Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
637

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967

Cour d'appel

[F] à un entretien préalable à licenciement fixé le 10 février 2022, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 22 février 2022. Le 11 avril 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et de remise des documents sociaux conformes sous astreinte. La SAS [2] a demandé le remboursement des jours de RTT.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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638

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : pris acte que les sommes de 834,19 € bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de 2 326,70 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ont été réglées à M. [D] [X] par l'association [7] suite à l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du 11 octobre 2022, dit que l'association [7] a respecté son obligation de sécurité vis à vis de M. [D] [X], Dit que la SAS [Adresse 4] a respecté son obligation de sécurité vis à vis de M. [D] [X], En conséquence, -dit que le licenciement prononcé le 28 juillet 2021 à l'encontre de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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639

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juin 2026, 25/03724

Cour d'appel

au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement restante: 1799,42 € - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 6 489 € outre 648,90 € au titre des congés payés afférents, - au titre des dommages et intérêts : 38 936 € en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat ou du caractère infondé du licenciement, - 10 000 € en réparation du préjudice moral né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour atteinte à la dignité, A titre plus subsidiaire encore dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux demandes précédentes, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] l'indemnité spéciale liée au licenciement pour inaptitude après reconnaissance de son accident du travail à savoir la somme de 6109,42 €, En toutes hypothèses : Condamner la société [1] à…

LicenciementOrdonnance de caducité+8
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640

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

' 6.800 euros au titre du bonus AVP ; ' 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de fait de discrimination à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société [1] Dit qu' il n'y a pas eu d'irrégularité dans le licenciement de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas d'intérêts légaux Ordonné l'exécution provisoire. Rejeté toutes les autres demandes des parties. Par acte du 10 juillet 2024 Mme [E] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Montant détecté : 113 929 €Licenciement+27
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641

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

Requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à payer à Madame [N] [L] les sommes suivantes : - 25 014 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 11 025,32 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - 4548 € au titre de l'indemnité de préavis; - 2274 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité; - 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné à la société [1] la remise d'une attestation [4] et d'un certificat de travail, conformes aux dispositions de la décision à intervenir à Mme [N] [L] ; - Ordonné à la société [1] le remboursement à [4] des allocations de Chômage versées à Madame [N] [L] dans les conditions prévues par l'article 1235-4 du code du…

Montant détecté : 8 697 €Licenciement+15
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642

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes : ' 3000 € à titre de rappels de salaires à valoir sur la période du 12 septembre 2018 au 22 mai 2022, somme restant à parfaire, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ' 3000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en tout état de cause, pour manquement à l'obligation de sécurité ' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat ' 3 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de manquements à l'obligation de sécurité de résultat ' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ' 1869,73 € à titre à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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643

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541

Cour d'appel

une demande additionnelle présentant un lien suffisant avec sa prétention d'origine, - la société ne produit aucune preuve des horaires effectivement pratiqués, - il demande que la rupture de son contrat soit prononcée aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves à l'obligation de sécurité : il n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention lors de son embauche ; il n'a pas été inscrit auprès de la médecine du travail pendant plus de deux ans, les services de santé ayant confirmé en décembre 2023 ne pas avoir de dossier à son nom ; bien que reconnu travailleur handicapé (RQTH) dès août 2021, il n'a pu bénéficier d'un suivi adapté ou d'aménagements de poste faute de visite médicale, il lie ce manque de suivi à sa…

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+15
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644

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la SAS [1] du 30 avril 2026 Par conclusions transmises le 30 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures répliquant aux conclusions de l'appelante notifiées la veille de la date de la clôture. Les conclusions post clôture par lesquelles sont demandés la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions adverses sont recevables relativement à ces demandes en application de l'article 802 du code de procédure civile alors applicable. La SAS

LicenciementNullité du licenciement+12
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645

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la saisine de la présente cour Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l'examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d'une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir. La société [1] demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par le salarié sur la période 2017/2025 et ses

LicenciementNullité du licenciement+12
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646

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la saisine de la présente cour Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l'examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d'une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir. La société [1] demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par le salarié sur la période 2017/2025 et ses

LicenciementNullité du licenciement+11
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647

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

10 000 euros (dix mille euros) net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 13 742,58 euros (treize mille sept cent quarante-deux euros et cinquante-huit centimes) net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1 000 euros (mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de suivi médical et violation de l'obligation de sécurité ; 1 200 euros (mille deux cent euros net) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la délivrance : Des bulletins de salaires des mois de mars 2022 à septembre 2022 ; Un certificat de travail ; Une attestation pôle emploi ; ce, conformément aux prescriptions de la présente décision reprise en son coeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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648

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03608

Cour d'appel

Condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de remboursement des frais engagés par elle ; - Condamner la société [1] à lui verser des rappels de salaires et congés payés afférents au titre des weekends passés à l'étranger à savoir la somme de 4 400 euros à titre de rappel de salaire et 440 euros au titre des congés payés afférents ; - Juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à son encontre ; En conséquence, - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+7
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