Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
601

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423

Cour d'appel

contrat de travail. Il soutient qu'en conséquence, le juge prud'homal doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans être tenu de déduire mécaniquement l'absence de cause réelle et sérieuse d'une décision rendue par une autre juridiction. La société soutient qu'elle a toujours respecté son obligation de sécurité et qu'en l'espèce, c'est le salarié lui-même qui s'est volontairement affranchi des consignes qui lui avaient été données. La société expose qu'elle avait mis en place un mode opératoire et une analyse des risques pour le chantier sur lequel le salarié a été victime d'un accident du travail ; que le salarié connaissait ce dispositif.

Montant détecté : 21 000 €Licenciement+12
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602

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 11 janvier 2023 pour lui demander de juger que son licenciement était nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et entendre condamner la société employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle.

Montant détecté : 7 587 €Licenciement+17
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603

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01307

Cour d'appel

par notre règlement intérieur avec la prohibition de tout comportement déplacé a fortiori à connotation sexuelle. Préjudiciables au bon fonctionnement du service et à la qualité du climat social, ils portent directement atteinte à l'intégrité physique et psychique ainsi qu'à la dignité d'une de nos collaboratrices et de manière plus générale, à notre obligation de sécurité et de protection de nos collaborateurs. Dès lors, ils rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant un préavis. » Aux termes de ce courrier, il est ainsi reproché à M. [L] d'avoir eu un comportement inapproprié envers l'une de ses collègues de travail, Mme [Q], qui aurait subi des demandes insistantes et des contacts physiques non consentis le 14 janvier 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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604

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

Après avoir été convoquée par courrier du 12 octobre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2021, elle a été licenciée par courrier du 26 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 22 juin 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment de la discrimination fondée sur l'état de santé, du manquement à l'obligation de sécurité et du rappel de certaines primes.

Montant détecté : 31 520 €Licenciement+18
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605

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Cour d'appel

K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 7 423,21euros bruts, à titre principal, - dire qu'elle a été victime d'agissements caractérisant des faits de harcèlement moral, - dire que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - dire son licenciement nul, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 89 078 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement des sommes de 22 269 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [1] à régler la somme de 18…

Montant détecté : 52 726 €Licenciement+15
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606

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2026, 22/10409

Cour d'appel

sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Toutefois, le principe de charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas échec au principe de renversement de la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+17
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607

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 23/01969

Cour d'appel

que ses pathologies physiques, qui ont conduit l'employeur à adapter son poste de travail, sont sans influence sur la gravité du manquement de l'intimée s'agissant des faits de harcèlement moral ; - que le classement sans suite de sa plainte n'a pas d'incidence sur la présente procédure, la définition de l'infraction pénale de harcèlement moral étant distincte des dispositions du code du travail à ce sujet ; - que l'UDAF de la Moselle a manqué à l'obligation de sécurité en ne mettant pas en place des mesures de prévention du harcèlement moral et en ne faisant pas cesser les faits commis à son encontre.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+12
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608

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03128

Cour d'appel

; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire, outre les congés payés afférents (mémoire), une indemnité de licenciement (356,25 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (11 400 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1 900 euros), outre les congés payés afférents (190 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité (2 000 euros), une indemnité pour travail dissimulé (11 400 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 400 euros). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 octobre 2020.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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609

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01809

Cour d'appel

Aussi, vos agissements ont pour conséquence de dégrader les conditions de travail de ces salariées les ont placées dans une situation d'inconfort, les empêchant de réaliser leur mission dans les conditions sereines. En effet, par votre attitude, vous avez impacté de façon profonde et négative la santé mentale et physique des victimes, conduisant même certaines à quitter l'entreprise ou à se mettre en arrêt maladie. Or, vous ne pouvez ignorer que nous sommes tenus à une obligation de sécurité de résultat envers nos salariés conformément à l'article L.421-1 du code du travail. Ainsi, nous ne pouvons tolérer de tels comportements au sein de nos supermarchés.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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610

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03133

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis 1.554,58 euros; - l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 155,49 euros; - l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.554,58 euros; - Indemnité pour le préjudice corporel et incorporel - Pretium doloris 1/7 1 500 euros; - Préjudice moral 3 000 euros; - Indemnisation pour le manquement à l'obligation de sécurité 1000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2023, le plan de redressement établi au profit de la société [1] a été adopté. Par jugement rendu le 14 mai 2024, la juridiction ainsi saisie a débouté Mme [V] [U] [M] [Y] et la société [1] de l'ensemble de leurs demandes et condamné la demanderesse aux entiers dépens.

Montant détecté : 300 €Licenciement+9
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611

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

Après une vaine tentative de conciliation, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier puis le tribunal de proximité de Sète aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de proximité a renvoyé [R] [Q] à se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, le salarié a interjeté appel.

Montant détecté : 79 218 €Licenciement+12
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612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

Condamner la société SAS [2] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. Motifs Sur le licenciement M. [G] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que son inaptitude professionnelle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'arrêt de travail de M. [G] a pour origine un accident du travail, ce qui est indiqué sur les avis rendus par le médecin du travail ainsi que sur les bulletins de paie. M.

Montant détecté : 30 574 €Licenciement+14
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