Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
601

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02125

Cour d'appel

employeur, M. [A] [I], en date du 16 septembre 2022, pour des faits de violences avec arme qui auraient été commis à son encontre la veille, des constatations médicales réalisées le 20 septembre 2022 par [3], concordantes avec le récit du salarié, et de l'arrêt de travail en résultant ; Que ces éléments constitutifs d'un faute grave de l'employeur à son obligation de sécurité, suffisent à justifier la requalification de la démission de M.

Condamnation : 5 297 €Licenciement+12
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603

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 24/01298

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Anaïs QURESHI CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : S.A.S. [1] Pole social du TJ d'[Localité 1] ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75G Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 22 Mars 2024 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [1] (venant aux droits de la société [2]), prise en son établissement situé [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET Service Juridique [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M.

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+8
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604

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/00832

Cour d'appel

Il souligne que le fait que l'inspection du travail n'ait pas entendu dresser de procès-verbal et que le procureur de la République n'ait pas entamé de poursuites pénales ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de violation du code du travail. Il relève que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être écartée que si l'accident résulte exclusivement et uniquement de la faute de la victime. Il considère qu'au vu des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité, son inattention ne peut lui être reprochée pour écarter la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, et ce alors qu'au moment de l'accident il avait été mis sous pression pour finir rapidement son travail et achever une grosse commande.

Condamnation : 7 000 €Contrat de travail+5
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605

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140

Cour d'appel

Déclarer que M. [V] est bien fondé en ses demandes, Fixer le salaire de référence de M. [V] à la somme de 2784,97 euros bruts, Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2784,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 278,50 euros à titre de congés payés sur le préavis - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 55 699 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; " Par jugement rendu le 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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607

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952

Cour d'appel

A titre subsidiaire , dire y avoir lieu au versement d'une indemnité forfaitaire au titre des déplacements professionnels ; Enfin, - dire et juger que la société [1] s'est livrée, durant la relation contractuelle, à des actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] ; - dire et juger que la société [1] a manqué, durant la relation contractuelle, à son obligation de sécurité-résultat à l'encontre de Mme [E] ; - condamner la société [1] au titre de la clause de non-concurrence ; - enjoindre à la société [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer à Mme [E] les bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés.

Condamnation : 29 777 €Licenciement+16
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609

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2026, il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - a limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 31 735,27 euros, et à 3 173,53 euros les congés payés afférents, - l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, au titre des astreintes et d'une indemnité pour travail dissimulé, - l'a condamné à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés.

Condamnation : 193 422 €Licenciement+20
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610

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEWP Association [1] C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 02 Février 2022 RG : F 20/00255 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Audrey BABORIER de la SELARL OGMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [L] [Z] né le 27 Septembre 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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611

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

3 - Sur la rupture du contrat de travail 3-1 - Sur la prise d'acte La société soutient que la prise d'acte s'analyse en démission car les griefs énoncés ne sont pas établis ou sont légitimes du fait du comportement du salarié et qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle affirme avoir respecté son obligation de sécurité en ayant protégé le salarié après son agression. Sur ce, En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient. A défaut, elle produit les effets d'une démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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612

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Cour d'appel

Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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