Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/00045

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 106/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 Septembre 2026

Chambre sociale

N° RG 24/00045 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U34

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00148)

Saisine de la cour : 20 Juin 2024

APPELANT

S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège : [Adresse 1]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [B] [X]

né le 26 Juillet 1962 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : [Localité 2] Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

10/09/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me KOZLOWSKI

Expéditions - Me [I],

- METAL INDUSTRIE et [X] par LR-AR

- Dossiers CA et TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société [2], crée en 1970 est spécialisée dans la production industrielle de fers à béton, treillis soudés, grillages simple torsion, grillages à maille nouée, longrines, cadres et barbelés. Elle comptait une douzaine de salariés. Elle fait partie du groupe [3], avec deux autres structures : le magasin [4], et le magasin Briconaute de [Localité 3].

M. [B] [X] a été embauché par la société [2] à compter du 7 juin 2005 pour exercer les fonctions d'opérateur machine, soumis à la convention collective [5], niveau I échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle au dernier état de 164 390 francs pacifiques pour 169 heures en son dernier état.

Le 26 septembre 2018 la société [2] a mis en 'uvre un plan de licenciement économique collectif.

Par courrier daté du 8 novembre 2018 remis en mains propres, la société [2] a licencié M. [B] [X] en ces termes :

'Ayant été amenés à envisager à votre égard un licenciement pour motif économique, nous vous avons convoqué, par lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception le jeudi 04 octobre 2018, à un entretien préalable qui devait se tenir le jeudi 18 Octobre 2018 à 09h30.

Au cours de cet entretien, nous nous sommes entretenus des motifs à l''origine de cette décision et de notre impossibilité absolue de procéder à votre reclassement (recherche que nous avons menée jusqu'à ce jour), que nous sommes malheureusement amenés à vous confirmer dans le cadre de la présente.

Nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour le motif économique suivant.

Depuis 2013, notre société n'a eu de cesse de voir son volume d'activité se réduire significativement: -42% en l'espace d'à peine 5 années.

Cette baisse continue de nos activités a bien évidemment déjà amené notre société à prendre des mesures de réorganisation, malheureusement insuffisantes.

Cette baisse continue de nos activités résulte principalement de 2 facteurs, qui se sont aggravés au cours de cette année 2018.

- D'une part, la baisse de la consommation globale interne de la Nouvelle Calédonie sur nos 2 familles principales de production : fers à béton -36% et treillis soudés -51%.

- D'autre part, l'importation, par nos clients négociants (de l'ordre de 4) des aciers devenus beaucoup moins chers.

Notre coût de production en local est aujourd'hui bien moins compétitif que le coût de l'importation, ce qui impacte significativement nos volumes de production.

- En 2017, - 28% sur les volumes de production' Fer à béton' ;

- En 2018, - 44% sur les volumes de production de 'Treillis soudés'.

Nos difficultés se sont renforcées avec le passage de la TGC à taux plein au 16 octobre 2018, sans contrepartie pour nos activités. La perte de compétitivité de nos coûts de production a été accentuée suite à la modification du système de taxation à l'import.

Eu égard à la baisse du volume de nos ventes en 2018 et à la perte de visibilité sur nos ventes prévisionnelles avec nos clients principaux, nous avons été contraints de suspendre nos importations de matières premières depuis avril 2018.

Cette mesure est destinée à faire face à notre trésorerie, qui a d'ores et déjà atteint un seuil critique.

Nos résultats sont aujourd'hui très dégradés. Nos comptes de résultats analytiques financiers 201 7 et 201 8 sont éloquents su ra réalité de nos difficultés. Nous déplorons une dégradation continue de notre chiffre d'affaires (divisé par 2 en l'espace de 2 exercices), ainsi que de la rentabilité par famille de nos produits sur 2018.

Les résultats de notre société sont déficitaires, de manière continue, depuis décembre 201 7, soit depuis plus de 10 mois. De Janvier à Septembre 201 7, notre résultat net total s'élevait à + 50.412.306 francs pacifiques alors qu'il est un an plus tard, déficitaire à hauteur de - 46.500.242 francs pacifiques

Nos perspectives pour les mois et/ ou exercices à venir ne sont malheureusement pas favorables, pour les raisons telles qu'évoquées précédemment.

Afin d'éviter d'accroître et d'entériner nos difficultés économiques, et tenter de sauvegarder la compétitivité de notre société, et donc sa pérennité et la majeure partie de ses emplois, notre société se voit contrainte de se restructurer aux fins d'adapter ses activités, son organisation à la réalité et à l'ampleur du marché.

Aux 'ns d'équilibrer nos coûts à nos ressources, notre entreprise doit se recentrer sur les emplois de 'pur productivités', en particulier les emplois des opérateurs machines les plus polyvalents, qui justifient de connaissances étendues sur plusieurs équipements industriels.

ll est impératif que notre société retrouve une situation d'équilibre entre ses ressources et ses coûts, notamment salariaux. Actuellement, eu égard à l'état de ses activités, fortement réduites, la société rencontre une situation de sureffectif, avec une trésorerie très limitée.

Notre restructuration passe ainsi malheureusement par la suppression d'une partie de ses emplois.

C'est dans ce cadre que nous sommes amenés à procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.

Vous justi'ez d'un préavis d'une durée de trois (3) mois, courant à compter de la date de première présentation de ce courrier de licenciement.

Nous vous dispensons intégralement de son exécution. Bien évidemment, notre entreprise vous réglera une indemnité compensatrice correspondant aux salaires que vous auriez dû recevoir si vous aviez exécuté normalement ce délai-congé, conformément à votre horaire habituel de travail.

Nous vous informons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un (1) an, sur tout poste disponible correspondent à votre qualification et ce, à condition d'en faire la demande par écrit dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.

A l'expiration de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition vos documents de fin de contrat (certificat de travail, notamment) et vous réglerons votre solde de tout compte, qui contiendra notamment votre indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de votre ancienneté de 14 ans.

Sachez que nous regrettons cette situation. Nous vous remercions pour vos années de collaboration et vous souhaitons une bonne continuation."

Dans le courant de l'année 2020, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre M. [B] [X] et la société [4]. Cette relation a donné lieu à un autre contentieux élevé par le salarié, toujours en cours devant la juridiction du travail.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques.

Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a :

- dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement.

-condamné la société [2] à lui payer la somme d'un million trois cent quinze mille cent vingt (1.315.120) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

-dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

La société [2] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2024.

Dans son mémoire ampliatif déposé le 20 septembre 2024, oralement soutenu à l'audience du 09 juillet 2026, la société [2] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel

-infirmer le jugement entrepris

A titre principal,

- juger que le licenciement de M. [B] [X] est parfaitement régulier et bien fondé, l'employeur ayant dument satisfait à ses obligations de reclassement tant interne qu'externe, et en conséquence, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait condamner l'employeur au titre du reclassement 'externe' elle devrait nécessairement tenir compte du prétendu préjudice subi par M. [G], sur la base d'éléments matériels réels et sérieux, et constater que la preuve du dit préjudice n'est absolument pas rapportée par M. [G], qui ne saurait donc, en application de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation, prétendre à une quelconque indemnisation.

En tout état de cause, condamner M. [B] [X] à verser à la société [2] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes.

Le président de la chambre a accordé à Maître [I], représentant M. [B] [G] un premier délai pour conclure en réplique, fixé au 29 novembre 2024, puis un ultime délai au 30 juin 2025.

Aucune écriture n'ayant été déposée, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026, pour être de nouveau renvoyée à l'audience du 9 juillet 2026, à la demande Maître [I].

Lors de l'audience de cette audience, Maître [I] a déclaré se maintenir dans le dossier mais n'a présenté aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de la société [2] qui critique la décision des premiers juges ayant qualifié le licenciement économique de M. [G] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'apportait pas la preuve d'avoir entrepris de réelles démarches en vue du reclassement professionnel du salarié

(I) Il est avéré que la société [2], spécialisée dans la production de fers à béton et autres matériaux industriels a été contrainte au second trimestre de l'année 2018 d'engager un plan de restructuration, avec licenciement économique collectif, pour tenter de préserver sa pérennité et celle de la plupart de ses emplois. Elle a fait le choix de se recentrer sur ses activités spécialisées en abandonnant les activités et les emplois qui ne répondaient plus à ces impératifs. Le licenciement pour motif économique de M. [G], notifié le 08 novembre 2018 est intervenu dans le cadre de ce plan, (prévoyant 7 licenciements sur 12 salariés) élaboré avec les élus du personnel et validé par les services de l'inspection du travail.

(II) M. [B] [G] qui n'a contesté ni le motif économique de la rupture, ni l'ordre des licenciements , a saisi la juridiction du travail en se prévalant du fait que son employeur n'avait pas respecté son obligation légale de reclassement. Les premiers juges, ont accueilli ce moyen et considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société [2], n'avait pas pris de mesures de reclassement externe, alors qu'elle s'était engagée (page 16 du plan) à se rapprocher des partenaires commerciaux ou autres aux fins de s'assurer auprès d'eux que des postes ne seraient pas disponibles.

La cour ne reviendra pas sur l'exécution par la société [2] de son obligation d'avoir à rechercher autant que faire se peut, une solution alternative au licenciement en s'assurant qu'il n'existe pas au sein de l'entreprise ou au sein d'un autre établissement appartenant au même groupe, un emploi disponible équivalant au poste que le salarié occupait. L'exécution par l'employeur de son obligation au reclassement interne ne peut en effet pas être remise sérieusement en cause devant la cour, des lors qu'il ressort du plan de licenciement économique, vérifié et validé par l'autorité administrative, qu'aucune les deux autres structures du groupe, spécialisées dans la vente des matériaux, ne disposait d'emploi d'opérateur machine vacant, ou équivalent, en octobre 2018.

(III) S'agissant des mesures mises en 'uvre par l'employeur, une fois le licenciement consommé, pour accompagner le salarié vers un retour à l'emploi, la jurisprudence qui est plus souple- en particulier lorsque l'entreprise n'est pas assujettie à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi- considère, qu'elles ne s'imposent pas à l'employeur, et que leur absence ne peut compromettre la régularité du licenciement, déjà prononcé. Au cas d'espèce, la cour, retient par ailleurs que les mesures d'accompagnement décrites en page15 et 16 du plan de licenciement économique, se présentent sous la forme de simples propositions, dont la mise en 'uvre suppose que le salarié en fasse la demande. Enfin, la société [2] fait valoir, sans être démentie, que M. [X] a en tout état de cause bénéficié en tout état de cause d'une priorité à l'embauche, qui s'est concrétisée en 2020 par la signature d'un CDD avec la société [4], membre du même groupe

La cour retient en définitive que le licenciement pour motif économique de M. [B] [X] intervenu le 8 novembre 2018 est fondé et régulier.

La décision du tribunal du travail sera en conséquence infirmée et M. [X], débouté de l'ensemble des demandes formées devant la juridiction du travail.

(IV) sur les demandes accessoires,

Compte tenu de la position économique respective des parties, il ne paraît inéquitable e laisser à la charge de la société [2], l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

En revanche les dépens resteront à la charge de M. [X], qui a succombé en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société [2] à lui payer la somme de 1 315 120 francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec intérêts au taux légal à compter du jugement

Statuant à nouveau,

- Dit que le licenciement économique de M. [B] [X] est régulier et fondé

- Déboute M. [B] [X] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M.[B] [X] aux dépens de l'instance d'appel

Le greffier, Le président.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa3e994195da062e03b2e88

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