Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/15170
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 25 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 14 459,69 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la SARL [3] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de chauffeur, coefficient 100, position 1, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires des transports.
- Demandes et arguments : SUR QUOI En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement; Et; statuant à nouveau des chefs infirmés.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées RPVA le 9 mars 2026
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/15170 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHF
[N] [J]
C/
S.C.P. [1]
Société [2]*
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2026
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00845.
APPELANT
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. [1] Prise en la personne de Me [X] [Z], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL « [3] » dont le siège social était sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Association [4] -[5] Agissant en la personne de la Directrice Nationale de la DUA, Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la SARL [3] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de chauffeur, coefficient 100, position 1, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires des transports.
Le 28 janvier 2019, le salarié adressait un courrier à l'employeur au motif qu'il n'avait reçu aucune instruction de sa part depuis le 18 janvier, date à laquelle il avait eu un accident mineur avec le véhicule de l'entreprise qu'il conduisait.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour absence injustifiée au cours de la semaine du 24 au 29 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2019, le salarié mettait en demeure l'employeur de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2019, le salarié contestait l'avertissement du 29 janvier 2019 au motif qu'il avait travaillé au cours de la période du 24 au 29 décembre 2018 comme sa carte conducteur pourrait le démontrer.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2019, l'employeur contestait les griefs exprimés par le salarié dans son courrier du 6 février 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2019, M.[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que depuis le 18 janvier 2019 l'employeur s'abstenait de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires, qu'en outre la totalité des heures effectuées n'avait pas été payée, qu'enfin il avait manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'organiser la visite médicale auprès de la médecine du travail et en mettant à sa disposition un véhicule dangereux équipé d'un système de freinage défaillant.
Par requête du 14 décembre 2020, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'annulation de l'avertissement du 29 janvier 2019, de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation de travail, un rappel de salaire pour la période de mai 2018 à novembre 2019, outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le 5 octobre 2021 une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de la société [3] et la SCP [1] représentée par Mme [X] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a déclaré prescrites les demandes formées par le salarié.
Le 16 novembre 2022, M.[J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Le 2 février 2023, M.[J] notifiait par RPVA ses premières conclusions d'appelant.
Le 22 mai 2023, le greffier de la cour d'appel notifiait à l'appelant un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel en application de l'article 902 al 2 du code de procédure civile.
La SCP [1] représentée par Mme [X], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, par acte en date du 15 juin 2023, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable, n'a pas constitué avocat.
L'UNEDIC, délégation [6] de [Localité 1], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, par acte en date du 16 juin 2023, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable, n'a pas constitué avocat.
L'UNEDIC, délégation [6] de Marseille adressait par la suite à la cour d'appel le 22 décembre 2022 un courrier aux termes duquel elle indiquait qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, M. [J] formait les prétentions suivantes :
«Vu les dispositions des articles L3245-1, L1471-1 alinéa 1, L8221-5, L8223-1 et L1222-1 du Code du travail
Vu la jurisprudence
Vu les pièces du dossier
DIRE Monsieur [J] recevable en son appel,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le CPH d'[Localité 2] le 25 octobre 2022 ,
STATUER A NOUVEAU
ANNULER l'avertissement du 29 janvier 2019
REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du 13 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE,
FIXER les créances à la liquidation judiciaire de la société [3] comme suit :
- 22.306,37 € à titre de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2019
- 2230,63 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
- 603,32 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1608,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 160,88 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
ORDONNER à la SCP [7], prise en la personne de Me [Z] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [J] les documents suivants : -Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due -Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse -Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [J] DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
FIXER en outre les créances à la liquidation judiciaire de la société [3] comme suit :
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
- 9652,98 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 3217,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, CONDAMNER la SCP [8], prise en la personne de Me [Z] [X] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
DIRE le présent arrêt à intervenir opposable au [9]
REJETER toute condamnation de Monsieur [J] au paiement de toute somme au titre de l'article 700 du CPC. »
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.
SUR QUOI
En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la prescription des demandes
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
Selon le premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, toute action portant sur son exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En application des articles 2228 et 2229 du Code civil la prescription se compte par jour et elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est en réalité intervenue le 14 novembre 2019 au regard du cachet de la poste établissant l'envoi du courrier de prise d'acte par le salarié à cette date. En application de l'article 2228 du Code civil, ce jour ne compte pas dans ce délai. Il en résulte que la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail qui avait commencé à courir le 15 novembre 2019 expirait le 14 novembre 2020 à 24 heures. Par suite, l'action portant sur la rupture du contrat de travail introduite le 14 décembre 2020 est nécessairement prescrite. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action portant sur la rupture du contrat de travail, soit les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte cependant de ce qui précède que l'action en paiement de salaire introduite le 14 décembre 2020, soit dans les trois ans depuis la rupture peut valablement porter sur la période de trois ans précédant cette rupture. C'est pourquoi, infirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de mai 2018 à novembre 2019.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est également soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (cf Cass Soc n°23-11.824 Publié). C'est pourquoi, infirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer recevables les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Ensuite, les demandes d'annulation de l'avertissement du 29 janvier 2019 et de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail portant sur l'exécution du contrat sont également recevables dans la limite de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ce qui est précisément le cas tant de la demande d'annulation de l'avertissement que de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail portant sur l'absence de visite médicale au cours de la relation contractuelle de travail, le non-paiement d'heures supplémentaires, le non-paiement de cotisations auprès de la caisse des bâtiments et des travaux publics ou le manquement à l'obligation de sécurité résultant d'un défaut d'entretien de véhicules le 18 janvier 2019.
Enfin, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2020 dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail, sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est également recevable.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 29 janvier 2019
En application de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L 1333-2, Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 29 janvier 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour absence injustifiée au cours de la semaine du 24 au 29 décembre 2018.
Ce point est contesté par le salarié sans que le premier juge qui relevait une prescription n'oppose d'éléments de fait à cette demande qui n'était pas davantage justifiée dans le cadre de l'instance d'appel.
Il y a lieu par conséquent d'annuler l'avertissement ainsi notifié au salarié.
Sur les demandes de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2019
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que l'employeur s'est abstenu de payer l'intégralité des heures travaillées depuis le mois de mai 2018 et qu'il s'est également abstenu de lui fournir du travail et de payer les salaires à compter du 18 janvier 2019.
Il s'appuie sur un décompte des heures prétendument travaillées et établi à partir d'un relevé de la carte conducteur dont il indique que l'employeur indiquait devant le premier juge sans pour autant en justifier qu'elle aurait été défaillante. Il verse également aux débats ses bulletins de salaire justifiant de la rémunération effectivement perçue. Il présente par conséquent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, d'une part le premier juge, retenant la prescription des demandes, ne s'est pas positionné sur ces différents points, et à l'occasion de l'instance d'appel il n'est produit aucun élément permettant d'établir le temps de travail effectivement accompli par le salarié.
Le salarié soutient par ailleurs que l'employeur aurait falsifié l'attestation d'un ancien salarié, ce que ce dernier confirmait aux termes d'une attestation ultérieure qu'il établissait au profit de M. [J] et d'un procès-verbal de dépôt de plainte. Le salarié fait encore valoir que si l'employeur appuyait son argumentaire devant le premier juge sur une attestation de M. [G] qu'il produit lui-même dans le cadre de l'instance d'appel, et aux termes de laquelle celui-ci expose qu'il a essayé de reprogrammer à plusieurs reprises le tachygraphe du véhicule litigieux au motif que l'enregistrement ne distinguait pas les cartes de l'employeur, utilisant le même véhicule, et celle du salarié, cette attestation n'est pas davantage probante du dysfonctionnement du dispositif de contrôle du temps de conduite au motif que M.[G] est gérant d'une carrosserie.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas en effet de remettre en cause les prétentions du salarié et il n'est ensuite plus justifié d'une quelconque fourniture de travail ou de paiement d'un salaire, ce que la production des seuls bulletins de paie sans justification d'un versement effectif ne permet davantage de retenir. Il y a lieu par conséquence de fixer la créance de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2019 à concurrence d'une somme de 22'306,37 euros bruts, outre 2230,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le non-paiement du salaire ayant pour conséquence d'empêcher la poursuite du contrat ouvrait également droit au bénéfice d'un préavis d'un mois pour le salarié. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1608,83 euros bruts, outre 160,88 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Le non-paiement du salaire dans les proportions ci-avant rappelées et alors qu'il n'est justifié d'aucun élément par l'intimée caractérise l'intention de dissimuler l'activité du salarié et ouvre droit par conséquent au bénéfice d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire, soit un montant de 9652,98 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le salarié se prévaut à cet égard d'une absence de visite médicale devant le médecin du travail, d'un manquement à l'obligation de sécurité résultant d'un défaut d'entretien du circuit de freinage du véhicule le 18 janvier 2019, du non-paiement d'heures supplémentaires, du non-paiement par l'employeur de cotisations auprès de la caisse des bâtiments et des travaux publics en sorte qu'il n'a pu être régularisé de l'intégralité des congés payés.
Au soutien de ses allégations il verse aux débats l'attestation d'un mécanicien indiquant avoir vu le véhicule litigieux le 16 janvier 2019 et avoir conseillé à l'employeur de se rendre chez un autre réparateur car il ne disposait pas du matériel nécessaire à la réparation du circuit de freinage défaillant au regard du témoin lumineux qui s'affichait sur l'écran de contrôle. Or, il n'a pas été justifié que l'employeur ait fait effectuer cette réparation en temps utile pas davantage qu'il n'ait pris l'initiative d'organiser une visite de son salarié auprès du médecin du travail depuis l'embauche si bien que le manquement à l'obligation de sécurité est établi. Le salarié verse également aux débats un courrier de la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics en date du 10 février 2020 l'informant qu'elle ne pouvait régler son indemnité de congés au-delà du 30 novembre 2018 dans la mesure où la situation comptable de l'entreprise [3] n'était pas à jour de cotisations, en sorte que le défaut d'exécution loyale du contrat de travail est également établi sur ce fondement. Enfin, si le non-paiement d'heures supplémentaires est également démontré, celui-ci est réparé par un rappel de salaire sans que le salarié ne justifie d'un préjudice excédentaire à ce titre. Par suite, si le salarié établit l'existence d'un préjudice du fait d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, il ne démontre cependant pas l'étendue du préjudice revendiqué au-delà de l'allocation de dommages-intérêts qu'il convient de fixer à 500 euros au vu de ce qui précède.
Sur les demandes accessoires
La remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie rectificatif et de ses documents sociaux de fin de contrat, étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y a lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation tandis que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes. De plus, le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective le 5 octobre 2021 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire). Il en résulte que seules les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal entre la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et le jugement d'ouverture de la procédure collective.
La société [3] représentée par la SCP [A] [10] prise en la personne de Mme [X], ès- qualités de mandataire liquidateur de la société [3] conservera la charge des dépens qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevables le surplus des demandes formées par le salarié ;
Prononce l'annulation de l'avertissement notifié au salarié le 29 janvier 2019 ;
Fixe la créance de Monsieur [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux montants suivants :
'22'306,37 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2019, outre 2230,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1608,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 160,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 9652,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes ;
Dit que les intérêts cessent de courir au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit au 5 octobre 2021 ;
Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC, délégation [4] [9] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, étant rappelé que sa garantie est subsidiaire et plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que la société [3] représentée par la SCP [1] prise en la personne de Mme [X], ès- qualités de mandataire liquidateur de la société [3] conservera la charge des dépens qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] ;
La greffière, Le président,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 25 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a47814493c619cd1f31feb5
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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