Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/00757
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale Mme [F], épouse [B],
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées et
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C9
N° RG 24/00757
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEMZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 22/00325)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 15 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. LES [A] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant au barreau de Paris
et par Me Alexandre DEVAUX, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine, substitué Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE :
Madame [L] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et en la plaidoirie.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) soumis aux dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [L] [F], épouse [B], est entrée au service de la société [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 26 novembre 2019, en qualité de responsable soins, statut cadre, position III, niveau I, coefficient 340.
En date du 10 août 2022, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties, et après homologation de la DIRECCTE, la salariée a quitté l'entreprise le 14 septembre 2022.
Par requête en date du 22 décembre 2022, Mme [F], épouse [B], a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-jallieu aux fins de :
- dire et juger les demandes de Mme [B] recevables et bien fondées ;
- fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [B] à 3 643,61 euros ;
- obtenir :
un rappel de salaires (décembre 2019 à septembre 2022) de 4 182,69 euros brut
des congés payés afférents pour de 418,26 euros brut
un complément de prime d'ancienneté de 527,50 euros brut
un rappel de l'indemnité de rupture conventionnelle de 77,26 euros brut
des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de 2 000,00 euros
- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 7ième jour suivant la notification du jugement, la remise des bulletins de paie rectifiés conformes aux condamnations à intervenir ;
- que la juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonner l'exécution provision de la décision à intervenir ;
- obtenir un article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens ;
- dire que les sommes ordonnées porteront intérêt de droit au jour de leur naissance.
La société [1] a conclu au débouté des prétentions adverses, a sollicité la condamnation de Mme [B] à lui payer un article 700 du code de procédure civile de 1500 euros et a formé une demande reconventionnelle d'indu à titre principal de 6222 euros et à titre subsidiaire de 10880 euros avec compensation le cas échéant avec les sommes qu'elle pourrait devoir.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
- dit et jugé les demandes de Mme [B] recevables et bien fondées ;
- fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [B] à la somme de 3 643,61 euros ;
- condamné la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
4 182,69 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à septembre 2022;
418,26 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
527,50 euros bruts au titre de complément de prime d'ancienneté ;
77,26 euros nets au titre de rappel de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [B] ses bulletins de paie rectifiés, conformes aux condamnations, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente décision ;
- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- dit que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire ;
- dit que les sommes ordonnées porteront intérêts de droit au jour de leur demande.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 02 février 2024 aux parties.
Par déclaration en date du 15 février 2024, la société [1] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Mme [B] a formé un appel incident.
La société [1] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 04 octobre 2024 et a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] (erreur de ville NDR) en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de Mme [B] recevables et bien fondées ;
- fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [B] à la somme de 3 643,61 euros ;
- condamné la société à verser à Mme [B] les sommes de 4 182,69 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à septembre 2022, 418,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, 527,50 euros brut au titre de complément de prime d'ancienneté, 77,26 euros net au titre de rappel de l'indemnité de rupture conventionnelle et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de remettre à Mme [B] ses bulletins de paie rectifiés, conformes aux condamnations, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente décision ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- dit que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire ;
- dit que les sommes ordonnées porteront intérêts de droit au jour de leur demande ;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger que le montant du salaire mensuel brut de Mme [B] est 2.800 euros ;
- débouter Mme [B] de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à verser à la société la somme de 222 euros au titre de l'indu ;
A titre subsidiaire,
- ordonner à Mme [B] de verser la somme de 10880 euros au titre de l'indu ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner Mme [B] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 23 juillet 2024 et demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER l'appel incident de Mme [B], recevable et bien fondé
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du 30 janvier 2024 du conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a :
débouté Mme [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société [A] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 30 janvier 2024 pour le surplus,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Bougoin-Jallieu du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, et y ajoutant,
- CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui invoque l'existence d'une obligation doit en rapporter la preuve alors que celui qui en est débiteur doit établir qu'il s'en est libéré.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire convenu.
L'article 1188 du code civil énonce que :
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, le contrat de travail écrit régularisé entre les deux parties stipule en son article 6 'rémunération' que " le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 2 925 euros, pour 151h67 heures. ".
Le contrat n'indique pas qu'il s'agit d'une rémunération forfaitaire incluant les éventuels accessoires et notamment pas une prime d'ancienneté conventionnelle ou contractuelle ou résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Sur les bulletins de paie produits aux débats, la rémunération de Mme [B] a systématiquement et ce, dès l'origine, comporté un salaire dit de base de 2 800 euros brut et une majoration pour ancienneté, qui a été, à partir de décembre 2019, de 308 euros chaque mois, puis a été portée à partir de juin 2020 à 336 euros, en juin 2021 à 364 euros et en juin 2022 à 392 euros.
L'employeur ne démontre pas qu'il avait été convenu entre les parties que la rémunération figurant dans le contrat de travail incluait la prime d'ancienneté dès lors que le caractère forfaitaire du salaire n'est aucunement stipulé et qu'il n'est pas énoncé que ce montant pourrait couvrir certains accessoires.
Ceci est corroboré par le fait que le salaire versé par l'employeur en décembre 2019, soit le premier mois complet, est, en cumul du salaire de base et de la majoration d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie, de 3 108 euros, soit d'un montant différent de la rémunération stipulé au contrat de travail de 2 925 euros.
Par ailleurs, le courriel du 19 novembre 2019 que M. [R], directeur, a adressé à des membres du groupe [2] auquel la société [1] appartient, au sujet des pourparlers avec Mme [B] préalables à son embauche, ne constitue pas la preuve suffisante que les parties, après une proposition à 2 800 euros brut par mois faite par e-mail à Mme [B] le 18 novembre, se sont entendues finalement sur une rémunération annuelle de 35 100 euros dont 125 brut de prime mensuelle d'ancienneté proposée par la candidate au poste.
Cela correspond effectivement au global à une rémunération mensuelle de 2 925 euros, telle que figurant au contrat de travail.
Toutefois, Mme [B] n'est pas dans les destinataires de ce courriel et il n'y a aucun autre échange qui établisse non seulement qu'elle a effectivement été à l'initiative de cette proposition de reprise d'ancienneté intégrée à son salaire, mais encore que les parties aient de nouveau discuté sur celle-ci après cette correspondance avant de signer le contrat.
Au demeurant, la cour ne peut qu'observer que l'employeur n'a pas réglé 125 euros brut mensuel de prime d'ancienneté mais 308 euros dès le début de la collaboration.
Il s'ensuit que l'employeur était débiteur chaque mois, indépendamment du droit de Mme [B] de bénéficier ou non d'une prime d'ancienneté discuté dans le cadre d'une demande reconventionnelle de l'employeur, d'un salaire de 2 925 euros.
La rémunération perçue sur la ligne 'salaire de base' a systématiquement été minorée à 2 800 euros brut, si bien qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 4 182,69 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 418,26 euros brut à titre de congés payés afférents.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Il résulte de l'article 1353 du code civil que Mme [B] n'établit certes pas que le contrat écrit régularisé entre les parties prévoit que la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base et non sur le salaire minimum conventionnel.
En revanche, il est exact que dans ses conclusions n°3 devant le conseil de prud'hommes en page 8 se trouvant dans le dossier de première instance joint au dossier d'appel en application de l'article 968 du code de procédure civile, la société [1] a admis l'existence d'un usage plus favorable que les stipulations de la convention collective dans les termes suivants : " En l'espèce, en premier lieu, sur la base du mécanisme de reprise d'ancienneté prévu par la convention collective, la Résidence a mis en place un usage plus favorable aux salariés que la convention collective. Il consiste à verser une majoration d'ancienneté aux salariés qui y ouvrent droit calculée sur le salaire de base - et non sur le salaire minimum conventionnel. ".
L'employeur explique ensuite dans ses écritures de première instance que la salariée n'aurait pas dû bénéficier de cet usage, faute d'ancienneté dans les fonctions.
Ce moyen inopérant est examiné dans le cadre de la demande reconventionnelle en répétition de l'indu.
En conséquence, Mme [B] doit pouvoir bénéficier de cet usage d'entreprise, si bien qu'elle est fondée en sa demande de rappel de prime d'ancienneté, qui n'a pas été calculée à partir de sa rémunération contractuelle mais d'un montant inférieur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 527,50 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de rupture conventionnelle
Dès lors que le jugement entrepris est confirmé s'agissant du rappel de salaire, de congés payés afférents et de la prime d'ancienneté, il doit l'être également par adoption de motifs s'agissant du rappel d'indemnité conventionnelle de rupture conventionnelle intégrant dans son calcul les condamnations précitées pour un montant de 77,26 euros net.
Sur la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs, y compris sur l'astreinte et la réserve de compétence au conseil de prud'hommes s'agissant de sa liquidation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
L'article L1222-1 du code du travail indique que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve de l'exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Il a été vu précédemment que l'employeur n'avait pas réglé le salaire convenu.
Il s'agit d'un manquement contractuel à l'une de ses obligations essentielles.
Mme [B] se compare en revanche à tort avec une autre salarié du groupe dans la mesure où le principe d'égalité de traitement ne trouve à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise, sauf union économique et sociale non invoquée (cass. soc. 16 septembre 2015, pourvoi n°13-28415 ; cass. Soc. 1er juin 2005, pourvoi n°04-42143)
Elle n'établit pas non plus avoir subi des conditions de travail délétères par la seule attestation de Mme [Y], directrice de formation de l'organisme, où Mme [B] a effectué une formation dès lors que le témoin n'était pas présent dans l'entreprise.
En outre, le fait que la société [1] ait présenté une demande reconventionnelle en répétition de l'indu ne saurait être considéré comme une exécution fautive du contrat de travail alors même que celui-ci était rompu lorsque cette prétention a été formulée.
Au vu des montants retenus mais encore des demandes restées vaines faites par Mme [B] à deux reprises par courriel du 14 avril 2022 et courrier du 24 mai 2022 aux fins de régularisation de la situation, il est retenu que ce manquement est préjudiciable.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le surplus de la demande indemnitaire étant rejeté.
Sur la demande en répétition de l'indu et en compensation
L'article 1302 du code civil dispose que :
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du même code précise que :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il appartient au demandeur à l'action en répétition de l'indu de rapporter la preuve que les sommes qu'il a réglées n'étaient pas dues :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société [3] et condamner M. [N] à un remboursement du trop perçu, la cour d'appel se borne à énoncer que les attestations versées aux débats par l'employeur établissent que le taux de 3 % devait être retenu et qu'il n'y a jamais eu en cours de contrat de régularisation des commissions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas volontairement retenu le taux à partir duquel ont été calculées pendant plusieurs années les commissions versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
(Soc. 20 Octobre 1998 Bull. n°434)
Le constat d'une erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition indispensable au succès de la demande ; a fortiori, ce n'est pas un obstacle à cette demande :
Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que les indemnités, versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts, compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la société [4] était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ;
(Ass.plén., 2 avril 1993 Bull n°9)
Mais attendu d'abord que l'erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu ;
(Soc. 14 Décembre 2004, Bull. 2004, V, n°332)
Sur le second moyen, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'association une certaine somme à titre de salaires indûment perçus, alors, selon le moyen, qu'en accueillant la demande de répétition formée par l'employeur, dont elle constatait pourtant qu'il avait, sept années durant, versé à la salariée un salaire supérieur à ce qui avait été contractuellement convenu, ce qui constituait une erreur inexcusable faisant obstacle à la réclamation du remboursement du trop-perçu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que la salariée avait perçu indûment en salaire net la rémunération prévue contractuellement en brut, se trouve légalement justifié ;
(Soc. 30 septembre 2010, pourvoi n 09-40.114, Bull. 2010, V, n°208)
Il doit être établi que le versement ne trouve pas sa cause dans l'intention libérale de celui qui a payé; les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non d'une telle intention :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'excédent de paiement d'indemnité de licenciement avait sa cause dans l'intention libérale de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
(Soc. 05 avril 2005, pourvoi n°02-45.784)
En l'espèce, la société [1] ne rapporte pas la preuve qu'elle a versé indûment à Mme [B] une majoration d'ancienneté au motif que celle-ci n'aurait eu aucune ancienneté au sens des articles 90.4 bis, 73.1 bis et 95 bis de la convention collective dans les emplois occupés précédemment dans la mesure où :
- elle produit elle-même aux débats le curriculum vitae que lui a fourni Mme [B] avec ses emplois occupés précédemment, la société [1] ne prétendant pas que des mentions puissent être erronées. Il est intéressant d'observer que dans un mail interne du 15 novembre 2019, M. [R], le directeur de l'établissement, a commenté l'expérience professionnelle passée de la salariée et observé qu'elle avait une belle expérience et avait pallié à plusieurs situations d'encadrement dans sa carrière. Or, l'employeur s'abstient de produire la lettre de motivation lui ayant permis de porter une telle appréciation, en particulier sur les missions d'encadrement que Mme [B] avait assumées. Il développe à ce titre un moyen hypothétique sur la différence entre les missions d'encadrement et le statut cadre alors que la cour n'est pas mise en situation d'apprécier l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'employeur lors du recrutement de la salariée.
- ensuite des deux correspondances de la salariée des 14 avril et 24 mai 2022 au sujet du non-paiement du salaire convenu, l'employeur lui a répondu par courrier du 07 juin 2022. A cette occasion, après avoir détaillé la rémunération du mois de mai, dont la majoration pour ancienneté, elle a indiqué qu' " après vérification des échanges que vous avez eus avec M. [U] [R], précédent directeur de la résidence les [A], nous vous informons qu'aucune erreur n'a été commise sur vos bulletins de salaire et par conséquent, qu'une régularisation de salaire ne sera pas opérée. " Spécifiquement sur la prime d'ancienneté, l'employeur a manifestement admis avoir versé volontairement un montant de prime d'ancienneté plus important que prévu, étant rappelé qu'il s'est prévalu d'un usage plus favorable dans ses conclusions de première instance s'agissant de son calcul sur la base du salaire et non du minimum conventionnel, dans les termes suivants : " Enfin, nous tenons à ajouter que votre rémunération brute annuelle actuelle s'élève, pour un salaire de base de [Localité 5] euros brut mensuel et une majoration pour ancienneté à 364 euros brute mensuelle, hors [Localité 6], à [Localité 7] euros annuel brut, soit un montant significativement supérieur au salaire convenu lors de la conclusion de votre contrat de travail. "
- l'employeur conclut lui-même que la question d'une prime d'ancienneté a été abordée lors des pourparlers avant la signature du contrat de travail.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manifestement entendu valoriser financièrement l'expérience de la salariée dans ses précédents emplois par le versement d'une majoration d'ancienneté sur la base d'une assiette de calcul plus favorable que les stipulations conventionnelles et selon des critères dont il ne justifie pas qu'ils correspondaient strictement à ceux de la convention collective.
Faute de rapporter la preuve suffisante d'un indu, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de ses prétentions à ce titre.
Sur les intérêts
Infirmant le jugement entrepris, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter du 07 février 2023 (pas de date sur l'accusé de réception de convocation au bureau d'orientation et de conciliation) et celles de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer à ce titre dans le dispositif de la décision, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf s'agissant des intérêts, en ce qu'il a débouté Mme [L] [F] épouse [B] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [L] [F] épouse [B] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] épouse [B] du surplus de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [L] [F] épouse [B] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros à hauteur d'appel ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aa3a9ad195da062e0259daa
