Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
457

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00757

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) soumis aux dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Mme [L] [F], épouse [B], est entrée au service de la société [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 26 novembre 2019, en qualité de responsable soins, statut cadre, position III, niveau I, coefficient 340. En date du 10 août 2022, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties, et après homologation de la DIRECCTE, la salariée a quitté l'entreprise le 14 septembre 2022.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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458

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00587

Cour d'appel

Mme [X] [O] est la fille de Mme [C] [O], décédée le 09 avril 2020 et qui avait été victime en 2011 d'un infarctus à la suite duquel la première dit avoir été engagée par la seconde selon un contrat de travail dont la réalité est débattue. Mme [C] [O] a adhéré le 12 janvier 2012 au centre national des chèques emploi service universel. Au dernier état des relations de travail, Mme [X] [O] percevait une rémunération brute de 368,74 euros. Par requête en date du 11 mai 2022, Mme [X] [O], se prévalant du fait que personne n'avait mis fin à son contrat de travail au décès de sa mère dont elle était par ailleurs héritière, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre des ayants-droits de [C] [O], Mmes [W] [O], [F] [O], épouse [D]-[G], [J] [O], [T] [O], [Z] [O], MM.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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459

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583

Cour d'appel

Mme [D] [S], née le 28 septembre 1970, a été engagée par l'association [1] [1] le 1er mai 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, suivant la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 18 septembre 2020, elle a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Le 7 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive au poste de travail avec possibilité de reclassement. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée le 11 octobre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier en date du 14 octobre 2021 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 26 200 €Licenciement+15
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460

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739

Cour d'appel

M. [Q] [E], né le 2 mars 1977, a été recruté le 13 décembre 2004 par la société [1] en contrat à durée déterminée, puis à compter du 30 août 2006 en contrat à durée indéterminée. Au dernier état des relations contractuelles il exerçait les fonctions d'agent de courrier, suivant la convention collective commune [1] / [2]. Le 24 décembre 2012, à la suite d'une visite médicale avec la médecine du travail, il a été déclaré apte avec réserves au poste d'agent de courrier. Le 9 janvier 2013, M. [Q] [E] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 16 novembre 2014, il a été déclaré par la médecine du travail apte au poste d'agent de courrier, avec reprise à mi-temps. Le 23 novembre 2015, il a été déclaré apte avec une reprise à temps plein.

Montant détecté : 2 390 €Licenciement+12
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461

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00723

Cour d'appel

M. [U] [B] a été embauché en qualité d'ingénieur au sein de la société [2], devenue par la suite la société par actions simplifiée (SAS) [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 1990. Il était affecté au service Recherche et Développement. Par avenant en date du 1er novembre 1998, le salarié est passé sous forfait heures. Le 10 décembre 1999, sa rémunération a été fixée indépendamment de son horaire de travail compte tenu de son autonomie.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+15
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462

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853

Cour d'appel

Par courrier daté du 23 avril 2024, Monsieur [Z] [C] a notifié à la SAS [1] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière, en raison notamment d'un manquement à l'obligation de reclassement. Le 5 juin 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, notamment afin de voir juger que la prise d'acte est intervenue aux torts exclusifs de son employeur. Par jugement de départage en date du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes a: - déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [C] au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 23 avril 2021, - débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la

Montant détecté : 17 590 €Licenciement+18
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463

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00839

Cour d'appel

Le 22 décembre 2017, M. [S] [U] et Monsieur [E] [P], Maire Président de la commune de [Localité 3] représentant la maison de retraite [Etablissement 1], ont signé le renouvellement, pour un an à compter du 1er janvier 2018, de la convention du 16 août 2011 entregistrée en préfecture le jour même et portant recrutement de M. [S] [U] en qualité d'hapto-thérapeute, pour pratiquer des massages bien-être au profit des résidents. Le 12 janvier 2023, une convention de délégation de service public a été signée entre le CCAS de [Localité 3] et la SAS [1] pour une prise d'effet au 1er mars 2023 aux fins de déléguer à cette dernière la gestion de l'EHPAD [Etablissement 1]. Par note d'information du 23 janvier 2023, le personnel de la maison de retraite a

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

Par courrier daté du 27 juillet 2022, la salariée a démissionné. Le 9 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison, aux fins de voir : requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société à lui verser : une indemnité de préavis (3 680,08 euros), une indemnité légale de licenciement (996,74 euros), une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 440,14 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (15 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros).

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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465

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

La société [2] [Localité 1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [O] (ci-après le salarié) a été engagé le 19 novembre 2018 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] [Localité 1], par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de transport quatre roues, jusqu'au 31 décembre 2018. Par avenants du 1er et du 8 janvier 2019, la relation contractuelle a été prolongée aux mêmes conditions jusqu'au 7 janvier 2019, puis jusqu'au 31 janvier 2019. Aux termes d'une lettre non datée, le salarié a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, prenant effet au 16 janvier 2019.

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
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466

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, statut employé, affecté sur le site de l'Olympique Lyonnais-Groupama [3]. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 24 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 04 août 2020. Par lettre du 13 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant : ' Le 30 juin dernier, nous avons eu à déplorer un comportement inadapté de votre part. En effet, nous avons constaté que vous n'avez pas effectué votre mission ce jour-là entre 19H20 et 21H55.

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+14
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467

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice [5]. Le 1er octobre 1997, le contrat de travail a été transféré au profit de la société [3] (ci-après la société ou l'employeur). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'infographiste. Par un avenant du 1er janvier 2020, la durée de travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles. Le 1er décembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 9 décembre 2022. Au cours de cet entretien, la société a remis à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a adhéré le 17 décembre 2022. Par lettre recommandée du 22 décembre 2022,

Montant détecté : 72 816 €Licenciement+16
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468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/05863

Cour d'appel

M. [X] a été embauché le 18 septembre 2000 par la société [1] devenue [2], en qualité d'électricien extérieur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ouvriers des travaux publics. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 5 août 2019, le salarié a été sanctionné d'une mise à pied d'une journée pour avoir quitté avant la fin une réunion de prévention. Le 13 mars 2020, il a été licencié pour faute grave. Le 9 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : ''faire annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 août 2019'; ''faire juger nul le licenciement';

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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