Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/15116

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 27 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 357,81 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [L] a été engagée à compter du 20 décembre 2017 par la SARL [1] ayant pour activité la prestation d'aide à domicile au titre de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 45 heures par semaine en qualité d'assistante de vie.
  • Demandes et arguments : D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 27 octobre 2022 sauf en ce qu'il a intégralement débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire; Et; statuant à nouveau du seul chef infirmé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  3. Appel formé la salariée
  4. Conclusions notifiées la salariée
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/15116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6W

[Y] [L]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/06/2026

à :

Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00560.

APPELANTE

Mademoiselle [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] a été engagée à compter du 20 décembre 2017 par la SARL [1] ayant pour activité la prestation d'aide à domicile au titre de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 45 heures par semaine en qualité d'assistante de vie.

Le 5 septembre 2018 elle adressait à l'employeur un courrier de démission.

Le 26 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle sollicitait la condamnation de la société [1] à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :

' 5091,77 euros à titre de rappel de salaire, outre 509,17 euros au titre des congés payés afférents,

' 15'637,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 515,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 2606,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,63 euros au titre des congés payés afférents,

' 5212,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée.

Par jugement du 27 octobre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée le 5 septembre 2018 produit les effets d'une démission et, condamnant Madame [L] aux dépens, elle a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le 15 novembre 2022, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, la salariée conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 5091,77 euros à titre de rappel de salaire, outre 509,17 euros au titre des congés payés afférents,

' 15'637,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 515,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 2606,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,63 euros au titre des congés payés afférents,

' 5212,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Elle réclame également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée et établis conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.

SUR QUOI

Sur la demande de rappel de salaire

La salariée prétend avoir accompli des heures de travail en décembre 2017 et de janvier à août 2018 qui ne lui ont pas été réglées et elle réclame à ce titre un rappel de salaire de 5091,77 euros.

Au soutien de sa demande elle verse aux débats ses tableaux prévisionnels d'activité des mois de décembre 2017, mai 2018, juin 2018, juillet 2018 et août 2018.

Si en regard de la durée de travail de décembre 2018 sont mentionnées sept heures pour chaque période de travail accomplie entre 20 heures et 8 heures, la salariée revendique 12 heures pour chacune.

Il en est de même pour les temps de travail accomplis en mai 2018 et en juin 2018 à l'exception du 16 juin 2018, période comprise entre 20 heures et 8 heures pour laquelle elle ne réclame que 10 heures.

Par la suite, elle revendique par ailleurs un dépassement de certains horaires au regard du planning prévisionnel et fait notamment valoir que l'employeur lui avait imposé d'effectuer plus de 59,85 heures en septembre 2018, et ce, en méconnaissance des stipulations contractuelles.

Elle présente par conséquent des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.

L'employeur qui se défend de tout manquement verse aux débats les plannings prévisionnels non signés de la salariée. S'il invoque les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne dont l'application n'est pas discutée, il ressort de ces dispositions qu'« est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ». Si les dispositions conventionnelles prévoient également un décompte et une rémunération des heures d'équivalence de 6,66 heures pour 10 heures de présence de nuit, il ressort des documents produits par l'employeur, lesquels ont servi de base à l'établissement des bulletins de paie, que pour les périodes de travail accomplies entre 20 heures et 8 heures un total de 7 heures de travail a été rémunéré. Or, sur la base des dispositions conventionnelles, 5,94 heures devaient être rémunérées entre 22 heures et 7 heures, outre 3 heures pour les heures accomplies de 20 heures à 22 heures et de 7 heures à 8 heures.

Il en résulte que si partie des éléments avancés par l'employeur peuvent être retenus ce dernier ne rapporte pas pour autant la preuve du temps de travail effectivement accompli par la salariée à son service alors que cette charge lui incombe.

Par suite, infirmant en cela le jugement entrepris, y a-t-il lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires à concurrence d'une somme de 1234,38 euros bruts, outre 123,43 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ni les circonstances dans lesquelles les heures complémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures complémentaires pour un montant de 1234,38 euros sur une durée de huit mois révolus, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.

D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

Le 5 septembre 2018 la salariée adressait à l'employeur un courrier de démission accompagné d'un bulletin d'hospitalisation du 2 septembre 2018 à 16h49 au 3 septembre 2018 à 10h41.

Le courrier était ainsi libellé : « Suite à notre entretien du 31 août 2018, au cours duquel vous me demandez de démissionner du poste d'AVS que j'occupe. Je confirme donc par la présente lettre que je démissionne immédiatement du poste que j'occupe au sein de votre structure comme vous le vouliez ».

La salariée produit également un certificat d'arrêt de travail établi par le médecin traitant pour la période du 3 au 16 septembre 2018 portant la mention « burnout ».

Par l'intermédiaire de son conseil elle remettait en cause auprès de l'employeur dès le 20 septembre 2018 à la fois le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire et l'imputabilité de la rupture au motif que la société [1] lui imposait un planning pouvant aller jusqu'à 139 heures alors que son contrat ne prévoyait que 45 heures de travail par mois.

Ces éléments pris dans leur ensemble suffisent à démontrer que la démission de la salariée présentait par conséquent un caractère équivoque.

Il est par ailleurs de principe que l'employeur prouve qu'il a respecté son obligation de veiller à ce que la pluriactivité d'un salarié à temps partiel ne mette en péril sa santé lorsqu'il démontre qu'il a identifié la situation de multi-emploi, recueilli les informations nécessaires auprès du salarié et transmis ces éléments auprès du service de prévention et de santé au travail. Pour autant, il convient à cet égard que l'employeur ait pu identifier l'existence d'une pluriactivité. Or si la salariée affirme que la société [1] avait connaissance de sa pluriactivité dès l'origine de la relation contractuelle sans en justifier pour autant par un quelconque élément, il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que le paragraphe consacré aux plages d'indisponibilité déclarées par la salariée au moment de la signature du contrat est vierge de toute mention de Mme [L], en sorte que l'employeur rapporte ainsi la preuve qu'il ne pouvait connaître l'existence d'une pluriactivité antérieurement à ce que la salariée en fasse état au moment où était envisagé un changement de planning, et que par suite tandis qu'il disposait de la faculté de mettre un terme au contrat de la salariée qui était par ailleurs employée à temps complet dans une autre entreprise, l'invitation à choisir l'emploi qu'elle entendait conserver qu'il lui avait faite par SMS suffit à établir le respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

Le certificat médical du 3 septembre 2018 établi par le médecin traitant ne démontre pas davantage que le discernement de la salariée ait été affecté au moment où elle adressait son courrier de démission.

Il en résulte que le non-paiement intégral du salaire dans des proportions limitées qui n'avait jamais été évoqué par la salariée antérieurement à la rupture ne constituait pas à lui seul un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Aussi y a-t-il lieu de dire que le caractère équivoque de la démission n'emporte pas pour autant requalification de celle-ci.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 27 octobre 2022 sauf en ce qu'il a intégralement débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire ;

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne la SARL [1] à payer à Madame [L] une somme de 1234,38 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 123,43 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [1] aux dépens ;

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 27 octobre 2022
Identifiant source
6a47814893c619cd1f31ff47
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47814893c619cd1f31ff47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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