Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897
Cour d'appelA titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement relatives à la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ne sont pas soumises à la cour. Mme [N] a soumis à la cour sa demande subsidiaire relative au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce manquement est constitué par des avertissements infondés, par la suppression de son espace de travail, l'obligeant à travailler à l'accueil de l'atelier, à travailler debout, avec une surcharge de travail, sans bénéfice de formations et par la proposition d'une rupture conventionnelle.