Cour d'appel de Nouméa · Arrêt
Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00013
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le tribunal a relevé que M. [B] a commencé à travailler pour la société [2] le 23 mai 2022, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, alors que le contrat à durée déterminée signé des parties mentionne une période de trois mois du 23 juin 2022 au 22 septembre 2022.
- Raisonnement: En application de ce texte, le tribunal du travail a estimé le préjudice subi par M. [B], à la somme de 818 277 francs pacifiques compte tenu de son âge (58 ans), de son ancienneté dans l'entreprise limitée à quatre mois et de son salaire de référence de 272 759 francs pacifiques calculé sur les trois derniers mois.
- Raisonnement: Par des motifs pertinents adoptés par la cour, la juridiction du travail a refusé de considérer l'arrêt de travail de M. [B], prescrit le 10 août 2022 par son médecin traitant pour une durée de 9 jours, successivement prolongé jusqu'au 27 septembre 2022, comme un accident du travail, en lien avec l'incident relationnel survenu le 9 août 2022 à [Localité 3], sur le site du chantier entre lui et son employeur.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Conclusions notifiées et oralement soutenues à l'audience du 12 mars 2026, M. [L] [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea
Document officiel
Texte intégral
187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° de minute : 107/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Septembre 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VN6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/00078)
Saisine de la cour : 07 Février 2025
APPELANT
S.A.R.L. [1], poursuites et diligences de sa représentante légale domiciliée es-qualité audit siège
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [L] [B]
né le 13 Janvier 1964
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Siège : [Adresse 3]
29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MASCARENC DE [Localité 1], Me CHAMBARLHAC
Expéditions - GCC, G.[B] et CAFAT (LR-AR)
- Dossiers CA et TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : [Localité 2] Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société [1] (dite [2]) exerce une activité de construction de bâtiments. Elle emploie habituellement une quinzaine de salariés.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 23 juin 2022, elle a engagé M. [L] [B] pour exercer les fonctions de chef de chantier, niveau 5 échelon 1, indice hiérarchique 314, à compter du jour même jusqu'au 27 septembre 2022, afin de 'faire face à un retard de planning sur le chantier du [Adresse 4]" et ce moyennant une rémunération mensuelle brute de 315.000 francs pacifiques correspondant à un horaire mensuel de 169 heures (convention collective du BTP).
M. [B] était placé en arrêt maladie du 1er août 2022 au 5 août 2022 inclus.
Le 9 août 2022, M. [B] a brutalement quitté le chantier, alors que les gérants s'y étaient rendus pour réaliser un suivi des travaux et réalisait le lendemain une déclaration de main courante, en signalant ' un litige en droit du travail'.
Il était de nouveau placé en arrêt maladie du 10 août au 19 août 2022 inclus prolongé plusieurs fois jusqu'au 27 septembre 2022 inclus.
Par lettre datée du 11 août 2022, M. [B] mettait en demeure son employeur de lui régler sous quinzaine le montant de la prime de panier à compter du 23 mai 2022, ses heures supplémentaires, ainsi que sa mission de transport des salariés, sollicitait la régularisation de la période de son contrat sur une durée de 4 mois (au lieu de 3 mois mentionnés dans son contrat) du 23 mai 2022 au 27 septembre 2022.
Le 16 août 2022, le [3] alertait l'employeur de la dégradation des relations de travail subie par M.[B].
Par lettre datée du 16 août 2022, l'employeur notifiait un avertissement à M. [B] faisant état de malfaçons constatées sur le chantier de [Localité 3], le sous-traitant ayant refusé la réception des travaux le 8 août 2022, et relevant ses absences du chantier le 9 août 2022, tout en sollicitant la remise du matériel emprunté.
En réponse à la mise en demeure du salarié et par lettre datée du 23 août 2022, la direction refusait de faire droit à ses demandes lui rappelant les termes de leur accord initial selon lequel un véhicule de fonction avait été mis à sa disposition à la place du versement de l'indemnité de panier.
La société [2] refusait de lui régler des frais de déplacements et missions, ceux de transport des salariés, et les frais d'intempéries soutenant que le chantier de [Localité 3] était son lieu habituel de travail, qu'il n'était pas autorisé à réaliser le transport de salariés et qu'il n'avait pas réalisé son activité administrative pendant les intempéries.
Enfin, l'employeur reconnaissait avoir commis une erreur relative à la date du contrat mais que le salarié avait été régulièrement déclaré pendant la période de 4 mois auprès des services de la Cafat.
A la demande de l'employeur, un contrôle médical était réalisé le 25 août 2022 au domicile de M. [B], qui actait le caractère injustifié médicalement de l'arrêt de travail.
Le 6 septembre 2022, M. [B] était déclaré temporairement inapte au travail par le médecin du Smit , à la demande du salarié.
Le 7 septembre 2022, il rédigeait une déclaration d'accident du travail adressée à la [4] soutenant avoir été victime le 9 août 2022 à 15h20 d'une agression verbale par Mme [H] la gérante, M. [W], directeur et deux salariés de la société.
Selon lettre datée du 13 septembre 2022 intitulée 'réclamation ', M. [B] rappelait ses demandes de règlement de prime de panier, des heures de trajet, de rappel de salaires et la régularisation de son CDD.
Le 21 septembre 2022, la [4] rédigeait un rapport de matérialité concernant les faits du 9 août 2022, afin d'obtenir un complément d'informations sur les circonstances de l'accident.
Par lettre datée du 26 octobre 2022, la [4] ne reconnaissait pas les faits du 9 août 2022 en accident du travail, en raison de l'absence de preuve des faits et en présence de témoignages contradictoires.
Le 4 novembre 2022, M. [B] était destinataire de son solde de tout compte apposant la mention 'sous réserve de mes droits 'et de son certificat de travail.
Selon courrier daté du 22 novembre 2022, M. [B] contestait cette décision de refus auprès des services de la Cafat.
Enfin, le 16 juin 2023, M. [L] [B] a saisi le tribunal du travail pour obtenir essentiellement la requalification de la convention de travail en contrat à durée indéterminée, entendre juger que la rupture de la relation contractuelle procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes et indemnités y afférent. Il sollicitait également la qualification des faits survenu le 9 août en accident de travail et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident outre le prononcé d'une mesure d'expertise médicale.
Par jugement frappé d'appel du 17 décembre 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :
- requalifié le contrat de travail ayant lié M. [L] [B] à la société [2] en contrat à durée indéterminée ;
-dit que M. [L] [B] a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
*cent trente-six mille trois cent quatre-vingt (136.380) francs pacifiques à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* treize mille six cent trente-huit (13.638) francs pacifiques à titre de congés payés sur le préavis ;
* huit cent dix-huit mille deux cent soixante-dix-sept (818.277) francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
-dit que la société [2] a prélevé indûment la somme de 77.352 francs pacifiques sur le salaire de M. [B] au titre des intempéries ;
-condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
* soixante dix sept mille trois cent cinquante-deux (77.352) francs pacifiques au titre du prélèvement indu ;
* quarante-six mille (46.000) francs pacifiques au titre de primes de panier ;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les dommages-intérêts;
-dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- fixé à deux cent soixante-douze mille sept cent cinquante-neuf (272.759) francs pacifiques la moyenne des trois derniers salaires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et les dispositions concernant la remise des documents obligatoires dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% de la somme allouée au titre des dommages-intérêts ;
- rejeté la demande de qualification de l'incident en date du 9 août 2022 en accident du travail et les demandes y liées ;
- rejeté la demande d'expertise médicale ;
-condamné la société [2] à payer à M. [L] [B] une somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté toute autre demande ou plus ample.
PROCÉDURE D'APPEL
La société [2] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 07 février 2025.
Dans son mémoire ampliatif et récapitulatif déposé le 12 mars 2026, oralement soutenue à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [L] [B] à payer à la société [2] une somme de 300.000 francs pacifiques à titre de frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, et oralement soutenues à l'audience du 12 mars 2026, M. [L] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la relation de travail a commencé le 23 mai 2022 ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de travail à durée déterminée signé le 23 juin 2022 ne respecte pas les motifs légalement prévus ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 23 juin 2022 en contrat à durée indéterminée ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture contractuelle ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [B] à la somme de 272 759 francs pacifiques ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [B] une indemnité au titre des paniers dus ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] a payer à M. [B] la somme de 77 352 francs pacifiques en remboursement des sommes prélevées sur son salaire au titre des prétendues absences intempéries ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [B] la somme de 136 380 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [B] la somme de 13 638 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
-condamner la société [2] à payer à M. [B] la somme de 33 600 francs pacifiques au titre des indemnités de trajet dues,
-condamner la société [2] à payer à M. [B] la somme de 55 200 francs pacifiques au titre des indemnités de paniers dus,
-condamner la société [2] à payer à M. [B] la somme de 1 636 554 francs pacifiques au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
-condamner la société [2] à payer à M. [B] la somme de 1 000 000 francs pacifiques au titre du préjudice moral subi du fait du licenciement abusif et vexatoire,
-juger que M. [B] a subi un accident du travail le 09 août 2022 ;
- annuler la décision de rejet de la [4] en date du 26 octobre 2022 ;
-juger que la société [2] a commis une faute inexcusable dont elle doit réparation et à cette fin,
-ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner à cet effet l'homme de l'art qui plaira pour y procéder avec mission d'examiner le requérant avec mission habituelle,
-juger que M. [B] bénéficiera de la majoration de rente accident du travail majorée en fonction du taux d'invalidité qui sera retenu après expertise.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026, puis renvoyée à l'audience du 9 juillet 2026 pour permettre à l'appelant d'assigner la [4] devant la cour.
La [4] a été assignée en intervention forcée devant la cour par acte d'huissier remis le 11 mai 2026 à Mme [I] [G], qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
L'organisme a déposé des écritures le 29 mai 2026, au terme desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a rejeté la demande de qualification de l'incident survenu le 9 août 2022 en accident de travail et les demandes y afférentes, ainsi que la demande d'expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de la société [2] qui conteste l'ensemble des dispositions du jugement, tant en ce qui concerne les demandes portant sur les conditions de la rupture que sur la qualification de l'événement survenu le 09 août 2022.
Elle est également saisie de l'appel incident de M. [B] qui critique la décision des premiers juges ayant rejeté l'ensemble des prétentions formées au titre de l'événement survenu le 09 août 2022 et les demandes financières y afférentes. Il conteste également le montant des indemnités qui lui ont été allouées au titre de la rupture de son contrat de travail qu'il estime insuffisant.
I Sur la rupture de la relation de travail.
a. Sur la qualification du contrat de travail.
Le tribunal a relevé que M. [B] a commencé à travailler pour la société [2] le 23 mai 2022, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, alors que le contrat à durée déterminée signé des parties mentionne une période de trois mois du 23 juin 2022 au 22 septembre 2022. La juridiction a estimé que la société [2] ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume sur la convention car elle n'établissait pas avoir proposé de régulariser un nouveau contrat de travail au salarié qui l'aurait refusé, et ne produisant pas non plus, la déclaration préalable à l'embauche qu'elle prétendait pourtant avoir déposée auprès de la [4], tandis que M. [B] justifiait de son côté avoir réclamé une régularisation de sa situation par mise en demeure du 11 août 2022.
La société [2] entend obtenir la réformation du jugement sur ce point en faisant valoir, qu'elle apporte en cause d'appel la preuve de ce qu'elle avait bien régulièrement déclaré l'embauche de M. [B] auprès de la Cafat dès le 20 mai 2022, soit 48 heures avant la prise de poste du salarié.
La cour observe que ce document, certes versé aux débats en cause d'appel , est inopérant pour couvrir l'irrégularité prétendument formelle alléguée par l'employeur au regard des dispositions de l'article Lp 123-4 du code du travail qui exigent que le contrat de travail soit remis au salarié au plus tard dans les deux jours suivants l'embauche, et rien ne permet d'établir, au regard du décalage d'un mois existant entre les deux dates, que la commune intention des parties était d'être liées pour une durée déterminée de quatre mois, du 22 mai 2022 au 22 septembre 2022 .En effet, l'existence justifiée d'une déclaration d'embauche effectuée le 22 mai 2022, démontre certes que le travail exécuté en mai 2022 par M. [B] n'était pas clandestin, mais elle est inopérante pour prouver le statut juridique de la relation de travail choisi par les parties et l'analyse de la société [2] ne résiste pas à l'examen de la convention signée des parties dans la mesure où celle-ci mentionne explicitement une durée de trois mois et non de quatre mois, en parfaite cohérence avec la période notée dans ses articles 1 et 3 allant du 22 juin au 22 septembre 2022 .
Par ailleurs, le courrier recommandé adressé par le salarié à la direction, démontre que M. [B] a, au contraire, revendiqué la régularisation de sa situation dès le 11 août 2022.
De la même manière, la cour écartera le moyen invoqué à titre subsidiaire par la direction de l'entreprise, tirée de l'existence d'une novation, au terme de laquelle les parties se seraient mises d'accord pour transformer le contrat à durée indéterminée initial en contrat à durée déterminée dès lors qu'aucune preuve tangible de ce prétendu accord n'est versée aux débats.
Il est ainsi manifestement établi, qu'une convention de travail a lié les parties durant un mois soit du 22 mai 2022 au 23 juin 2022, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi. Cette pratique, est contraire aux exigences posées par l'article Lp 123-3 qui institue une présomption irréfragable imposant la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
b. Sur les conséquences financières de la requalification.
1. Sur les dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A juste titre, le tribunal du travail, tirant les conséquences de cette requalification, a, au regard d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation, considéré qu'il convenait d'appliquer à la rupture de la convention l'ensemble des règles régissant le licenciement et en particulier les dispositions de l'article Lp 122-35 du code du travail, qui déterminent les indemnités dues au salarié licencié et décidé que cette requalification entraînait nécessairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse à la rupture de la convention, même arrivée à son terme, l'absence de toute lettre de licenciement produisant par ailleurs les mêmes effets.
En application de ce texte, le tribunal du travail a estimé le préjudice subi par M. [B], à la somme de 818 277 francs pacifiques compte tenu de son âge (58 ans), de son ancienneté dans l'entreprise limitée à quatre mois et de son salaire de référence de 272 759 francs pacifiques calculé sur les trois derniers mois.
M. [B] estime que l'indemnité allouée par le tribunal est insuffisante et réclame de ce chef une somme de 1 636 554 francs pacifiques, correspondant à six mois de salaire.
La société [2] n'a formulé aucune observation particulière sur ce point.
La cour confirmera le montant retenu par les premiers juges, qui correspond à la juste indemnisation du préjudice subi par M. [B] en l'absence de tout élément nouveau permettant de fixer, comme il le souhaiterait, son préjudice au montant maximum prévu par la loi, alors qu'il s'agit d'une relation salariée de très courte durée, interrompue par un congé maladie qui a duré plus d'un mois.
2. Sur l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis
En application des dispositions de l'article Lp 122 -24, le tribunal du travail a alloué à M. [B] une indemnité de 136 380 francs pacifiques au titre de l'inobservation du préavis et de 13 638 francs pacifiques au titre des congés payés sur la durée du préavis non observé.
M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
La société [2] n'a formé aucune observation sur ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé purement et simplement de ce chef, les sommes allouées étant conformes au texte précité.
3. Sur la demande en réparation du préjudice moral
Les indemnisations prévues par la loi dans l'hypothèse de ruptures abusives des contrats de travail ne sont pas exhaustives et ne privent pas le salarié du droit de réclamer réparation d'autres dommages. Cependant, il lui incombe alors de justifier d'éléments permettant de caractériser un préjudice moral distinct de celui qui est déjà appréhendé par le droit du travail au titre du licenciement, comme le préjudice résultant non pas de la rupture elle-même mais des circonstances dans laquelle elle est intervenue.
Au cas d'espèce, M. [B] indique avoir été victime, au sein de la «base de vie du chantier de [Localité 3]' d'une agression de la part de la gérante de la société, Mme [H] et de son compagnon, M. [J] [W], le 9 août 2022 à 15 heures 30 , en précisant qu'il a pu s'en extraire, sous la vue de deux militaires présents et s'enfuir avec une autre salariée, prénommée [A], pour rejoindre [Localité 4] où il a déposé plainte.
La cour observe cependant, que l'attestation collective remise par M. [B] pour témoigner de cette agression, établie par deux salariés, ne donne aucune description de cette prétendue scène de violence ou d'agression, et ne permet pas de savoir non plus, si les signataires en ont été les témoins directs.
M. [B] lui-même se contente de faire état de ce document, dont il reproduit les termes mot pour mot, sans donner la moindre description du comportement et des propos de ses prétendus agresseurs ni livrer un quelconque récit de la scène de violence dont il dit avoir été victime. La cour retient par ailleurs, qu'il prétend avoir déposé plainte dès son retour sur [Localité 4] pour ces faits, mais force est de constater que le seul document qu'il produit est une main courante, faisant état non pas d'une agression, mais d'un litige au sujet du droit du travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du tribunal du travail qui l'a débouté de ce chef.
II Sur les créances salariales.
M. [B] rappelle, sans être contredit, que la relation salariée relève de la convention collective applicable au BTP.
Le salaire de référence du M. [B] a été fixée par la juridiction du travail à 272 759 francs pacifiques mensuels, et ce montant n'est pas remis en cause devant la cour.
1. Sur les primes de paniers
Le tribunal du travail a condamné la société [2] à verser à M. [B] une somme de 46 000 francs pacifiques correspondant aux indemnités dues et non payées par l'employeur au cours de la période de travail soit 50 jours.
M. [B] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu 50 jours de travail alors qu'il en a effectué 60 sur la totalité de la période, c'est à dire du mois de mai au mois de septembre 2022. Il demande en conséquence à la cour de condamner la société [2] à lui verser de ce chef une somme de 55 200 francs pacifiques.
La société [2] s'oppose à titre principal au versement d'une quelconque somme de ce chef, en se prévalant d'un accord intervenu entre les parties au terme duquel [B] aurait renoncé aux primes de paniers en contrepartie de la mise à sa disposition d'un véhicule léger de service. A titre subsidiaire, elle expose que M. [B] réclame une somme qui excède le montant de ses droits, dans la mesure où il a retenu 21 jours travaillés au mois de juillet 2022 alors qu'il a pris deux jours de congés (les 15 et 16 juillet) et 10 jours travaillés au mois d'août alors qu'il était en arrêt maladie durant la première semaine et qu'il a refusé de travail le 9 août pour être de nouveau arrêté le 10 août 2022.
La cour observe que la société [2] argue d'un prétendu renoncement de M. [B] aux primes de paniers prévues par l'article 22 de la convention collective du bâtiment, mais n'en apporte aucune preuve tangible, étant observé que la simple référence dans un mail à la mise à sa disposition d'un véhicule n'établit nullement l'existence d'un quelconque accord entre les parties au sujet des indemnités repas.
En revanche, il est établi que sur les 20 jours ouvrés que comptait le mois de juillet, en 2022, doivent être décomptés les 15, et 16 juillet, au regard des mentions portées sur le bulletin de salaire de la période, M. [B] ayant été noté absent le 14 juillet (jour férié non ouvré) et en congés payés les 15 et 16 juillet.
S'agissant du mois d'août 2022, M. [B] a été en congé maladie du 1er au 5 août puis du 10 au 19 août et enfin du 20 août au 04 septembre, de sorte que lui sont dues les primes au titre du mois d'août des lundi 8 et mardi 9 août. En défintive M. [B] peut prétendre à :
mai 2022 : 21 jours ouvrés
juin 2022 : 22 jours ouvrés
juillet 2022 : 18 jours ouvrés
août 2022 : 02 jours ouvrés
total : 63
M. [B] peut en conséquence prétendre à 63 indemnités journalières, à 920 francs pacifiques par jour, qui seront ramenés dans les limites de la demande de M. [B] à 60 jours, soit la somme globale de 55 200 francs pacifiques.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.
2. Sur les primes de trajet
Le tribunal a débouté M. [B] de ce chef estimant que la durée du trajet séparant le siège social de l'entreprise du chantier sur lequel travaillait M. [B] n'excédait pas une durée moyenne de trente minutes.
M. [B] se prévaut des dispositions de l'article 23 de la convention collective, pour étayer sa demande tendant à une indemnisation 33 600 francs pacifiques au titre de soixante jours de travail.
La société [2] demande la confirmation du jugement.
L'article 23 de la convention collective applicable au BTP énonce que 'pour tout chantier situé hors du lieu juridique de l'entreprise, l'employeur assurera le transport de son personnel, conformément à la réglementation en vigueur.
Ce texte prévoit l'obligation pour l'employeur de rémunérer le salarié à hauteur de 50 % du salaire horaire minimum (1894 francs pacifiques /heure) pour le temps passé dans le trajet aller-retour entre le siège social de l'entreprise où il est pris en charge et le lieu du chantier, si le temps perdu dans ce transport excède 30 minutes de moyenne par trajet.
Il ressort des éléments du dossier que les parties proposent deux projections de la durée du temps de trajet avec des résultats sensiblement différents. La cour observe que ces différences tiennent au fait que la requête présentée par le salarié à Google Maps, fixe pour point de départ de l'itinéraire une rue située dans le c'ur de ville de [Localité 4], qui ne correspond pas au siège social de l'entreprise, situé dans l'[Adresse 5], cet écart de quelques kilomètres expliquant le prolongement de la durée moyenne du trajet au-delà des 30 minutes dans la seule hypothèse retenue par M. [B].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [B] de ce chef.
3. Sur les heures retenues au titre des intempéries.
Le tribunal après avoir constaté que 40 heures 50 minutes de travail avaient été retirées des salaires de M. [B] au regard des informations portées sur le bulletin de salaire du mois de juillet, au titre des intempéries survenues en juin et juillet 2022, a condamné l'employeur à rembourser à M. [B] de ce chef la somme de 77 352 francs pacifiques. La juridiction s'est appuyée d'une part sur l'engagement de l'employeur résultant d'un mail adressé le 17 juin 2022 au salarié au terme duquel il lui était promis le maintien de son salaire, y compris les jours d'intempéries, et d'autre part sur le fait qu'il n'a jamais été proposé à M. [B] de récupérer ces heures pour les effectuer à un autre moment alors que cette récupération est de droit, au terme de l'article 25 de la convention collective des TPB.
M. [B] demande la confirmation du jugement à laquelle s'oppose la société [2] qui fait valoir que ces heures ne sont pas dues dès lors qu'elles n'ont pas été travaillées, en ce sens qu'il n'a pas accompli les tâches administratives auxquelles il devait s'atteler durant les interruptions de chantier.
La cour partage l'analyse des premiers juges qui ont retenu à juste titre que la société [2] ne pouvait pas priver le salarié de cette rémunération dès lors qu'elle ne lui a pas proposé d'effectuer ces heures de travail manquantes à un autre moment et qu'il ne ressort nullement du courrier électronique du 17 juin 2022 dont elle se prévaut, que le maintien des rémunérations promis à son salarié, chef de chantier, ait été subordonné à l'accomplissement de tâches administratives de substitution durant les périodes d'interruption du chantier pour cause de mauvais temps.
La juridiction du travail en a tiré les justes conséquences en condamnant la société [2] au paiement de la somme de 77 352 francs pacifiques.
III Sur la qualification de l'incident survenu le 09 août 2022.
Par des motifs pertinents adoptés par la cour, la juridiction du travail a refusé de considérer l'arrêt de travail de M. [B], prescrit le 10 août 2022 par son médecin traitant pour une durée de 9 jours, successivement prolongé jusqu'au 27 septembre 2022, comme un accident du travail, en lien avec l'incident relationnel survenu le 9 août 2022 à [Localité 3], sur le site du chantier entre lui et son employeur.
Force est en effet de constater que M. [B] qui prétend que sa maladie serait la conséquence d'un choc psychologique consécutif à une agression qu'aurait commise la gérante de l'entreprise et son compagnon à son encontre, le 09 août 2022, n'apporte ni la preuve de la matérialité de cette prétendue agression,( que ni les auteurs de 'l'attestation collective' qui en auraient été les témoins directs, ni lui-même , ne sont en capacité de caractériser par une description même sommaire du déroulement de la scène) ni celle du lien de causalité entre cet événement et l'incapacité médicale constatée le lendemain par le médecin qui n'a fait aucune observation particulière sur le certificat médical initial.
La cour observe également que le récépissé de la déclaration de main courante enregistrée le lendemain, 10 août 2022, auprès du commissariat central de [Localité 4], ne porte aucune mention de cette prétendue agression, puisque le document fait exclusivement état d'un contentieux au sujet du droit du travail et que M. [B] a attendu le 7 septembre 2022, soit près d'un mois, avant de procéder à la déclaration d'accident du travail auprès de la [4].
A défaut d'apporter cette preuve qui lui incombe de l'existence d'un incident survenu sur le lieu même du travail, M. [B] a été débouté à juste titre de la demande formée de ce chef , étant observé que les demandes y afférentes tendant à 'l'annulation de la décision de rejet de la Cafat' ,à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ainsi qu'à la majoration de la rente, se trouvent ainsi dépourvues d'objet.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant la cour.
Compte tenu de l'issue du procès et de la position économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement sur le montant de la créance salariale sollicitée au titre des primes dites ' de paniers'
Et statuant à nouveau,
- Condamne la société [1] à payer à M. [L] [B] la somme de 55 200 francs pacifiques au titre des primes dites de ' paniers'
- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
- Dit que les demandes tendant à l'exécution provisoire sont sans objet devant la cour,
Y ajoutant
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel
- Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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