Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650

Cour d'appel

M. [M] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport ferroviaire interurbain, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2021 jusqu'au 30 novembre suivant. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016. La société compte plus de 11 salariés. Au terme de son contrat à durée déterminée à échéance du 30 novembre 2021, le salarié est sorti des effectifs de la société.

Montant détecté : 23 099 €Licenciement+9
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470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705

Cour d'appel

Mme [H] [Q] a été engagée par Mme [Y] [N], députée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 février 2018 en qualité de collaborateur parlementaire, statut cadre. Par lettre notifiée le 25 juillet 2018, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2018. Mme [Q] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 août 2018. Le 31 juillet 2019, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+16
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471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après l'association) gère une maison d'accueil spécialisée (MAS) et un foyer de vie proposant diverses modalités d'accueil permanent ou temporaire à des personnes handicapées et est placée sous la tutelle de l'Autorité régionale de santé d'île de France (l'[Localité 3]) et plus particulièrement de la délégation départementale de l'Essonne, du Conseil départemental de l'Essonne. L'association a engagé Mme [K] [E] en qualité de chef de service pédagogique et éducatif, statut cadre, par contrat de travail à effet au 15 juin 2003. Par avenant du 30 juin 2003, elle est devenue directrice adjointe à compter du 1 juillet 2003, statut cadre, classe 2, niveau 2. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 4 703,10 euros.

Montant détecté : 117 756 €Licenciement+15
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472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/06090

Cour d'appel

M. [U] [Z] a été engagé par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du sport, en qualité de maître-nageur sauveteur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 août 1999. Le 31 août 1999, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3] puis à sa filiale, la société [1] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de maître-nageur sauveteur, statut technicien, classification 3-3 et sa rémunération brute mensuelle était de 3 052,96 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport. La société compte plus de 11 salariés. Le salarié s'est vu notifier un avertissement le 22 avril 2022.

Montant détecté : 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 février 2020, M. [L] [J] a été embauché par la société [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance et du gardiennage de bâtiments, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, niveau 3, échelon 2. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. La société compte plus de 11 salariés. Par courrier du 12 août 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 août suivant. Par courrier du 9 septembre 2021, il a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 21 septembre suivant. Le 13 septembre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 septembre 2021, M.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08401

Cour d'appel

La'société la'société [1] venant aux droits de la société [2] (SAS), dont l'activité principale est la répartition de produits pharmaceutiques en France, a engagé'Mme [D] [H]'par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 14 avril 1997. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998. Initialement recrutée en qualité de chargé d'études, Mme [H] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de'responsable communication interne, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois s'élevait à'6'372,20'€ bruts. Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Montant détecté : 167 106 €Licenciement+17
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475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mai 2021, M. [H] [J] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de directeur de salle, niveau IV, échelon 2. Le contrat de travail de M. [O] prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 15 septembre 2021, la société a décidé de rompre la période d'essai de M. [O]. Le salarié est sorti des effectifs de la société le 17 septembre 2021. Par requête du 11 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation référé. Par requête du 11

Montant détecté : 4 128 €Faute grave+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10106

Cour d'appel

Par lettre du 4 juillet 2017, reçue le 5 suivant, le salarié a été sanctionné d'un second avertissement pour négligence à remplir son obligation de valider sa présence au travail, l'employeur lui reprochant, le 12 juin 2017, le 3 juillet 2017, de ne pas avoir répondu avant 20h au sms lui demandant de confirmer sa présence pour le lendemain. Par lettres du 21 juillet et du 4 aout 2017, rédigées dans les mêmes termes, le salarié a contesté avoir commis une faute, faisant valoir qu'il n'avait pas d'obligation de répondre avec son téléphone personnel à des sollicitations professionnelles, qu'il avait toujours répondu aux sms et a sollicité la mise en place d'un planning. Par lettre du 10 aout 2017, l'employeur a maintenu l'avertissement, rappelant

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369

Cour d'appel

La société [Adresse 1] (SAS) - ci-après la société [1] -, qui exerce une activité d'entreposage de produits pharmaceutiques, a engagé'M. [J] [H]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013, avec une ancienneté reprise au 2 juin 2013. M. [H] occupait les fonctions de'cariste polyvalent'sur le site de [Localité 3]. Les relations contractuelles étaient régies par le code du travail et un accord collectif d'entreprise, aucune convention collective nationale n'étant applicable. L'entreprise occupait à titre habituel plus de onze salariés. Par courrier du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2020, tout en lui notifiant une'mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01897

Cour d'appel

[X] [L] a été engagé le 18 avril 2017 par la société [1]. Le 14 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [X] [L] [P] [S] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [X] [L] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 760,70€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 179,50€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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479

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04311

Cour d'appel

M. [K] a été embauché à compter du 4 août 1986 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier vendeur [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er avril 2012, M. [K] a exercé les fonctions de vendeur itinérant PRA, moyennant un salaire fixe de 825,50 euros pour 151H66, outre une prime variable déterminée conformément au pay-plan en vigueur. Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler janvier 2014, M. [K] était classé au statut agent de maîtrise échelon 20 moyennant une rémunération de base de 915,50 euros. M. [K] était en arrêt maladie à compter du mois d'août 2016 et ne reprenait pas son emploi. Le 8 septembre 2016, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'

Montant détecté : 13 917 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04310

Cour d'appel

M. [Q] a été embauché à compter du 4 novembre 1985 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier débutant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er février 2002, M. [Q] a exercé les fonctions de vendeur itinérant, moyennant un salaire fixe de 637,85 euros pour 151H66, outre une prime variable déterminée conformément au pay-plan en vigueur sur 2002. Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler juillet 2011, M. [Q] a occupé les fonctions de vendeur itinérant Pièces de Rechange et Accessoires (PRA). Le 8 septembre 2016, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'employeur, la direction a informé les élus d'une nouvelle organisation initiée par le

Montant détecté : 33 078 €Licenciement+14
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