Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 206
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 206 décisions
373

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00917

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024, lequel a : - dit et jugé les demandes de M. [A] [J] recevables, - jugé que le courrier du 07 octobre 2020 ne constitue par un avertissement, - débouté M. [A] [J] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle, - débouté M. [A] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - jugé le licenciement de M. [A] [J] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : A titre principal : - débouté M. [A] [J] de sa demande de rappel de salaire (heures supplémentaires) de 31 599,54 euros, - débouté M. [A] [J] de sa demande de congés payés afférents de de 2 948,00 euros, - débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 11 483,00 euros, - débouté M.

Montant détecté : 9 724 €Licenciement+11
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374

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 19 février 1992, en qualité de métallier. Le salarié a occupé le poste de chef d'équipe de fabrication à compter du 29 mars 2001, puis a été promu au poste de responsable du secteur de production à compter du 1er janvier 2019. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 janvier 2024, M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 31 janvier 2024. Par courrier du 14 février 2024 M. [B] [J] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet au 21 février 2024. Par requête du 12 juin 2024, M. [B]

Montant détecté : 81 314 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00916

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 septembre 2024, lequel a : - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [H] est bien fondé, - condamné l'association [2] à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes : - 576,96 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de juillet 2022 à novembre 2022 (régularisation de l'augmentation de valeur du point d'indice), - 727,45 euros bruts au titre du paiement des jours de récupération acquis et non pris, - ordonné à l'association [2] de remettre à Monsieur [G] [H] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard au-delà de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la

Montant détecté : 1 768 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01361

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 28 décembre 2017, en qualité d'agent de collecte. Par courrier du 24 novembre 2022, M. [B] [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 5 décembre 2022. Par courrier du 20 décembre 2022, M. [B] [C] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours, pour la période du 11 au 19 janvier 2023. Par courrier du 30 janvier 2023, le salarié a contesté la sanction disciplinaire, qui a été maintenue par courrier du 5 mars 2023. Par requête du 18 janvier 2024, M. [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de : - prononcer l'annulation de la

Montant détecté : 2 575 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 1er septembre 2016, en qualité de responsable de bureau d'études. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 31 octobre 2019, M. [K] [N] a occupé le poste de directeur de bureau d'études. Par courrier du 9 janvier 2023, M. [K] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 11 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 83 454 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00026

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminé du 02/01/2017, M. [Q] [W] a été recruté en qualité d'ingénieur informaticien par la société CALINFO ayant pour objet social la conception, la création de logiciel informatique, les prestations de service informatique, la formation et le stockage, l'hébergement de sites ainsi que de données informatiques. La relation s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1°' mars 2017, puis par 2 avenants contractuels en date des 1°'juin 2018 et 17 octobre 2019. Par courrier remis en mains propres le 1er février 2022, le salarié a demissionné de ses fonctions, avec exécution de son préavis de trois mois au sein de la société. Le 1er mars 2022, Monsieur [W] a créé une société denommée

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00164

Cour d'appel

Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [G] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de contester son licenciement et aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement dont appel daté du 03 octobre 2025, le tribunal du travail de NOUMEA, faisant partiellement droit à ses demandes, a : -condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [G] les sommes suivantes : - 380 000 (trois cent quatre vingt mille) francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 019 510 (un million dix neuf mille cinq cent dix) francs pacifique au titre du remboursement de la moitié de frais de formation, - 41 976 (quarante et un mille

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a : - dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement. -condamné la société [2] à lui payer la somme d'un million trois cent quinze mille cent vingt (1.315.120) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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382

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2003, en qualite de technicien géologue. Par avenant du 3 mars 2022, il a été nommé aux fonctions de responsable opération sondage, avec période probatoire de six mois, dont la durée a été prolongée à compter du 16 juillet 2022, pour se terminer le 31 decembre 2022. Le 06 septembre 2022, le salarie a été placé en arrêt de travail avec effet rétroactif au 5 septembre 2022, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 août 2023. Le 05 octobre 2022 la CAFAT a refusé de prendre en charge l'accident declaré au titre de la législation sur les accidents du travail. Monsieur [F] [J] a contesté cette décision par courrier du27 octobre 2022. Par décision du 7 mars 2023 la cornmission de conciliation et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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383

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée, à compter du 15 décembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directrice marketing et développement' (statut de cadre) par la société [1]. Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires tels que le café soluble, le chocolat ou le thé et est dirigée par M. [Z] [Y], alors époux de Mme [D]. Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement portant sur moins de dix salariés (en l'occurrence deux salariés) sur une période de trente jours. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286

Cour d'appel

M. [U] [H] [V] a été embauché, à compter du 1er septembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 28 avril 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier confirmé par la société [2] et a alors été affecté au Turkménistan. A compter du 1er décembre 2012, la société [2] a affecté M. [H] [C] à Cuba par le biais de plusieurs avenants, le dernier ayant pris effet au 1er janvier 2017. En dernier lieu, M. [H] [V] occupait l'emploi de chef bâtisseur. Par lettre en date du 3 mars 2020, la société [2] a convoqué M. [H] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 26 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [H] [V] son licenciement pour 'trouble objectif préjudiciable aux intérêts de l'entreprise'.

Montant détecté : 34 000 €Licenciement+13
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