Cour d'appel de Nouméa · Arrêt
Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00164
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Enfin, la cour observe que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne porte aucune mention des démarches effectuées par l'employeur en vue du reclassement de M. [G].
- Demandes: La société [1] conclut à titre principal au rejet de l'intégralité des demandes et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnité allouée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Raisonnement: En effet, compte tenu de sa maladie, M. [G] n'aurait pas été en capacité d'exécuter le préavis du à l'employeur, de sorte que ce dernier n' a pas à supporter la perte de salaire subie par l'intéressé en application des règles applicables à la prise en charge financière des congés- maladie.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal du travail en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale [D] [G]
- Appel formé
- Conclusions notifiées oralement soutenues à l'audience, M. [D] [G]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° de minute : 110/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Septembre 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WK7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :24/00023)
Saisine de la cour : 05 Novembre 2025
APPELANT
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [D] [G]
né le 19 Avril 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
10/09/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEPAPE
Expéditions - Me MARIE, Sarl [1] et [2] (LR-AR)
- Dossiers CA et TT
Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société [1] (dite [1]) exploite une activité d'études et de contrôle de plans d'intallations en vue de leur mise en conformité avec les règles de sécurité applicable en Nouvelle Calédonie. Elle propose également l'organisation de tout stage et séminaire, de formation professionnelle dans le domaine de la sécurité. A l'époque des faits, elle employait cinq salariés.
A la fin du mois de juin 2021, M. [G], chef d'entreprise en France hexagonale, prenait un premier contact avec M. [R], gérant de la société [1] pour lui proposer sa candidature spontanée.
Les échanges entre les parties se sont ainsi poursuivis du mois de juin 2021 au mois de septembre 2022, date à laquelle M. [G] s'est installé avec sa famille en Nouvelle Calédonie, après avoir vendu sa propre entreprise et suivi diverses formations en France, susceptibles d'être valorisées dans le cadre de l'emploi promis par M. [R], au sein de la société [1].
Ainsi, il a été embauché le 7 septembre 2022, par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires - agent de maîtrise niveau 5, et ce à compter du 12 septembre 2022.
Le 12 avril 2023, M. [G] adressait à M. [R] un courrier électronique dans lequel il lui indiquait n'avoir toujours pas reçu son salaire du mois de mars 2023 alors que ses collègues avaient tous été payés.
Le 13 avril 2023, son employeur lui répondait que son salaire avait été saisi le 8 avril 2023,validé par la banque le 10 avril 2023, et qu'il n'était pas responsable des délais de traitement des banques. M. [R] reconnaissait avoir été contraint d'échelonner le paiement des salaires en raison des difficultés de trésorerie en lien avec la crise économique majeure motivant des retards importants dans le règlement des factures de la part des clients de l'entreprise.(....) M. [R] poursuivait ' Nous tentons par tous moyens de sauvegarder les emplois, même si cela n'est plus tenable. Vos accusations sont simplement injustes et inacceptables. Dans ce contexte , je vous annonce que vous êtes convoqué à un entretien ce lundi 17 avril à 7 heures 30 pour vous exposer les motifs de votre licenciement économique'.
Dès le lendemain, M. [G] consultait son médecin traitant qui prescrivait un arrêt de travail du 17 au 26 avril 2023, par la suite renouvelé et prolongé jusqu'au 09 juin 2023.
Suivant courrier en date du 03 mai 2023, M. [D] [G] a été licencié pour motif économique en ces termes :
"Par un mail en date du 13 avril, nous vous avons convoqué pour le 17 avril à un entretien préalable à un licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien invoquant que l'on ne pouvait pas vous convoquer par mail. Par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril, nous vous avons donc à nouveau convoqué pour le 21 avril. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien invoquant que l'on ne pouvait pas vous convoquer en arrêt maladie.
Suite à ces refus de vous présenter à l'entretien préalable et compte tenu de notre impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour motif économique.
En effet, face à des difficultés économiques et une dégradation importante de trésorerie, nous avons décidé de supprimer votre emploi de chargé d'affaires au sein de notre entité.
Nous vous précisons que votre mail du 12 avril 2023, dans lequel vous tenez des propos diffamatoires et inacceptables rendant impossible la poursuite de nos relations de travail aurait justifié à lui seul un licenciement pour faute grave, vous privant par la même du paiement de votre mois de préavis.
Cependant, afin de limiter tout préjudice, nous retenons comme motif principal le licenciement économique plus favorable pour vous.
Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de la 1ère présentation de la présente.
A la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.
Le matériel qui vous a été confié pour exécution de vos fonctions demeure la propriété d'ESS et devra nous être restitué (Clé électronique des locaux, vêtements et chaussures de sécurité, documentation). Nous vous informons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an pour tout poste disponible dans votre qualification et ce, à condition d'en faire la demande par écrit dans un délai de 4 mois, à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.
Nous vous libérons de votre obligation de non-concurrence prévue au chapitre 11 de votre contrat de travail et par conséquent vous ne pourrez prétendre au paiement d'une quelconque indemnité".
Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [G] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de contester son licenciement et aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement dont appel daté du 03 octobre 2025, le tribunal du travail de NOUMEA, faisant partiellement droit à ses demandes, a :
-condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [G] les sommes suivantes :
- 380 000 (trois cent quatre vingt mille) francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 019 510 (un million dix neuf mille cinq cent dix) francs pacifique au titre du remboursement de la moitié de frais de formation,
- 41 976 (quarante et un mille neuf cent soixante seize) francs pacifique au titre du remboursement de la moitié des frais exposés pour se rendre à la formation dispensée par le fournisseur [S] du 27 au 30 juin 2022,
- 663 549 (six cent soixante trois mille cinq cent quarante-neuf) francs pacifique au titre du remboursement de ses frais de voyage,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances lndemnitaires,
- débouté M. [D] [G] de sa demande formée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement formée à son encontre,
- débouté M. [D] [G] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
- débouté M. [D] [G] de sa demande formée au titre du remboursement lié à l'achat de livres,
- débouté M. [D] [G] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- condamné la Sarl [1] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales conformément aux dispositions de l'article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % en ce qui concerne les créances indemnitaires.
PROCEDURE D'APPEL
La Sarl [1] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 05 novembre 2025.
Dans son mémoire ampliatif, valant pour ses dernières écritures, développées à la barre, la Sarl [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 3 octobre 2025 en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement intervenu le 3 mai 2023 était régulier, régulièrement procédé et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence
- débouter M. [D] [G] en sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause
- Infirmer les chefs de condamnation relatifs aux frais de formation (1 019 510 F.CFP),frais de déplacement pour formation [S] (41 976francs pacifique ) et frais de voyage (663 549 F francs pacifique), et débouter M. [D] [G] de ses demandes de remboursement sur ces trois chefs.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- réduire substantiellement l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de réparation du préjudice réel effectivement prouvé,
- condamner M. [D] [G] à payer à la Sarl [1] la somme de 300.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, oralement soutenues à l'audience, M. [D] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal du travail en date du 3 octobre 2025 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [D] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [G] les sommes :
- 380 000 (trois cent quatre vingt mille) francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 019 510(un million dix neuf mille cinq cent dix)francs pacifique au titre du remboursement de la moitié de frais de formation,
- 41 976 (quarante et un mille neuf cent soixante seize) francs pacifique au titre du remboursement de la moitié des frais exposés pour se rendre à la formation dispensée par le fournisseur [S] du 27 au 30 juin 2022,
- 663 549(six cent soixante trois mille cinq cent quarante-neuf)francs pacifique au titre du remboursement de ses frais de voyage,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
- condamner la sarl [1] aux dépens,
Y ajoutant,
- juger que le licenciement est irrégulier,
- condamner la société [1] à payer à M. [D] [G] les sommes suivantes :
* 31 667 francs pacifique au titre des congés payés sur préavis;
* 2 280 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
* 2 280 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ;
* 20 201 francs pacifique au titre des frais de documentation ;
* 59 301 francs pacifique au titre des heures supplémentaires ;
- dire et juger que lesdites sommes produiront un intérêt au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances indemnitaires et à compter du dépôt de la requête en ce qui concerne les créances salariales,
- condamner la société [1] à payer à M. [D] [G] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et 250 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 09 juillet 2026 par ordonnance du président de la chambre du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie de l'appel principal de la société [1] qui remet en cause le jugement du tribunal de travail ayant qualifié le licenciement de M. [G] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la condamner au paiement de diverses indemnités.
Elle est également saisie de l'appel incident du salarié qui réitère les demandes financières dont il a été débouté par les premiers juges.
Pour une meilleure compréhension du litige, la cour statuera en premier lieu sur le bien fondé du licenciement (I) puis sur ses conséquences financières (II) avant d'examiner les prétentions de créances soutenues par le salarié au titre des frais (III) de documentation et de voyage (IV)
(I) Pour juger le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le tribunal a considéré que l'employeur ne justifiait pas de difficultés économiques suffisamment importantes et durables rendant impossible le maintien de la relation, au regard des documents comptables versés aux débats. La juridiction du travail a en particulier constaté que les difficultés de trésorerie invoquées par l'employeur ne constituaient pas un motif sérieux dans la mesure où celles-ci étaient déjà prégnantes en septembre 2022, lors du recrutement de M. [G]. Le premier juge a également relevé que le chiffre d'affaires avait au contraire progressé de 21,65 % entre 2022 et 2023.
Pour s'opposer à cette analyse, la société [1] répond qu'il n'y a pas de nécessaire corrélation entre le chiffre d'affaires et la capacité de trésorerie, ce dont elle justifie en précisant qu'en 2023 l'entreprise a réalisé un résultat net comptable positif de plus de 3 millions de francs pacifiques en dépit d'une chute vertigineuse de ses disponibilités bancaires qui ont fondu en passant de 886 634 francs pacifiques à 210 850 francs pacifiques en 2023. Elle ajoute que ce sont précisément ces problèmes de trésorerie qui l'ont contrainte à mettre en place un système de paiement échelonné des salaires et ce, en dépit d'un apport personnel du dirigeant, de plus de 2 000 000 francs pacifiques au compte courant d'associé.
La cour entend ces observations qui sont effectivement confortées par les éléments comptables mettant en évidence que l'entreprise a perdu 54 % de sa marge brute d'exploitation au cours de cette période. Pour autant, force est de constater que la société [1] avait déjà perdu 91, 41 % de sa capacité de trésorerie au cours de l'exercice antérieur ( passant de 10 319 752 à 886 634 francs pacifiques) au cours duquel le salarié a été recruté, de sorte que cette réalité économique parfaitement connue et assumée par le dirigeant ne peut être invoquée pour fonder la décision de son licenciement économique en 2023, pas plus que la nécessité d'imposer aux salariés, le paiement échelonné de leurs salaires.
Enfin, si la matérialité de l'apport de 2 060 610 francs pacifiques effectué courant 2023 par M. [R] au compte courant d'associé n'est pas discutable, force est de relever cet apport n'a en réalité procuré aucune aide financière ou économique à l'entreprise, puisque, au cours de la même période (entre 2022 et 2023), les rémunérations qui lui ont été versées au titre de sa gérance, ont été augmentées de 3 600 000 francs pacifiques ( passant de 4 600 000 francs pacifiques en 2022 à 8 200 000 francs pacifiques en 2023).
Il s'ensuit que M. [R] ne peut de manière cohérente faire état de difficultés économiques provenant d'une insuffisance de trésorerie pour se séparer d'un salarié alors que cette situation procède, au moins en partie de son propre chef.
Enfin, la cour observe que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne porte aucune mention des démarches effectuées par l'employeur en vue du reclassement de M. [G]. Force est de constater que devant la cour, elle est également impuissante à apporter cette preuve, en limitant son propos à la présentation des contrats de travail des autres salariés pour affirmer que tous les postes étaient pourvus en mai 2023.
Au demeurant, M. [R] dissimule à peine les motivations réelles de la rupture, en couchant par écrit, dans la lettre de licenciement, qu'il aurait pu décider d'un licenciement disciplinaire, au regard des propos inacceptables qu'il reproche à M. [G] d'avoir tenu à son endroit, dans le mail du 13 avril 2023.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal du travail a déclaré le licenciement pour motif économique de M. [G] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef sans qu'il soit utile de revenir sur les autres conditions dégagées par la jurisprudence pour asseoir le motif économique de la rupture. (obligation de reclassement et ordre des licenciements)
(II) Sur les conséquences financières
M. [G] a formé appel incident pour obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement des indemnités dont il a été débouté en première instance.
La société [1] conclut à titre principal au rejet de l'intégralité des demandes et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnité allouée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant du salaire de référence fixé par le premier juge à 380 000 francs pacifiques par mois n'est pas discuté devant la cour.
A. Sur les créances indemnitaires
a. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Le premier juge a débouté M. [G] de cette demande, formée devant le tribunal à hauteur de 380 000 francs pour la durée du préavis et de 31 667 francs pacifiques pour les congés payés sur préavis, au motif que M. [G] a déjà reçu son dû.
M. [G] réitère ces demandes devant la cour, sans apporter cependant de nouveaux éléments.
La cour, comme le premier juge, rejette ces prétentions, qui ne sont pas fondées, au regard des bulletins de salaires de l'intéressé desquels il ressort que M. [G] , qui était en congé maladie au cours de la période de préavis ( du 9 mai au 9 juin 2023 ) a perçu les sommes de 308 617 francs pacifiques (pour le mois de mai) et de 73 857 francs pacifiques( pour le mois de juin) . En effet, compte tenu de sa maladie, M. [G] n'aurait pas été en capacité d'exécuter le préavis du à l'employeur, de sorte que ce dernier n' a pas à supporter la perte de salaire subie par l'intéressé en application des règles applicables à la prise en charge financière des congés- maladie.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
b. Indemnité pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse
Pour fixer à 380 000 francs pacifiques le montant de l'indemnité dont est redevable la société [1] envers M. [G] , dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la juridiction du travail a tenu compte, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article Lp 122-35, de son ancienneté au sein de l'entreprise, inférieure à six mois au moment de la rupture, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi au regard de sa qualification professionnelle, en soulignant le fait qu'il n'avait produit aucun élément sur sa situation actuelle.
M. [G] prie la cour de lui allouer une indemnité de 2 280 000 francs pacifiques, correspondant à six mois de salaire en raison du non respect de la procédure de licenciement économique en se fondant sur l'article Lp122-36 du code du travail.
La cour écartera en premier lieu ce moyen de droit, dans la mesure où ce texte qui renvoie aux dispositions de l'article Lp 122-14 n'a vocation à s'appliquer qu'aux licenciements pour motif économique prononcés pour au moins deux salariés dans une même période de trente jours.
Par ailleurs, sur le fond, force est de constater que M. [G] n'apporte aucun élément d'information ni aucune pièce nouvelle devant la cour quant à l'évolution de sa carrière depuis la rupture de ce contrat de travail, bien qu'il s'agisse d'un élément important pour apprécier l'importance de son préjudice.
Dans ces conditions et en l'absence de tout justificatif nouveau, l'évaluation du préjudice, fixée par la juridiction du travail à l'équivalent d'un mois de salaire, constitue une juste réparation de son dommage.
c. indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
M. [G] réitère devant la cour la demande formée de ce chef.
La cour confirmera le jugement de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le manquement invoqué aux règles de procédure, au regard des dispositions de l'article Lp 122-35 qui ne prévoient pas en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse l'allocation d'une autre indemnité pour inobservation des formes du licenciement, qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif disciplinaire ou économique.
B Sur les créances salariales
M. [G] réclamait une somme de 59 301 francs pacifique au titre des 21 heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées sans aucune contrepartie salariale.
Le tribunal l'a débouté de cette demande, considérant qu'il n'apportait pas d'éléments probatoires suffisants de l'exécution de ce travail supplémentaire, en faisant état de diverses missions effectuées à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
Il réitère cette demande devant la cour, sans produire aucune nouvelle preuve de sorte que le jugement qui a rejeté cette prétention sera confirmé purement et simplement étant observé que le seul décompte présenté par le salarié qui mentionne le nombre d'heures supplémentaires exécutées pour chacune de ces missions n'est pas en cohérence avec le nombre d'heures total porté dans sa demande.
(III) Sur les autres prétentions de créances
a. Sur la prise en charge des frais de documentation et de formation
En première instance, M. [G], se prévalant de l'accord de l'employeur en ce qui concerne la prise en charge de la moitié des frais liés aux formations suivies, réclamait une somme de 1 019 510 francs pacifique correspondant à la moitié du coût des formations suivies entre le 13 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, outre une somme de 20 201 francs pacifique correspondant au prix d'achat de livres et de 41 976 francs pacifique correspondant à la moitié des frais de déplacement pour se rendre et se loger sur le lieu des formations.
Le tribunal a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant la société [1] à lui verser la somme de 1 019 510 francs pacifique, correspondant à la moitié du coût des formations, et celles de 41 976 correspondant à la moitié des frais de déplacement.
M. [G] réitère devant la cour la demande formée au titre de la dépense exposée pour l'achat de livres. Cependant, la cour confirmera le rejet de cette demande, à défaut pour M. [G] d'établir la preuve de l'accord préalable de l'employeur pour la prise en charge de ces frais.
b. Sur la prise en charge des frais de voyage
Le tribunal a fait droit à la demande du salarié qui réclamait la condamnation de son employeur à prendre en charge les frais de voyage qu'il a exposés pour venir s'installer en Nouvelle Calédonie, sur le fondement des articles R 121 -1 et R121-2 du code du travail. (une somme de 663 549 francs pacifique)
La société [1] a formé appel incident en priant la cour de rejeter cette demande. Elle prétend que le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les termes de l'accord, y ajouter la prise en charge des frais de voyage, dans la mesure où les articles R 121 -1 et R121-2 du code du travail qui envisagent cette prise en charge, la subordonne au fait que le salarié ait été recruté par l'employeur dans le cadre de sa stratégie de ressources humaines, ce qui n'était pas le cas de M. [G] qui a présenté une candidature spontanée.
M. [G] demande la confirmation de la décision de ce chef.
La cour, partage l'analyse du tribunal du travail, rappelant à juste titre, que les dispositions de l'article R121-1 du code du travail qui mettent à la charge de l'employeur les frais de voyage et de transport des bagages du salarié, pour lui-même et ses enfants, lorsqu'il est engagé hors du territoire néocalédonien, ne distinguent nullement selon que le salarié a adressé une candidature spontanée ou répondu à une offre d'emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
(IV) Sur les demandes accessoires
Le tribunal a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] réclame une indemnité de 200 000 francs pacifique sur ce fondement pour les frais en première instance et celle de 250 000 francs pacifique pour les frais exposés en cause d'appel.
La société [1] demande la condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 300 000 francs pacifiques.
Compte tenu de la position économique respective des parties et de l'issue du procès, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. La société [1] sera condamnée de ce chef à lui verser la somme de 100 000 francs pacifiques au titre des frais exposés devant le tribunal du travail et celle de 100 000 francs pacifiques pour les frais exposés en cause d'appel.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du tribunal du travail en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamne la société [1] à verser à M. [D] [G] la somme de 100 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 100 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
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- Identifiant source
- 6aa3e99a195da062e03b304c
