Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 23/04616

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Ceteil - Rg N° 21/01615 · 23 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
62 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Ceteil Rg N° 21/01615
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées M. [U] [W] [M] [T]
  6. Conclusions notifiées la société Demathieu et [3]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 09 JUIN 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CETEIL - RG n° 21/01615

APPELANT

Monsieur [U] [W] [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 221

INTIMEE

S.A.S. [1]DF

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [W] [M] [T], né le 18 mai 1971 a été engagé par la société [N] RNF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité d'ouvrier boiseur, statut ouvrier à compter du 19 juin 2001, puis a ensuite évolué en tant qu'assistant chef de chantier, statut ETAM.

Le 31 août 2003, le contrat de travail de M. [U] [W] [M] [T] a été transféré au société [2].

En dernier lieu et depuis le 1er janvier 2019, M. [U] [W] [M] [T] exerçait les fonctions de Chef de chantier principal, statut ETAM, niveau H.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, Techniciens et Agents de maîtrise des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Par lettre datée du 10 novembre 2020, M. [U] [W] [M] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020.

Par lettre datée du 30 novembre 2020, M. [U] [W] [M] [T] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave, motif pris d'une violation grave des règles de sécurité et mise en danger de son intégrité physique et de celle d'autrui.

A la date du 30 novembre 2020, M. [U] [W] [M] [T] avait une ancienneté de dix-neuf ans et cinq mois.

La S.A.S. [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] [W] [M] [T] a saisi le 1er décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 23 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M. [U] [W] [M] [T] repose sur une faute simple et une cause réelle et sérieuse ;

- condamne la société [2] à payer à M. [U] [W] [M] [T] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis 8 100 euros ;

- indemnité conventionnelle de licenciement 26 776,72 euros ;

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 500 euros,

- fixe le salaire à la somme de 4 747,65 euros ;

- ordonne la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés correspondant au préavis versé ;

- déboute M. [U] [W] [M] [T] du surplus de ses demandes ;

- déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle ;

- condamne la société [2] aux dépens ;

- intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;

- ordonne l'exécution provisoire article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 06 juillet 2023, M. [U] [W] [M] [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mars 2026 M. [U] [W] [M] [T] demande à la cour de :

-de confirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis 8 100.00 euros ;

- indemnité conventionnelle de licenciement 26 776.72 euros ;

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1500 euros ;

- Fixer le salaire de M. [M] [T] à la somme de 4 747.65 euros ;

- ordonner la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés correspondant au préavis versé ;

- débouter la société [2] bâtiment IDF de l'ensemble de ses autres demandes ;

- d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 23 mai 2023 en ce qu'il a refusé de :

- de requalifier le licenciement comme étant sans cause réelle et ou sérieuse ;

- condamner la société [2] à verser les sommes suivantes :

- 68 778 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et ou sérieuse ;

en tout état de cause :

- 3 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et pour la présente instance ;

- intérêts au taux légal et anatocisme ;

- débouter la société [2] bâtiment IDF de ses autres demandes ;

- condamner la société [2] bâtiment IDF aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 la société Demathieu et [3] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [M] [T] reposait sur une faute simple et une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :

- 8.100 euros bruts d'indemnité de préavis ;

- 26.776.72 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 1.500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés correspondant au préavis versé ;

- condamné la société [2] bâtiment IDF aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [T] est bien fondé et justifié ;

En conséquence :

- débouter M. [M] [T] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [M] [T] du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause, et y ajoutant :

- débouter M. [M] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

- débouter M. [M] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [M] [T] à verser à la société [2] bâtiment IDF une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- subsidiairement, si la cour requalifiait le licenciement de M. [M] [T] pour faute simple ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [T] à la somme de 4.747,65 euros bruts ;

- condamné la société [2] à verser à M. [M] [T] les sommes de 8.100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 26.776,72 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- ordonné la remise d'un certificat de congés payés destiné à la [2] pour les congés afférents au préavis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 Mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le licenciement

Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] [T] demande à la cour de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse en soulignant que le matériel mis à la disposition à savoir des grues était en très mauvais état et qu'il doit être exonéré de toute responsabilité en raison du manquement de l'employeur.

Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société intimée soutient que le licenciement repose sur une faute grave et que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :

«(...) A la suite de cet entretien et après réflexion, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Les faits reprochés ont eu lieu le mercredi 4 novembre 2020 sur le chantier de construction de la clinique « l'Oiseau blanc » à [Localité 3] où vous êtes affecté pour exercer vos fonctions.

Sur ce chantier, deux grues sont installées pour ériger le bâtiment en construction.

L'une d'elles a eu une panne le 4 novembre 2020 au matin.

Le grutier a immédiatement appelé M. [D] [I] [F], chef de chantier principal responsable de la zone des travaux sous la grue pour prévenir de l'incident. Supposant que la poulie de levage ait lâchée et craignant que le câble ne cède, le grutier a décidé de ne plus effectuer aucune man'uvre. Une charge de deux panneaux de 2.4 avec sous-hausses sur compas sont alors en charge.

M. [I] [Z] pris la décision de décharger les éléments suspendus au moyen de la deuxième grue en débloquant la sécurité de celle-ci et en grimpant sur les panneaux au moyen d'une échelle avec l'assistance de deux compagnons au sol qui stabilisaient la charge avec des planches pour qu'elle ne bouge pas.

Vous êtes alors intervenu sur les lieux de l'opération et avez décidé de rejoindre votre collègue pour l'aider à enlever les élingues maintenant la charge à la grue en panne et à les accrocher à la deuxième grue pour descendre les panneaux de banche.

Une autre personne est montée sur les panneaux de banche avec vous et l'autre chef de chantier principal à près de 6 mètres de hauteur.

Cette opération prise sans aucune autorisation de votre hiérarchie et de la direction a mis en danger, votre propre intégrité physique et celle des quatre autres personnes ayant participé à la man'uvre. Non seulement vous n'avez pris aucune mesure pour la faire cesser alors qu'un risque de chute de hauteur et d'écrasement était avéré, vous avez participé à la man'uvre dangereuse.

La décision de descendre la charge suspendue a été prise en totale violation des règles et procédures de sécurité.

La procédure de shuntage de grue ne peut être réalisée qu'en des circonstances précises et sous l'autorité du délégataire de sécurité du chantier.

Il est strictement interdit de lever des personnes par une grue. L'élévation de personnes en hauteur ne peut s'effectuer qu'au moyen de matériel adapté et réservé à cet effet.

Votre intervention et celles des personnes montées dans la charge avec vous et des personnes au sol auraient pu occasionner un accident grave et potentiellement mortel.

A aucun moment, vous n'avez prévenu votre hiérarchie de l'incident survenu et vous n'êtes pas intervenu pour mettre fin à la situation dangereuse.

Vos fonctions de Chef de Chantier principal comportent l'application des règles de sécurité et le respect de celles-ci par les personnes sous votre autorité.

Elles vous confèrent également un devoir d'exemplarité auprès des collaborateurs et de tout travailleurs présents sur votre chantier d'affectation.

Au vu de vos responsabilités, de votre expérience et des règles de prévention et de sécurité mises en place dans l'entreprise vous ne pouviez pas méconnaître les risques encourus.

Lors de l'entretien préalable du 23 novembre dernier, vous avez-reconnu les-faits.

De par leur gravité, il est impossible de vous maintenir aux fonctions de Chef de Chantier principal au sein de notre Société. Pour cette raison, nous vous notifions ce jour votre licenciement pour faute grave pour violation grave des règles de sécurité et mise en danger de votre intégrité physique et de celle d'autrui

Par conséquent, votre contrat prend fin à la date d'envoi de la présente notification soit le 30 novembre 2020.(...) ».

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au soutien de la preuve des faits reprochés au salarié qui lui incombe, la société appelante rappelle que ce dernier était chef de chantier principal, dûment formé aux règles de sécurité et environnement, en charge d'une partie des travaux du chantier de la clinique l'[Etablissement 1] à [Localité 3] s'est mis en danger ainsi que ses collègues par la violation des règles de sécurité, dans les circonstances rappelées dans la lettre de licenciement. Elle soutient qu'il n'a pas respecté la procédure à suivre en cas de panne de la grue et qu'il aurait dû s'interposer à la man'uvre périlleuse engagée par M. [I] [V], autre chef de chantier et que son intervention en soutien de ce dernier, en hauteur, sans équipement adéquat, alors que la grue n'était pas stabilisée, a été dangereuse pour lui et ses collègues. Elle conteste tout risque de chute de la grue litigieuse ou des panneaux de banche suspendus.

Si le déroulé des faits tel que repris dans la lettre de licenciement n'est pas contesté, M. [M] [T] fait toutefois utilement valoir que les grues litigieuses ont été maintenues en service malgré les nombreuses défaillances avec demandes d'intervention en octobre 2020 et notamment le 28 octobre 2020 lorsque vainement la nécessité du remplacement de la poulie de levage de la grue n°2 a été signalée, laquelle poulie a cédé le 4 novembre 2020,( les éclates de celle-ci étant venues heurter les carreaux de la cabine du grutier) alors que deux panneaux métalliques de coffrage se balançaient offrant une prise au vent, menaçant de chuter et ou de faire chuter la grue. C'est donc en urgence et après avoir sécurisé la zone sous la charge de la grue en panne que M.[I] [V] a pris l'initiative de désarrimer la grue n°2 par un arrimage des panneaux par la grue n°1 et que M. [M] [T] lui a porté assistance.

La cour relève qu'il ressort des échanges de courriels produits aux débats par le salarié qu'il est établi que dès le 2 juillet 2020 il était signalé que les pannes répétitives de la grue n°2 étaient pénibles et pénalisantes en termes de délais de chantier par M. [R] conducteur de travaux et que l'incident du 4 novembre 2020 a justifié que les grutiers décident de ne pas remonter dans les grues tant qu'elles ne seront pas réparées. M. [S], conducteur de travaux, soulignant à cette occasion « je pense que nous avons eu beaucoup de chance une nouvelle fois, que tout le monde a eu peur et personne ne veut continuer à prendre de risque avec ces grues ».

C'est en vain dès lors que l'employeur conteste tout risque de chutes tant des panneaux métalliques que de la grue elle-même et qu'il reproche la dangerosité de la man'uvre de M. [M] [T] tout en admettant qu'une nouvelle poulie de levage était en commande, dont le remplacement était prévu le 5 novembre 2020, alors même qu'il n'a pas pris la décision de stopper le chantier dans l'attente de ce remplacement, étant observé que l'autorisation d'utiliser la grue donnée pour un mois seulement était subordonnée à un contrôle hebdomadaire, attestant de l'état inquiétant de la grue litigieuse.

La cour retient qu'il n'est pas discuté que M. [M] [T] est intervenu en urgence sur une situation présentant un danger grave notamment pour son collègue M. [I] [V] (lui-même appelé par le grutier concerné), qui en avait pris l'initiative, mais aussi pour les autres collègues.

S'il n'est pas contesté que les man'uvres effectuées à cette occasion, en urgence, n'ont pas respecté la procédure en cas de panne de la grue, M. [M] [T] estimant ne pas avoir de choix face à l'initiative de M. [I] [V] d'intervenir, il n'en reste pas moins que la société appelante a, par la mise à disposition de matériels défectueux malgré les signalements réitérés des chefs de chantier, manqué elle-même à son obligation de sécurité, ayant contraint M. [M] [T] qui présentait une ancienneté et une expérience importantes non discutées, en suite de M. [I] [V], à effectuer une man'uvre exceptionnelle, dont la réalisation, a permis sans aucune conséquence pour les autres salariés comme pour eux, de mettre fin à une situation de danger pour le personnel et le chantier.

La cour en déduit que le grief reproché à M. [M] [T] n'est constitutif ni d'une faute grave ni même d'une faute simple, de sorte que par infirmation du jugement déféré, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Les parties s'accordent sur un salaire moyen mensuel de 4747,65 euros bruts.

C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué de première part à M. [M] [T] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 8100 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période ainsi qu'il le sollicite, en ordonnant à l'employeur de produire un certificat de congés payés correspondant destiné à la caisse de congés payés du bâtiment. De seconde part, c'est à juste titre que l'indemnité conventionnelle a été fixée à un montant de 26 776,72 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié justifiant de 19 années complètes d'ancienneté entre 3 et 15 mois de salaire brut.

Par infirmation du jugement, il y a lieu d'évaluer le préjudice du salarié en l'absence de précisions sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 60 000 euros.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] [T], depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité.

Sur les autres demandes

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Partie perdante, la société appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point ainsi que sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais aussi à verser sur ce même fondement un indemnité de 2500 euros à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré sur le licenciement et son indemnisation.

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

JUGE que le licenciement de M. [U] [W] [M] [T] sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SAS [2] à payer à M. [U] [W] [M] [T] une indemnité de 60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ORDONNE le remboursement par la SAS Demathieu Bard Batiment IDF à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [U] [W] [M] [T], depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité.

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.

CONDAMNE la SAS Demathieu Bard Batiment IDF aux dépens d'appel.

CONDAMNE la SAS Demathieu Bard Batiment IDF à verser à M. [U] [W] [M] [T] une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Ceteil - Rg N° 21/01615 · 23 mai 2023
Identifiant source
6a28f2e5cdc6046d47c9fc77

Poursuivre la recherche