Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

[Y] est en droit de percevoir la somme de 5 269,86 euros brut à titre d'heures supplémentaires et celle de 526,98 euros brut au titre des congés payés afférents au paiement desquelles la société [1] est condamnée. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur le licenciement 1. Sur le bien-fondé du licenciement M. [Y] soutient que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle n'a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail dans les avis des 10 juillet 2018, 2 janvier 2020 et 1er février 2021, et n'a mis en place aucune mesure d'adaptation de son poste.

Condamnation : 32 297 €Licenciement+14
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626

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234

Cour d'appel

Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail M. [O] affirme avoir travaillé au-delà des 48 heures hebdomadaires maximales à 15 reprises entre mai 2017 et septembre 2020. Il en déduit que l'association a manqué à son obligation de sécurité et que cela lui a causé un important préjudice caractérisé par la dégradation de son état de santé et son licenciement pour inaptitude. L'association du [Adresse 4] soutient qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail seuls les dépassements réalisés au-delà du 17 février 2019 doivent être examinés par la cour. Elle ajoute que M.

Condamnation : 8 941 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 20/03640

Cour d'appel

[E] depuis le 26 novembre 2015, et la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse le 10 janvier 2018. M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 11 août 2020. Au soutien de la démonstration qui lui incombe des faits traduisant la conscience du danger qu'avait la société [1] et les manquements commis par l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité, M. [E] fait valoir que ce sont les agissements de sa hiérarchie, notamment sa négligence et sa persistance à le dénigrer, qui sont à l'origine de l'état dépressif sévère dont il a été victime. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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628

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02928

Cour d'appel

sévère réactionnel entraînant une décompensation psychique, suite, selon reprise des déclarations du patient, à des difficultés professionnelles apparues dans les suites de sa candidature en tant que membre du comité d'entreprise en novembre 2014" ; - pour des faits de discrimination syndicale à l'encontre du salarié ; - pour non-respect de son obligation de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+7
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01274

Cour d'appel

, seule la juridiction saisie au fond étant à même d'en apprécier la valeur probante. Tirant argument d'une procédure opposant son employeur, l'association [1] de [Localité 1] à M. [E] et aux termes de laquelle l'association a obtenu devant la cour d'appel de Besançon le 9 avril 2024 d'être exonérée de tout comportement fautif en opposant à M.

LicenciementOrdonnance d'incident+10
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au niveau cadre échelon 3, voir dire le forfait nul ou inopposable et obtenir, sur ces bases, un rappel de salaire sur classification et pour heures supplémentaires. Il a également demandé des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré nulle et inopposable la convention de forfait jour, a condamné la [1] à verser à M.

Condamnation : 170 154 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

Débouté Monsieur [S] de sa demande de requalification du contrat de cogérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée Dit et jugé que la Sas [1] a exécuté de bonne foi le contrat de cogérance mandataire non salarié liant les parties Dit et jugé que l'inaptitude physique de M. [N] [S] n'est pas la conséquence d'un manquement de la Sas [1] à son obligation de sécurité et de prévention Dit et jugé que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salarié pour inaptitude est justifiée et ne peut être considérée comme abusive ni comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1677,64 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Condamné la Sas [1] à payer à M.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

Débouté Madame [F] de sa demande de requalification du contrat de cogérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée Dit et jugé que la Sas [1] a exécuté de bonne foi le contrat de cogérance mandataire non salarié liant les parties Dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme [H] [F] n'est pas la conséquence d'un manquement de la Sas [1] à son obligation de sécurité et de prévention Dit et jugé que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salarié pour inaptitude est justifiée et ne peut être considérée comme abusive ni comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la Sas [1] à payer à Madame [H] [F] la somme de 1677,64 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Condamné la Sas [1] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du…

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Cour d'appel

S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de Mme [R] et a: Jugé que l'Association [1] a commis des manquements dans le cadre de la fusion des structures Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] Jugé que le licenciement de Mme [R] est bien fondé Jugé que l'Association [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes Condamné l'Association [1] à payer à Mme [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné l'Association [1] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 12 décembre 2024.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534

Cour d'appel

[X] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu du principe de séparation des pouvoirs, - juger M. [X] [I] parfaitement mal fondé tant en son action qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [X] [I], En conséquence : - débouter M. [X] [I] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour, - condamner M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

Le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles a causé à M. [O] [U] un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1000 euros ; La décision entreprise sera infirmée sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande relative aux documents de fin de contrat selon les modalités indiquées au dispositif. - Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur les conditions de travail. M. [O] [U] expose qu'il a été amené à travailler dans des conditions indignes compte tenu d'une part de de l'état des sanitaires de la société et d'autre part de l'état des véhicules qui lui étaient confiés. La SASU [1] conteste la demande, soutenant que M. [O] [U] a été plusieurs fois sanctionné pour l'entretien défectueux des véhicules qui lui étaient confiés.

Condamnation : 33 150 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01645

Cour d'appel

S'agissant de l'isolement de Mme [B], l'employeur fait valoir les graves difficultés relationnelles de la salariée avec ses collègues ; il ressort en effet des attestations établies par Mmes [J] [S], [P] [W], [L] [E] et [Z] [G] produites par l'employeur (pièces n° 30, 31, 32, 33 et 35 du dossier de la SARL [1]) que des salariées se plaignaient de l'attitude de Mme [O] [B] et refusaient de travailler en sa compagnie ; dès lors, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité envers l'ensemble de ses salariés, justifie les dispositions prises pour éviter les heurts entre salariés ; ce fait est donc étranger à tout harcèlement moral.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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