Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461
Cour d'appelDe ce chef, il invoque les moyens insuffisants qui lui ont été alloués alors que la période d'essai de la personne embauchée pour l'assister a été rompue pour des motifs discriminatoires, une surcharge de travail, une tentative de lui imposer une rupture conventionnelle. Il en déduit la nullité du licenciement et subsidiairement se place sur le terrain d'un manquement à l'obligation de sécurité ayant pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais demandé la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en déduit une incompétence de la cour. Subsidiairement, il conteste tout harcèlement moral. Il estime que la demande subsidiaire est irrecevable alors en outre qu'il n'est pas développé de moyen spécifique.