des emplois de la convention collective du commerce de gros applicable à l'entreprise.
Le 9 février 2016, il était victime d'un accident du travail et était placé en arrêt de travail.
Le 22 décembre 2016, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait « Apte à la reprise au poste de tri des palettes avec le chariot. Pas de port de charge. Pas de port répétitif de charges, même légères. Ne doit pas sangler les chargements sur les camions. Le poste de travail doit être articulé entre les camions sur le parc et les tas de palettes. Ne doit pas rentrer avec le chariot dans le hangar de réparation (sol dégradé devant le hangar) ou aller à l'extérieur du portail. ».
À compter du 26 décembre 2016, le salarié était placé de nouveau en arrêt de travail.
Le 25 septembre 2017, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait « Inapte chef d'équipe cariste. Reste apte à un poste sans exposition aux vibrations ni port de charge. ».
Par lettre du 5 octobre 2017, la société Languedoc Palettes notifiait à M. [E] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 6 octobre 2017, M. [E] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 octobre 2017.
Suivant lettre du 25 octobre 2017, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 mars 2018, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, et par conséquent voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est d'origine professionnelle,
- condamné la société Languedoc Palettes Depuis 1986 à payer à M. [E] :
* 5424,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (sic),
* 19 030 euros net à titre d'indemnités spéciale de licenciement,
* 1300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- débouté M. [E] de sa demande au titre des congés payés sur préavis,
- débouté la société Languedoc Palettes Depuis 1986 de sa demande au titre de l'article 700
- condamné la société Languedoc Palettes Depuis 1986 aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du code de procédure civile.
Par acte du 02 décembre 2020, la société Languedoc Palettes Depuis 1986 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2021, la SAS Languedoc Palettes Depuis 1986 demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [E] avait une origine professionnelle et l'a condamnée à lui verser une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'inaptitude déclarée de M. [E] n'est pas liée à son accident du travail du 9 février 2016, d'ailleurs la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu l'existence d'une rechute,
- le jugement a statué ultra petita concernant le montant des sommes allouées au salarié.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 mai 2021, contenant appel incident, M. [P] [E] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société Languedoc Palettes
- le dire mal fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 9 novembre 2021 en ce qu'il reconnaît le caractère professionnel de son inaptitude et en ce qu'il fait droit à ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement
- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de congés payés sur préavis.
En conséquence,
- dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 5 424.84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 542.48 euros au titre des congés payés y afférents
* 19 030 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- son inaptitude est liée à son accident du travail du 9 février 2016,
- bénéficiant du statut de travail handicapé, il avait effectivement droit à une indemnité de préavis
correspondant à trois mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de inaptitude
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En l'espèce, après avoir victime d'un accident du travail le 9 février 2016, suivi d'un arrêt de travail, M. [E] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 22 décembre 2016 en ces termes : « Apte à la reprise au poste de tri des palettes avec le chariot. Pas de port de charge. Pas de port répétitif de charges, même légères. Ne doit pas sangler les chargements sur les camions. Le poste de travail doit être articulé entre les camions sur le parc et les tas de palettes. Ne doit pas rentrer avec le chariot dans le hangar de réparation (sol dégradé devant le hangar) ou aller à l'extérieur du portail. »
Il était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 décembre 2016 avant d'être déclaré le 25 septembre 2017 « Inapte chef d'équipe cariste. Reste apte à un poste sans exposition aux vibrations ni port de charge. »
Il convient de rappeler que la circonstance que l'origine professionnelle du nouvel arrêt de travail du 26 décembre 2016 n'ait pas été reconnue comme telle par la Caisse primaire d'assurance maladie n'est d'aucun emport dans l'examen du présent litige.
M. [E] a repris son travail le 23 décembre 2016 qui était un vendredi pour être aussitôt arrêté dès le lundi suivant en sorte que, sauf à démontrer une autre cause à cet arrêt de travail, il se situe dans la continuité du précédent. Les problèmes de santé rencontrés et justifiant son inaptitude (apte à un poste sans exposition aux vibrations ni port de charge) sont en relation directe avec les restrictions énoncées par le médecin du travail le 22 décembre 2016 ( Pas de port de charge. Pas de port répétitif de charges, même légères....Ne doit pas rentrer avec le chariot dans le hangar de réparation (sol dégradé)).
Outre qu'il n'est pas établi que M. [E] présentait un état de santé déficient antérieur, ce dernier produit au débat un courrier du 12 mai 2017 du Dr [B] [Z], rhumatologue : « En février 2016, il a eu un épisode douloureux au travail entraînant une sciatique droite, et depuis il n'a pu reprendre le travail...Depuis il a fait de nombreuses séances de kiné, a tenté une reprise du travail mais n'a pu continuer en raison des douleurs»,
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude constatée le 25 septembre 2017 avait pour origine, ne serait-ce que partiellement, l'accident du travail survenu le 9 février 2016.
Sur l'indemnisation de M. [E]
- sur l'indemnité de licenciement :
L'article L 1226-14 du code du travail prévoit que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. »
C'est à bon droit que le premier juge a accordé à M. [E] la somme de 19 030 euros nets à ce titre, cette somme étant non contestée en son quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur.
- sur l'indemnité compensatrice :
Celle-ci est d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5.
M. [E] a été reconnu travailleur handicapé suivant décision de la MDPH pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, il sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à trois mois de salaire en application de l'article L.5213-9 qui dispose que « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois».
Il est de jurisprudence que ce dernier texte, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l' indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ( Soc. 04 Septembre 2019 n° 18-13.779).
M. [E] est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice équivalente à deux mois, délai de préavis prévue à l'article L1234-1 étant rappelé que cette indemnité qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ne génère pas de congés payés.
Le jugement sera amendé en ce sens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Languedoc Palettes Depuis 1986 à payer à M. [E] la somme de 5424,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice,
- Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne la société Languedoc Palettes Depuis 1986 à payer à M. [E] la somme de 3.616,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice,
- Confirme le jugement pour le surplus
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Languedoc Palettes Depuis 1986 aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Nimes · 9 novembre 2020
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63f5c090a7a9d905decda9b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 2023.
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