Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant'; - Faire juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - Faire juger que le licenciement est nul'; À titre subsidiaire, - Faire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : . 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur lié à la récente naissance d'un enfant (article L. 1225-4-1 du Code du travail), .

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291

Cour d'appel

Le 19 janvier 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - Faire juger le licenciement nul'; À titre subsidiaire, - Faire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : À titre principal, .

Montant détecté : 25 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480

Cour d'appel

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives au harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité. M. [U] soutient que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en procédant à une modification unilatérale de ses fonctions et en organisant sa mise à l'écart.

Montant détecté : 156 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

et de rappel de salaire sur le préavis'; - N'a pas interjeté appel du chef du dispositif qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire'; - A interjeté appel des chefs de dispositif qui l'a débouté': . De sa demande tendant à faire dire son inaptitude et donc son licenciement imputable au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et déloyauté, . De ses demandes de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que du complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que le jugement ne l'en a pas débouté, mais a retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . dit que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et n'est entaché d'aucune nullité ; . condamné la S.A [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 4 673,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de CP3, 1 285,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de RTT, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les intérêts sur les salaires sont dus à compter de la saisine, et sur les autres sommes, à compter de la notification du présent jugement, . débouté les parties du surplus de leurs demandes, .

Montant détecté : 96 200 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

mois de juillet 2024 et avoir trouvé des emplois précaires, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 10'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné. Sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de l'obligation de sécurité La salariée invoque un harcèlement moral en présentant plusieurs faits qui, selon elle, laissent supposer le harcèlement moral dont elle a fait l'objet et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle regarde comme une obligation de résultat, en exposant que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas réagi à ses multiples alertes.

Montant détecté : 4 362 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.472

Cour de cassation

[T] a été engagé en qualité d'opérateur spécialiste à compter du 28 avril 2008 par la société Mercedes-Benz Paris Ile-de-France, devenue la société Daimler truck retail Paris. 2. Après autorisation de l'inspection du travail en raison de sa qualité de salarié protégé, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 5 juillet 2019. 3. Sollicitant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.457

Cour de cassation

de demandes notamment en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est nul et de la condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que le grief mentionné dans la lettre de licenciement et tiré de la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ; que lorsque le salarié ne…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-11.463

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 21 octobre 2024, le comité social et économique (le comité) de la société Microsoft France (la société Microsoft) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné la société Sextant expertise (la société Sextant) pour y procéder. 2. Le 25 octobre 2024, la société Sextant a adressé à la société Microsoft sa lettre de mission, une convention d'expertise, le détail des modalités d'intervention envisagées ainsi que le coût provisionnel de l'expertise. 3. Le 30 octobre 2024, la société Microsoft a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à titre

Rupture conventionnelleCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589

Cour de cassation

[P], correspondant à un signalement RPS et a décidé de mener une enquête, ce qui ne saurait lui être reproché. Il ne résulte pas de la lettre notifiant la sanction un motif contaminant, aucune référence à une quelconque activité syndicale n'étant présente, et au regard des motifs sérieux développés portant tant sur l'absence de respect des consignes que du règlement intérieur, et prise sur le fondement de l'obligation de sécurité" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par le salarié de son droit de grève, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023…

Nullité du licenciementCassation+5
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00605

Cour d'appel

sont parvenues à la direction de l'entreprise, ni qu'ensuite, une enquête interne a été diligentée. Lorsque l'employeur est saisi d'une dénonciation d'un comportement de l'un de ses salariés susceptible de caractériser l'existence d'une situation de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs, il lui est loisible, au titre de son obligation de sécurité, diligenter une enquête interne de nature à déterminer les réponses adaptées aux difficultés relayées. L'enquête interne doit ainsi permettre de vérifier la véracité des faits dénoncés, de les qualifier juridiquement et de réunir, le cas échéant, les éléments de preuve permettant de justifier les éventuelles mesures ultérieures susceptibles d'être prises à l'encontre du salarié visé.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la participation 2019 ; - M. [O] ne fait qu'alléguer sans apporter aucun élément de fait qui laisserait supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et ne justifie pas non plus tant du principe que du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société [1] de son obligation de sécurité de moyens renforcée ; - M. [O] a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte ; - M. [O] ne démontre ni le principe, ni le quantum d'un quelconque préjudice individuel quant à l'application des accords collectifs ; - M. [O] n'explique pas en quoi ses documents de fin de contrat ne seraient pas conformes et nécessiteraient une rectification ; Débouté en conséquence M.

Montant détecté : 330 996 €Licenciement+20
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