Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360
Cour d'appelLe barème s'impose au juge s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement dans l'hypothèse où celui-ci serait jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse. Il ne limite en revanche pas la possibilité d'octroyer des dommages-intérêts complémentaires en cas de licenciement discriminatoire, de licenciement consécutif à un harcèlement ou bien encore en cas manquement, pas l'employeur à son obligation de sécurité. Il est en outre cumulable avec l'octroi d'autres indemnités spécifiques légalement prévues. L'intimée ne soutient pas avoir été victime d'un comportement discriminatoire, elle ne prétend pas avoir été victime de harcèlement, ni que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Elle soutient que le licenciement est « abusif ».