Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
613

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement relatives à la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ne sont pas soumises à la cour. Mme [N] a soumis à la cour sa demande subsidiaire relative au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce manquement est constitué par des avertissements infondés, par la suppression de son espace de travail, l'obligeant à travailler à l'accueil de l'atelier, à travailler debout, avec une surcharge de travail, sans bénéfice de formations et par la proposition d'une rupture conventionnelle.

Condamnation : 601 €Licenciement+15
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614

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02659

Cour d'appel

Suivant requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Madame [L] [E] faisait convoquer ladite société à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle aurait subi ainsi que du défaut de respect par son ancien employeur de son obligation de sécurité. Elle demandait également que son licenciement soit annulé, son inaptitude étant consécutive audit harcèlement, ainsi qu'au défaut de respect de l'obligation de sécurité. À titre subsidiaire, elle demandait au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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615

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02670

Cour d'appel

Suivant requête reçue au greffe le 9 octobre 2020, Madame [P] [A] faisait convoquer LYON METROPOLE HABITAT à comparaître devant le conseil de prud'hommes de LYON. Au terme des débats devant cette juridiction, elle demandait au conseil de condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage né de l'exécution déloyale du contrat travail par celle-ci et de son manquement au respect de son obligation de sécurité. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de juger que son licenciement pour inaptitude, consécutif aux manquements de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 7 929 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03500

Cour d'appel

une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés, - une somme à titre d'indemnité sur les repos compensateurs non pris, outre congés payés, - une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - une somme à titre de reliquat sur le salaire de mai 2020, une somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme, enfin, par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] comparaissait devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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617

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

Il demandait la condamnation de celle-ci à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la communication de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance-maladie et pour le retard dans la transmission des documents de fin de contrat. Il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [I] [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes.

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

[A] a bien été victime de faits de harcèlement moral et lui alloue la somme de 3 000 euros net en réparation du préjudice subi de ce chef - remarquant que le salarié a déjà été indemnisé de la nullité de l'avertissement ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Attendu qu'en l'espèce M. [A] reproche à ce titre à la société [1] d'avoir laissé M.

Condamnation : 61 244 €Licenciement+15
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619

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

Qu'il convient donc d'en déduire que Mme [R] a été victime de faits de harcèlementmoral de la part de la responsable de service dans le cadre de son contrat de travail avec la société [1] ; Attendu toutefois que, Mme [R] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l'instance pénale à hauteur de 12 000 euros, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral : Attendu que l'article L.1152-4 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. / Les personnes mentionnées à l'article L.

Condamnation : 41 712 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/03608

Cour d'appel

débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné M. [T] [E] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que M. [E] ne lui avait produit que des éléments relatifs aux circonstances de son accident ou aux conséquences de celui-ci sur son aptitude au travail ce qui ne permettait pas d'en déduire automatiquement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs, il écartait les diverses attestations produites comme étant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [E] le 22 mai 2023. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 26 mai suivant.

621

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 23/03971

Cour d'appel

constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise, - condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable Au soutien de sa demande, le salarié expose que la société a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il a été victime depuis l'arrivée de Mme [O], en juin 2013, d'un management agressif et toxique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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622

Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mai 2026, 24-17.384

Cour de cassation

. 2014, V, n° 95 ; Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-20.501 et autres, publié). De même, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété (Ass. Plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié). La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans le même sens que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750, publié). 13.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

[W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul. A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la situation économique de M. [W] [M].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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