Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
457

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

juridique. En effet, c'est l'employeur qui est responsable de cette situation pour avoir appliqué le régime hautement dérogatoire du cadre dirigeant à un salarié ne bénéficiant pas des contreparties exigées par la loi pour évincer l'application du droit commun du travail. 42. Le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire est une obligation de sécurité dont il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, sans que le salarié ait à présenter des éléments précis (Soc., 26 janvier 2022 n°20-21636). 43. En l'espèce, la société [1] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de M. [F]. 44. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant limité l'indemnisation de M. [F] à un euro symbolique.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+17
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459

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

condamner la société [3] à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : ' 28 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 1 881 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner la société [3] à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [3] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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460

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'Association [1] à verser à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes : - 6 200 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 100 € brut au titre de l'indemnité de préavis, - 310 € brut au titre des congés payés afférents, - 300 € nets au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 1550 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 646,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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461

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05611

Cour d'appel

13 252,89 euros outre 1325,28 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 26 726,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 55 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention, déboute Monsieur [X] [L] de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, ordonne la remise de l'attestation pôle emploi dûment rectifiée, condamne la SOCIETE [1] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SOCIETE [1] aux entiers dépens, déboute la Société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, déboute les…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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462

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03678

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [E] était licencié pour faute simple. Par requête reçue au greffe le 4 mai 2022, Monsieur [F] [E] faisait convoquer la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, inexécution de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Il demandait également que son licenciement soit jugé nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait, en conséquence, condamnation de la société adverse à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif et pour licenciement vexatoire.

Montant détecté : 43 000 €Licenciement+8
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463

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14188

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 8 avril 2021. Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues, déboutant le salarié de sa demande visant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, et faisant droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 1500 euros, donnait acte à la SAS [1] de ce qu'elle acceptait de payer au salarié les sommes de 4909,23 euros à titre de rappel sur l'indemnité spécifique de licenciement, de 2220,90 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de 557,95…

Montant détecté : 3 239 €Licenciement+10
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464

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15116

Cour d'appel

où était envisagé un changement de planning, et que par suite tandis qu'il disposait de la faculté de mettre un terme au contrat de la salariée qui était par ailleurs employée à temps complet dans une autre entreprise, l'invitation à choisir l'emploi qu'elle entendait conserver qu'il lui avait faite par SMS suffit à établir le respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Le certificat médical du 3 septembre 2018 établi par le médecin traitant ne démontre pas davantage que le discernement de la salariée ait été affecté au moment où elle adressait son courrier de démission.

Montant détecté : 1 358 €Licenciement+15
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465

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15170

Cour d'appel

. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2019, M.[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que depuis le 18 janvier 2019 l'employeur s'abstenait de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires, qu'en outre la totalité des heures effectuées n'avait pas été payée, qu'enfin il avait manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'organiser la visite médicale auprès de la médecine du travail et en mettant à sa disposition un véhicule dangereux équipé d'un système de freinage défaillant.

Montant détecté : 14 460 €Licenciement+16
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466

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 23/02337

Cour d'appel

été contraint de « réparer le système de freinage » ainsi que le soutient à tort l'appelant. En effet, cette intervention relève de la maintenance périodique du véhicule le 4 juillet 2019, sans aucun lien démontré avec les reproches formulés par M. [K] dans son courrier du 29 mai 2019. 25. La société [1] démontre ainsi qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité envers M. [K] et les stagiaires utilisant le véhicule Renault immatriculé AE426YH. 26. Le respect de cette obligation de sécurité est cohérent avec l'absence de toute plainte de M. [K] à ce sujet jusqu'à ce qu'il se heurte au refus de l'employeur de conclure une rupture conventionnelle suivi de son refus tout aussi catégorique de simuler le licenciement pour faute sollicité. 27. M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+13
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467

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03387

Cour d'appel

[J] [V] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau des chefs infirmés en y ajoutant, - Condamner la S.A.S. [5] à payer à M. [J] [V] les sommes suivantes : - 181,48 euros à titre de rappel de salaire (mars 2018), - 18,15 euros à titre de congés payés afférents - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de formation, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de formation - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et liée à l'état de santé, et au handicap.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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468

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul, ou subsidiairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la S.A.S. [3] à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes : - 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'apparence physique et au sexe, - 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, pour manquement a l'obligation de sécurité de résultat, - 2 311,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 681,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 168,11 euros au titre des congés payés afférents, - 30 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000,00 euros par application des…

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+20
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