Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
637

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647

Cour d'appel

Par requête du 17 mai et du 10 juillet 2023, M. [M] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, ou à tout le mois, d'une violation de l'obligation de sécurité ayant eu pour conséquence d'affecter sa santé, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes, avec application des intérêts au taux légal : - 4 111,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 411,11 euros bruts au titre de congés payés y afférents, - 2 440,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 16 444,32 euros à titre de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 28 963 €Licenciement+13
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638

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 7 903,47 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-renouvellement du contrat à durée déterminée, Dans tous les cas : - condamner la SASU [5][U] au paiement des sommes suivantes : - 972,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-affiliation à la caisse de congés payés du BTP, - 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 80,72 euros net à titre de rappel sur indemnités de trajet/déplacement, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition tardive des documents de fin de contrat, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner la délivrance des documents de fin de…

Condamnation : 26 279 €Licenciement+13
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639

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 28 mai 2026, 25/01244

Cour d'appel

débouter le demandeur de sa demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA [4] fait valoir que : - elle ne conteste pas sa conscience du danger, la discussion ne porte que sur la prévention des risques, - la seule survenance du dommage, en l'espèce la pathologie de M. [E] [K], ne suffit pas à caractériser le manquement à l'obligation de sécurité, lequel est exclu dès lors qu'elle justifie de mesures de prévention et de protection pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés, - M. [E] [K] a été classé en catégorie A par le médecin du travail qui l'a jugé apte à cette catégorie qui correspond aux travailleurs directement affectés à des travaux sous rayons ionisants, - en sa qualité de travailleur classé en catégorie A, M.

Contrat de travailTemps de travail+4
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640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Il résulte des éléments précédemment développés que la salariée a été victime de faits de harcèlement moral qui ont affecté sa santé de manière durable et profonde. Il lui sera alloué une somme de 8 000 euros brut à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral Il résulte l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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641

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

payés afférents pour un montant de 1 698,72 euros, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts, pour le maintien dans un temps partiel subi depuis au moins le mois de juillet 2018, - dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité, en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros, sur le fondement de l'article L.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193

Cour d'appel

Le 8 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la rupture conventionnelle soit déclarée nulle et que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 6 mai 2022, notifié le 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la demande de la salariée au titre du manquement à l'obligation de sécurité était recevable, - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Mme [U] a interjeté appel le 21 septembre 2022.

Condamnation : 2 592 €Licenciement+12
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644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

27 600,00 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus 2020 et 2021 et 2 760 euros au titre des congés payés afférents ; * 145 765,65 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées et 14 576,56 euros au titre des congés payés afférents ; * 70 000,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos minimums et manquement à l'obligation de sécurité ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; Au titre de la rupture du contrat de travail, - Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société [1] au paiement des sommes de : *…

Condamnation : 78 739 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195

Cour d'appel

l'octroi d'un nombre de vacations mensuelles inférieures à celle de ses collègues puis de moins en moins de vacations mensuelles. Il estime que ces méthodes de gestion constituent des agissements répétés et que malgré l'alerte directement formulée à son employeur le 2 décembre 2021, celui-ci n'a eu aucune réaction ni n'a déclenché d'enquête interne en violation de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu. Il indique que cette situation l'a psychologiquement et moralement épuisé ce pourquoi il n'a pas souhaité prendre de congés au mois de décembre 2021et s'est rendu chez son médecin qui a constaté un état anxio-dépressif lié à son travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 23/05202

Cour d'appel

de condamnation de la Société à une indemnité compensatrice de préavis (15 444,00 €), à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1 544,40 €), à une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (75 000,00 €), à des dommages et intérêts pour harcèlement moral (10 000,00 €), à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (10 000,00 €), au versement de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la remise de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la remise de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778

Cour d'appel

favorisant idéalement les variations de postures (assise, debout), sans déplacements itératifs, - contre-indication aux travaux sur nacelle ». Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 30 mars 2021, à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 16 avril 2021. Invoquant l'existence d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2022. Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/06016

Cour d'appel

pour personnes inadaptées et handicapées. Suivant courrier recommandé du 25 janvier 2022, Mme [X] [M] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours. Sollicitant l'annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2022 ainsi que l'octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral, souffrance au travail et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [X] [M] a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2022. Suivant courrier du 13 juillet 2022, Mme [X] [M] a démissionné de ses fonctions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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