Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
649

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642

Cour d'appel

[B] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif, En conséquence : - Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [K] la somme de 10 066,63 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail, - Dire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié, En conséquence : - Condamner la SAS [2] à payer à M.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+7
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650

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/01497

Cour d'appel

; il ressort du document d'évaluation des risques qu'il était parfaitement à jour de ses obligations d'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Sur ce : Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Contrat de travailObligation de sécurité+1
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651

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02093

Cour d'appel

[E] a été victime est sans lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable et ne saurait établir sa conscience du danger, et que rien ne permettait d'imaginer un phénomène aussi extraordinaire qu'inexplicable que l'infarctus du myocarde dont le salarié a été victime. Réponse de la cour : A. Sur le bénéfice de la faute inexcusable de droit Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.

Condamnation : 3 000 €CDD / intérim+4
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652

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

1 347,99 euros brut au titre des repos compensateurs non pris en 2021, outre la somme de 134,79 euros brut au titre des congés payés afférents, débouté M. [U] [T] de sa demande de versement de la somme de 38 000,78 euros net au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, confirmé le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat et à son obligation de sécurité, condamné en conséquence la SA [2] à verser à M. [U] [T] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts, débouté M. [U] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SA [2], dit et jugé que le licenciement pour inaptitude le 28 octobre 2021 ne revêt pas un comportement fautif de l'employeur et par conséquent débouté M.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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653

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02943

Cour d'appel

interdite pour ce résident, ni qu'elle aurait été informée de cette situation, et que l'attestation selon laquelle elle effectuait cette activité a été établie deux ans après les faits et émane d'un salarié, M. [J], qui n'était pas présent le jour de l'accident. Sur ce : Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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654

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03077

Cour d'appel

juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; - que la juridiction de sécurité sociale est exclusivement compétente s'agissant de l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - que la réparation d'un certain nombre de préjudices ne peut être demandée au conseil de prud'hommes, notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - que l'intégralité des préjudices dont Mme [R] demandait réparation était en lien avec l'accident du travail qu'elle a déclaré,…

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

287 euros bruts de repos compensateur dont elle n'a pu bénéficier au cours de l'année 2021 outre 28,70 euros bruts de congés payés afférents, . 15'940,62 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 1 079,26 euros bruts de rappel de l'indemnité de congés payés sur la période du 29 août au 18 décembre 2021, . 2 656,77 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, .

Condamnation : 3 647 €Licenciement+20
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656

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

part qu'il est asthmatique de sorte qu'il ne supportait pas le masque trop longtemps. Cette contestation empreinte de mauvaise foi n'est au surplus étayée par aucun certificat médical et c'est à juste titre que l'employeur rappelle qu'en situation d'état d'urgence sanitaire tout particulièrement, le respect des gestes barrières est une illustration de l'obligation de sécurité (L4122-1 du code du travail) à laquelle sont tenus tous les salariés : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Ce grief est établi. Au résultat de ces éléments, il apparaît que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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657

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 26 novembre 2020 afin de voir annuler l'avertissement du 10 mai 2019 et de juger que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. A titre subsidiaire, il a sollicité de juger que les manquements de la société à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour est saisie d'un appel formé le 4 novembre 2022 par M. [J] à l'encontre du jugement prononcé le 6 octobre 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit justifié l'avertissement du 10 mai 2019 adressé à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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658

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06689

Cour d'appel

reclassement dans un emploi. Mme [G] a été licenciée pour inaptitude suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 janvier 2020. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 20 janvier 2021 afin de voir: - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et de protection en matière de santé à l'égard de Mme [G].

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206

Cour d'appel

A titre principal - Dire et juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS [1]. - Condamner la SAS [1] à verser M. [U] la somme correspondant à six mois de salaire, soit 17 132,40 euros (sauf à parfaire). Subsidiairement - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention. - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. - Dire et juger le licenciement de M. [U] comme dénué de cause réelle et sérieuse. - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 10 279,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause - Condamner la SAS [1] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi. - Fixer la moyenne des salaires à 1 713,24 euros bruts.

Condamnation : 14 566 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

Le 17 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 avril suivant. Le 3 mai 2021, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 12 mai 2021, Mme [X] a contesté son licenciement soutenant que celui-ci serait consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Condamnation : 48 €Licenciement+18
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