Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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10 000 euros (dix mille euros) net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 13 742,58 euros (treize mille sept cent quarante-deux euros et cinquante-huit centimes) net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1 000 euros (mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de suivi médical et violation de l'obligation de sécurité ; 1 200 euros (mille deux cent euros net) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la délivrance : Des bulletins de salaires des mois de mars 2022 à septembre 2022 ; Un certificat de travail ; Une attestation pôle emploi ; ce, conformément aux prescriptions de la présente décision reprise en son coeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document…
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de remboursement des frais engagés par elle ; - Condamner la société [1] à lui verser des rappels de salaires et congés payés afférents au titre des weekends passés à l'étranger à savoir la somme de 4 400 euros à titre de rappel de salaire et 440 euros au titre des congés payés afférents ; - Juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à son encontre ; En conséquence, - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Le barème s'impose au juge s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement dans l'hypothèse où celui-ci serait jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse. Il ne limite en revanche pas la possibilité d'octroyer des dommages-intérêts complémentaires en cas de licenciement discriminatoire, de licenciement consécutif à un harcèlement ou bien encore en cas manquement, pas l'employeur à son obligation de sécurité. Il est en outre cumulable avec l'octroi d'autres indemnités spécifiques légalement prévues. L'intimée ne soutient pas avoir été victime d'un comportement discriminatoire, elle ne prétend pas avoir été victime de harcèlement, ni que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Elle soutient que le licenciement est « abusif ».
5.653 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.413 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3.768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,80 euros de congés payés afférents ; - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; - 5.000 euros titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1.500 euros pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective du personnel ; - 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire des sommes non exécutables de droit ; - ordonné le paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la date…
Sur l'exécution déloyale alléguée du contrat d'apprentissage, 57. M. [M] reproche à la société [3] les agissements fautifs suivants : absence de contrat écrit signé entre les parties, non-paiement des salaires, non-remise des bulletins de salaire, non-respect de la procédure de licenciement, non-déclaration auprès des divers organismes, manquement à l'obligation de sécurité par l'assignation de missions sans formation, ni équipement de protection individuelle adapté, tentative de manipulation et d'intimidation psychologique du requérant, non-fourniture d'aliments et logement par l'employeur dans des conditions indécentes. 58. Les pièces du dossier démontrent que la société [3] a parfaitement respecté son obligation de déclaration aux organismes sociaux de M.
profit; qu'elle produit trois témoignages de salariés destinataires de cet envoi qui se sont déclarés profondément choqués par celui-ci dont il est certainement l'auteur alors que la photographie litigieuse se trouvait dans son téléphone portable depuis début décembre 2019 et qu'il a reconnu ne pas avoir prêté celui-ci à une tierce personne, que tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble de ses collaborateurs, le licenciement pour faute grave du salarié s'imposait au regard du contenu inacceptable et condamnable du SMS litigieux. M.
d'astreinte assortissant la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat. Infirmé celui-ci pour le surplus. Statué à nouveau sur les chefs infirmés et ajouté : Condamné la société [1] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes : - 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des propos racistes subis par M. [J] [N] ; - 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Constaté que la demande de M. [J] [N] de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet. Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24 mars 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixé le salaire de référence à la somme de 4.031,60 euros brut. Condamé la société [1] à payer à M.
[E] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ; - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ; - débouté M. [E] de ses demandes en matière de salaires ; - débouté M. [E] de sa demande relative à l'obligation de sécurité ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] 4 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ; - débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [E] 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens. Le 21 mars 2023, M.
8 761,41 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées du 1er juin 2019 au 12 mai 2020, outre 876,14 euros de congés payés afférents - 6 596,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'information concernant le droit à repos compensateur de remplacement - 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité - 7 197,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 4 796,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,83 euros de congés payés afférents, - 1 899,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 596,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner l'inscription au passif de la société [1] [O] [Y] de toutes les…
Attendu que la demande tendant au paiement de la somme de 345,40 euros brut, outre 35,54 euros brut de congés payés, est dès lors accueillie ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité : Attendu que Mme [V] sollicite la somme de globale de 10 000 euros en indemnisation de ces deux manquements allégués ; - S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L.
Même si la société a permis à l'intéressé de suivre une formation sur le lâcher prise le 28 juin 2018 et une sensibilisation sur les risques psychosociaux le 9 novembre 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle est restée sourde face à ses plaintes, alors qu'il était aisé de se rendre compte de son mal-être et n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé psychique. Elle a ainsi failli à son obligation de sécurité et ses manquements ont eu pour conséquence le placement de M. [R] en arrêt de travail. Le jugement sera en conséquence infirmé et la société condamnée à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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