Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 8 juin 2026RG n° 23/03608

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 27 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale Mme [Y]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2026

N° RG 23/03608 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WIH5

AFFAIRE :

[I] [Y]

C/

S.A. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : 19/03160

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascale THERAULAZ-BENEZECH

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELEURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1891

APPELANTE

****************

S.A.S. (GROUPE) [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant: Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0511

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur [F] [C]

FAITS ET PROCÉDURE

La société (Groupe) [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activités les services et le conseil en informatique.

Elle emploie plus de 11 salariés soit un effectif compris entre 250 et 499 salariés en 2024.

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2016, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société (Groupe) [1], en qualité de Business Analyste, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps plein, du 22 février 2016 au 11 avril 2016.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] exerçait toujours les fonctions de business analyste, et percevait un salaire moyen brut de 4 583,34 euros par mois selon l'employeur.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques et sociétés de conseil (SYNTEC) du 16 juillet 2021.

Mme [Y] a été en déplacement pour une mission en Inde du 17 mars 2018 au 6 mai 2018.

Par courriel en date du 27 avril 2018, Mme [Y] informait la société (Groupe) [1] de sa décision de démissionner.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2018, Mme [Y] notifiait à nouveau sa démission à la société (Groupe) [1], en ces termes :

« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de Business Analyste que j'occupe depuis le 22/02/2016 au sein de votre société.

J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 3 mois. Cependant, je sollicite une dérogation de votre part afin que la date de début de mon préavis soit le 27/04/2018 date à laquelle je vous ai envoyé mon mail de démission (à noter que j'étais en déplacement professionnel en Inde et que je ne pouvais pas vous adresser un courrier recommandé de là-bas). Dans cette hypothèse, la fin de mon contrat serait donc effective le 26 juillet 2018. »

La société accusait réception du courrier de démission de Mme [Y] par courrier daté du 11 juin 2018 et lui confirmait que son contrat de travail prendrait fin le 26 juillet 2018 au soir.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 5 décembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes au titre de remboursement de frais, de rappels de salaires et de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 27 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 décembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- La recevant dans ses moyens,

- Réformer la décision critiquée en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau, de condamner la société [1] comme suit :

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de remboursement des frais engagés par elle ;

- Condamner la société [1] à lui verser des rappels de salaires et congés payés afférents au titre des weekends passés à l'étranger à savoir la somme de 4 400 euros à titre de rappel de salaire et 440 euros au titre des congés payés afférents ;

- Juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à son encontre ;

En conséquence,

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société (Groupe) [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par Mme [Y] mal fondé ;

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 octobre 2023 ;

- Débouter Mme [Y] de sa demande à hauteur de 4 000 euros au titre de frais engagés ;

- Débouter Mme [Y] de sa demande à hauteur de 4 400 euros à titre de rappel de salaire, et de

440 euros au titre des congés payés afférents ;

- Débouter Mme [Y] de sa demande à hauteur de 11 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

- Débouter Mme [Y] de sa demande à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Mme [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le remboursement des frais engagés par la salariée

Mme [Y] soutient que la société (Groupe) [1] ne lui a pas remboursé ses frais de « repas, taxi et autres » qu'elle a dépensés en Inde du 17 mars au 6 mai 2018, ni les frais qu'elle a engagés au Luxembourg au cours de la semaine précédant la fin de son préavis, qu'elle évalue à la somme totale de 4 000 euros. Elle indique qu'elle a remis les originaux des justificatifs des dépenses engagées à son employeur et qu'elle n'en dispose donc plus.

La société (Groupe) [1] fait valoir que la salariée ne produit aucun justificatif des frais dont elle sollicite le remboursement. Elle expose qu'il résulte de son ordre de déplacement en Inde qu'elle devait justifier de ses frais pour pouvoir obtenir leur remboursement et qu'elle ne produit ni ordre de déplacement, ni justificatif de frais s'agissant de son déplacement au Luxembourg.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est constant que Mme [Y] s'est déplacée en Inde du 17 mars au 6 mai 2018 dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Son ordre de déplacement précisait que le voyage était organisé et financé par le client de la société (Groupe) [1], la [3]. Il ne contenait aucune disposition relative à la prise en charge des autres frais qui pourraient être occasionnés par ce déplacement.

Il résulte de l'article 8 du contrat de travail de Mme [Y] et de la lettre de son employeur du 22 décembre 2017 que les frais qu'elle pourrait être amenée à engager à titre de déplacement ou de représentation dans l'accomplissement de ses fonctions ou de ses missions devaient lui être remboursés sur justificatifs et qu'il lui appartenait dans ce cadre de saisir des notes de frais dans l'outil Kronos. Ce process est confirmé par l'attestation de M. [J] qu'elle produit, selon lequel il n'y avait pas d'avance de frais prévue pour ce déplacement car il n'était pas possible d'anticiper le coût exact du voyage.

Il est établi par les échanges de courriels versés aux débats par la salariée qu'elle a présenté une demande de remboursement de frais au titre de son déplacement en Inde pour la première fois par courriel du 26 juillet 2018, dernier jour travaillé par elle pour le compte de la société (Groupe) [1]. Il en ressort qu'elle n'a pas saisi de note de frais dans l'outil Kronos et qu'elle présente sa demande de remboursement par courriel intitulé « attestation sur l'honneur » aux termes duquel elle atteste sur l'honneur qu'elle a dépensé 35 euros par jour lors de ce déplacement et indique qu'elle n'a pas l'ensemble des justificatifs repas/taxi de son déplacement car les restaurants et taxi ne donnent pas de facture justificative. Elle demande à ce que cette attestation soit prise comme justificatif de ses notes de frais. Elle a confirmé par courriel du 27 juillet 2018 qu'elle n'avait pas de justificatifs complets mais seulement parcellaires et que sa déclaration sur l'honneur englobera le tout.

Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle a remis des justificatifs à l'employeur le 30 juillet 2018 comme celui-ci le lui proposait en réponse à son premier courriel du 26 juillet 2018. Elle n'apporte donc pas la preuve qu'elle s'est dessaisie de justificatifs en sa possession comme elle le prétend.

En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la facture émise par la société (Groupe) [1] au profit de la [3] le 31 mai 2018 portant notamment sur des frais à hauteur de

3 387,09 euros sont relatifs à des frais exposés par Mme [Y] en Inde qui devaient lui être remboursés par la société (Groupe) [1].

La cour constate en outre que Mme [Y] ne verse aucun justificatif de ses dépenses alléguées en Inde. Elle ne produit en particulier aucun relevé bancaire ni aucun élément financier.

Elle ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce de nature à apporter la preuve qu'elle a engagé des dépenses lors de son déplacement au Luxembourg qu'elle date du 27 juillet 2018 dans un courriel adressé ce jour-là à la société (Groupe) [1], soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail avec cette société.

Mme [Y], qui échoue à apporter la preuve qu'elle a engagé des frais dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en Inde puis au Luxembourg, ne pourra donc qu'être déboutée de la demande de remboursement qu'elle présente à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaires

Mme [Y] sollicite la somme de 4 400 euros à titre de rappel de salaires pour les week-ends passés à l'étranger.

La société (Groupe) [1] s'y oppose en faisant valoir qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a travaillé pendant les week-ends.

La cour constate qu'il ressort des échanges de courriels versés aux débats par Mme [Y] que les week-ends pour lesquels elle sollicite un rappel de salaire correspondent aux huit week-ends compris entre le 17 mars et le 6 mai 2018, soit lors de son déplacement en Inde.

Mme [Y] ne produit aucun document de nature à apporter la preuve qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur au cours de ces week-ends. Elle a reconnu à l'inverse dans des courriels adressés à l'employeur les 12 juillet et 28 novembre 2018 qu'elle n'avait jamais travaillé les samedis et dimanches entre le 17 mars et le 6 mai 2018.

Sa demande de rappel de salaires ne pourra dès lors qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

Mme [Y] soutient qu'elle a été bloquée en Inde, pays à risque, pendant 14 jours en raison des négligences de son employeur, qu'elle s'est retrouvée prisonnière dans son hôtel car celui-ci ne l'avait pas correctement déclarée auprès des autorités indiennes et qu'elle a dû se débrouiller seule pour trouver une solution. Elle considère que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifie sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.

La société (Groupe) [1] s'oppose à cette demande en relevant que la salariée ne justifie pas de ses allégations.

La cour constate que les allégations de Mme [Y] ne s'appuient sur aucun élément de preuve autre que la lettre de mise en demeure datée du 19 juillet 2019 qu'elle a adressée à la société (Groupe) [1] le 2 août 2019, soit près de quinze mois après son retour d'Inde. Les difficultés qu'elle évoque ne sont en particulier pas mentionnées dans l'attestation de M. [J], responsable du service informatique de la [3] alors même qu'il travaillait avec elle lors de son déplacement en Inde. Sa retenue en Inde pendant 14 jours est en outre contredite par les courriels qu'elle a envoyés à la société (Groupe) [1] les 12 juillet et 19 octobre 2018 pour demander à être payée pour les heures de travail effectuées le 1er mai 2018, ce qui révèle que sa présence en Inde jusqu'au dimanche 6 mai 2018 résultait de la prolongation de sa mission et non d'une difficulté administrative comme elle le prétend.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] ne pourra qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [Y] sera condamnée de la demande qu'elle formule sur ce fondement à hauteur d'appel.

Il conviendra également de confirmer le jugement attaqué s'agissant des dépens de première instance et de condamner Mme [Y] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre,

CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur [F] [C], Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 27 octobre 2023
Identifiant source
6a27a050cdc6046d47ac6caa

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