Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appel[Y] est en droit de percevoir la somme de 5 269,86 euros brut à titre d'heures supplémentaires et celle de 526,98 euros brut au titre des congés payés afférents au paiement desquelles la société [1] est condamnée. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur le licenciement 1. Sur le bien-fondé du licenciement M. [Y] soutient que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle n'a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail dans les avis des 10 juillet 2018, 2 janvier 2020 et 1er février 2021, et n'a mis en place aucune mesure d'adaptation de son poste.