Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 23/02337

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
3 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Afin de trouver un accord à l'amiable je vous propose de rompre mon contrat de travail à la fin du mois, soit le vendredi 31 mai 2019.
  • Demandes et arguments : M. [K] sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; Condamne M. [Y] [K] à supporter les entiers dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale M. [K]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé M. [K]
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles il

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N° 2026/144

Rôle N° RG 23/02337 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZDC

[Y] [K]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

26 JUIN 2026

à :

Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général.

APPELANT

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. [1] exerce une activité de formation à la conduite de tout engin à moteur, autoécole, sous l'enseigne [2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de formation à la conduite de tout engin à moteur et d'auto-école sous l'enseigne du groupe [2].

2. Le 28 mai 2020, la société [1] a absorbé la société par actions simplifiée [3] (radiée le 19 août 2020) qui employait à durée indéterminée M. [Y] [K] depuis le 1er septembre 2016 pour enseigner la conduite des véhicules lourds.

3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] percevait un salaire de 1 744,21 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

5. Par courrier du 28 mai 2019, M. [K] a écrit à son employeur en ces termes :

« Suite à notre entretien téléphonique de la semaine dernière le vendredi 24 mai 2019.

Vous m'aviez fait part de votre refus concernant ma demande de rupture conventionnelle.

Sachez que mon désir de partir n'a rien à voir avec le fait que vous ayez changé les cadres dans votre société, mais avec l'envie de créer ma propre entreprise.

J'ai pour cela besoin de mes indemnités de pôle emploi afin de concrétiser mes projets professionnels, et ainsi avoir les aides pour la création de mon entreprise.

Afin de trouver un accord à l'amiable.

Je vous propose de me licencier pour faute grave, de ne me verser que mes congés payés que vous devez quoi qu'il en soit me payer tout en ne me versant pas d'indemnité de licenciement.

En échange, je m'engage solennellement à ne pas vous poursuivre au prud'hommes, engagement que je vous ferai par écrit bien entendu.

Depuis bientôt trois ans j'ai toujours été loyal et sérieux dans mon travail, et je pense avoir fait preuve de professionnalisme en aidant M. [E] [Y] dans toutes les tâches qu'il m'a demandées jusqu'à aujourd'hui.

Afin de trouver un accord à l'amiable je vous propose de rompre mon contrat de travail à la fin du mois, soit le vendredi 31 mai 2019.

En espérant une réponse positive de votre part, veuillez agréer M. [R] mes salutations distinguées. »

6. La société [1] n'a pas donné suite à cette proposition de M. [K] de simuler un licenciement pour faute dans un but clairement avoué de fraude à l'assurance-chômage.

7. La relation de travail s'est ensuite dégradée entre les parties, notamment lorsque M. [K] a déposé le 29 mai 2019 au guichet de Pôle-Emploi un courrier que l'employeur a estimé mensonger et diffamatoire à son encontre.

8. Par courrier du 29 mai 2019, la société [1] a notifié à M. [K] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 7 juin 2019 auquel il s'est présenté assisté par M. [H].

9. Dans le même temps, M. [K] a présenté un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » (pièce M. [K] n°5) justifiant un arrêt de travail du 29 mai 2019 au 7 juillet 2019.

10. Par courrier du 25 juin 2019, l'employeur a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave tenant au dépôt par le salarié accompagné de stagiaires à l'agence Pôle-Emploi d'un courrier infondé évoquant un « droit de retrait » et dénonçant des lacunes en matière de sécurité au sein de l'entreprise.

11. Par requête déposée le 24 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire d'un montant total de 24 411,89 euros outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

12. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon s'est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction de Marseille.

13. Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [K] de toutes ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux entiers dépens.

14. Par déclaration au greffe du 9 février 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

15. Vu les dernières conclusions de M. [K] déposées au greffe le 15 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ;

Etant rappelé que les demandes de M. [K] étaient et demeurent les suivantes,

' débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 11 759,04 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron à titre principal et 6 859,44 euros net en appliquant le barème Macron à titre subsidiaire ;

- 3 919,68 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 391,97 euros brut de congés payés afférents ;

- 1 380,95 euros net d'indemnité de licenciement ;

- annulation de la mise à pied conservatoire prononcée le 29 mai 2019 ;

- 1 763,86 euros brut de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 176,39 euros brut de congés payés afférents ;

' ordonner la remise par l'employeur de l'attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paie des mois de mai et juin 2019 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents à compter du jugement à intervenir ;

' ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;

' ordonner la capitalisation des intérêts ;

' fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 959,84 euros brut ;

' condamner l'employeur à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' le condamner aux entiers dépens ;

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [1] venant aux droits de la société [3] de sa demande de voir condamner M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent,

' débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' dire et juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 5 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 11 759,04 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron à titre principal et 6 859,44 euros net en appliquant le barème Macron à titre subsidiaire ;

- 3 919,68 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 391,97 euros brut de congés payés afférents ;

- 1 380,95 euros net d'indemnité de licenciement ;

- annulation de la mise à pied conservatoire prononcée le 29 mai 2019 ;

- 1 763,86 euros brut de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 176,39 euros brut de congés payés afférents ;

' ordonner la remise par l'employeur de l'attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paie des mois de mai et juin 2019 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents à compter du Jugement à intervenir ;

' ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;

' ordonner la capitalisation des intérêts ;

' fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 959,84 euros brut ;

' condamner l'employeur à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros correspondant à la première instance et celle de 3 000 euros correspondant à la procédure d'appel ;

' le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

16. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 18 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens ;

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il m'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

' débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

' condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

18. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'exécution du contrat de travail,

19. M. [K] sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il soutient que ses conditions de travail et les dysfonctionnements affectant le matériel de l'entreprise l'ont conduit à accomplir son travail dans l'angoisse de la survenue d'un accident.

20. La cour observe en préalable que jusqu'au 29 mai 2019, M. [K] n'a jamais informé son employeur, ni les instances représentatives du personnel ni le médecin du travail, de quelconques pannes ou défectuosités affectant les véhicules de l'entreprise, notamment concernant le lève-vitre, les extincteurs, les freins ou encore le lieu d'exercice des man'uvres d'attelage et dételage des véhicules.

21. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant dans ses écritures : « les élèves eux-mêmes ont pareillement alerté la société [3] étant donné les conditions dangereuses dans lesquelles ils étaient censés apprendre », aucun élément du dossier ne fait état de plaintes adressées à la société [1] par les stagiaires en formation avant le 29 mai 2019. Les stagiaires co-signataires du courrier rédigé à la main le 29 mai 2019 par M. [K] n'ont jamais indiqué dans quelles conditions ce courrier leur avait été soumis. Aucun de ces stagiaires n'a ultérieurement précisé ni confirmé d'éventuelles récriminations contre la société intimée.

22. La société [1] verse aux débats l'historique de l'entretien et des réparations de son véhicule Renault Premium immatriculé AE426YH auprès du concessionnaire [4] pour la période du 12 mars 2010 au 4 juillet 2019 (pièce employeur n°18).

23. Il en ressort que ce véhicule était régulièrement entretenu et ne présentait aucune dangerosité, le concessionnaire [4] chargé de sa maintenance l'ayant contrôlé en dernier lieu le 24 mai 2019, quelques jours seulement avant que M. [K] fasse valoir son droit de retrait en invoquant la dangerosité de ce même véhicule.

24. Le contrôle et le remplacement des plaquettes des freins réalisés le 4 juillet 2019 ne révèlent aucun manquement de l'employeur qui n'a pas été contraint de « réparer le système de freinage » ainsi que le soutient à tort l'appelant. En effet, cette intervention relève de la maintenance périodique du véhicule le 4 juillet 2019, sans aucun lien démontré avec les reproches formulés par M. [K] dans son courrier du 29 mai 2019.

25. La société [1] démontre ainsi qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité envers M. [K] et les stagiaires utilisant le véhicule Renault immatriculé AE426YH.

26. Le respect de cette obligation de sécurité est cohérent avec l'absence de toute plainte de M. [K] à ce sujet jusqu'à ce qu'il se heurte au refus de l'employeur de conclure une rupture conventionnelle suivi de son refus tout aussi catégorique de simuler le licenciement pour faute sollicité.

27. M. [K] fait état dans ses écritures, sans produire aucun moyen de preuve sérieux en ce sens, d'un « préjudice du salarié découlant de la situation et de l'angoisse en découlant chez lui, il est avéré puisque le salarié en justifie notamment par ses arrêts maladie prouvant l'impact sur sa santé ».

28. Ni les certificats produits, ni aucun autre élément d'ordre médical ne permettent d'établir que le trouble anxio-dépressif brutalement apparu le 29 mai 2019 chez M. [K] serait en lien avec une angoisse réactionnelle consécutive à la peur engendrée par l'usage du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur.

29. Les affirmations précitées et l'ensemble des reproches contenus dans le courrier de M. [K] du 29 mai 2019 ne sont étayés par aucun élément matériel du dossier et sont contredits par les productions de l'employeur démontrant au contraire qu'il assurait une maintenance périodique régulière des véhicules de l'entreprise auprès du concessionnaire de la marque.

30. La cour partage donc l'analyse des premiers juges ayant retenu que la société [1] avait exécuté loyalement le contrat de travail et n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité.

31. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail,

32. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [K] ne sollicite pas la nullité du licenciement et fonde ses prétentions exclusivement sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

33. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

34. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

35. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [K] du 25 juin 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

« (')

Lors de notre entretien du 7 juin 2019 pour lequel vous étiez assisté, nous avons été contraints de vous interroger sur la faute grave dont vous êtes l'auteur.

Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé le contexte ayant conduit à cet entretien ainsi que les différents griefs retenus à votre encontre à savoir :

Pour mémoire, vous avez intégré la société [3] en date du 1er septembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée.

En dernier lieu, vous exerciez les fonctions d'Enseignant de la conduite classification K.3.1 échelon 6 à l'agence d'[Localité 2] et dont l'activité est de former les élèves à la conduite.

Vous avez porté une lettre « de droit de retrait » à Pôle Emploi qui est notre client sans avertir votre supérieur avec l'ensemble des stagiaires pendant les heures de cours.

En effet, cette action nuit directement au financeur qui n'est je ne vous le rappelle pas votre employeur. La responsabilité des stagiaires nous appartient et vous étiez dans un lieu qui n'était pas autorisé.

Pendant ce temps, les stagiaires n'étaient pas en formation.

En cas d'accident, cette action aurait engagé la responsabilité pénale du dirigeant.

Vos arguments ne nous ayant pas permis de comprendre vos agissements, nous sommes dans l'obligation de mettre fin au contrat qui nous unit pour faute grave

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 29 mai 2019. Dès lors, la période non travaillée depuis le 29 mai 2019 ne sera pas rémunérée..

(') ».

36. La société [1] verse aux débats la lettre manuscrite datée du 29 mai 2019 que M. [K] a rédigée et déposée à l'agence de Pôle-Emploi (pièce employeur n°15) assortie de la signature de cinq stagiaires en formation dont il avait la charge. Cette lettre fait état du mauvais état des véhicules de l'employeur et de mauvaises conditions matérielles de travail de M. [K].

37. Avant de rédiger cette lettre le 29 mai 2019, M. [K] n'avait jamais informé son employeur, le CHSCT ou le médecin du travail d'une quelconque difficulté rencontrée au sein de l'entreprise qui aurait dégradé ses conditions de travail ou mis en danger sa santé physique ou psychique.

38. La fiche récapitulative d'entretien du véhicule incriminé immatriculé AE429YH (pièce employeur n°18) démontre que ce véhicule a été régulièrement entretenu conformément aux préconisations du constructeur. Ainsi, la société [4] avait contrôlé le véhicule litigieux le 24 mai 2019, soit quelques jours seulement avant la rédaction du courrier le 29 mai 2019. Le concessionnaire [5] n'a alors constaté aucune des défaillances graves dont M. [K] s'est prévalu pour prétendre exercer son droit de retrait et mettre ses stagiaires en sécurité.

39. Les pièces du dossier établissent ainsi que les griefs invoqués par M. [K] étaient inexistants, voire même fantaisistes.

40. L'analyse des motivations de M. [K] révèle qu'il a agi ainsi auprès de Pôle-Emploi dans l'unique but de nuire à son employeur qui dans un premier temps n'avait pas accepté la rupture conventionnelle qu'il avait demandée et qui dans un second temps avait refusé d'être complice d'un licenciement pour faute organisé par son salarié pour frauder l'assurance-chômage.

41. Ces griefs mensongers présentés à Pôle-Emploi ont porté le discrédit sur la société [1] auprès cet organisme public client et financeur de l'entreprise. Ces accusations infondées ont aussi placé Pôle-Emploi en difficulté par rapport à ses stagiaires demandeurs d'emploi, le conduisant à contacter immédiatement l'entreprise pour obtenir des explications concernant ce courrier du 29 mai 2019.

42. M. [K] a abusé de sa position de formateur des stagiaires demandeurs d'emploi lui étaient confiés pour les impliquer dans son contentieux personnel avec l'employeur, ce qui caractérise une violation grave de son devoir de loyauté envers la société [1].

43. Contrairement à la position soutenue par l'appelant, les griefs précités développés par l'employeur contre M. [K] sont bien mentionnés dans la lettre de licenciement du 25 juin 2019, qui s'appuie notamment sur le contenu du courrier du salarié daté du 29 mai 2019 déposé au guichet de Pôle-Emploi.

44. Ces agissements malicieux de M. [K], consistant à soutenir de mauvaise foi que des véhicules utilisés pour former les conducteurs étaient non-conformes et dangereux, aux seules fins de discréditer son employeur auprès de Pôle-Emploi et des stagiaires en formation, caractérisent une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

45. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de M. [K] était bien fondé sur une faute grave et ayant rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire prononcée le 29 mai 2019.

Sur l'amende civile,

46. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

47. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

48. En l'espèce, M. [K] n'a pas seulement saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur aucun moyen sérieux à l'encontre d'un employeur ayant toujours parfaitement respecté ses obligations légales à l'égard du salarié.

49. L'action de M. [K] poursuivait en réalité un véritable objectif de vengeance à l'encontre de la société [1] qui lui a d'abord refusé sa demande de rupture conventionnelle puis lui a ensuite refusé sa seconde proposition formulée sans ambiguïté dans son courrier du 29 mai 2019 de procéder à un licenciement frauduleux car il avait « besoin de mes indemnités de pôle emploi afin de concrétiser mes projets professionnels, et ainsi avoir les aides pour la création de mon entreprise. Afin de trouver un accord à l'amiable. Je vous propose de me licencier pour faute grave, de ne me verser que mes congés payés que vous devez quoi qu'il en soit me payer tout en ne me versant pas d'indemnité de licenciement. »

50. Pour mettre en 'uvre son projet de vengeance, M. [K] est allé jusqu'à inventer des manquements inexistants à la charge de son employeur et à se rendre auteur d'une dénonciation calomnieuse auprès de Pôle Emploi, qui plus est en manipulant les stagiaires qui lui étaient confiés et qui ne se sont jamais plaints de leurs conditions de formation auprès de quiconque.

51. Cette utilisation dévoyée des moyens du service public de la justice par M. [K] aux seules fins de nuire à la société [1] et dans le but de se venger de son employeur ayant refusé de de se rendre complice d'un licenciement destiné à frauder les règles d'attribution de l'allocation de retour à l'emploi, caractérise un abus manifeste du droit d'agir en justice.

52. M. [K] a de surcroît persisté dans cet abus en interjetant appel alors qu'il ne disposait d'aucun moyen sérieux de nature à voir infirmer la décision attaquée, les premiers juges ayant tiré les justes conséquences du comportement du requérant cherchant seulement à nuire à son employeur ayant refusé d'être complice d'un licenciement simulé au préjudice de l'assurance-chômage

53. Cet abus de droit ayant consisté à instrumentaliser la justice aux fins d'exercice d'une vengeance personnelle justifie le prononcé d'une amende civile de 1 500 euros à l'encontre de M. [K].

Sur les demandes accessoires,

54. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et infirmé sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

55. M. [K] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.

56. L'équité commande en outre de condamner M. [K] à payer à la société [1] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1 500 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [K] à supporter les entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [K] à payer à la société [1] une indemnité globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [K] à payer au Trésor Public une amende civile de 1 500 euros pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 janvier 2023
Identifiant source
6a4780f793c619cd1f31e137
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4780f793c619cd1f31e137.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.