Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 22/08830

Cour d'appel

les critères de la faute inexcusable. Moyens des parties M. [G] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail survenu au temps et au lieu de travail comme en justifie l'intervention des pompiers qui lui ont porté secours. Il ajoute que son employeur a reconnu cet accident en le déclarant à la caisse. Il estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'établissant pas le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qui a conduit à l'accident. Il ajoute que l'employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé et souligne qu'il travaillait seul. M. [G] soutient que les formations, les informations de prévention ont été ignorées par l'employeur (la protection anti glisse de la marche était décollée, l'éclairage était défectueux).

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
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470

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GITD Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 28 Janvier 2025, rg n° F 23/00092 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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471

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461

Cour d'appel

collective de l'hospitalisation privée. La salariée a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires et se voyait notamment notifier le 26 mars 2019, une mise à pied disciplinaire d'une durée de 8 jours ouvrés, du 11 mars 2019 au 27 mars 2019 inclus. Dénonçant des sanctions, ainsi qu'une situation de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, Mme [S] a saisi par requête du 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille, puis une seconde fois le 16 juillet 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Condamnation : 37 757 €Licenciement+16
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472

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

Condamner solidairement les Sociétés [2] et [4] à verser à Monsieur [K] la somme de 33.379,62€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner solidairement les Sociétés [2] et [4] à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité de résultat, Condamner solidairement les Sociétés [2] et [4] à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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473

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 juin 2026, 22/05310

Cour d'appel

Elle soutient que l'employeur a commis une faute inexcusable et que de ce fait, le jugement du pôle social doit être infirmé. Elle explique que même si le tabac est un facteur de risque dans l'apparition de nombreux cancers, comme le démontrent les parutions scientifiques, cela ne suffit pas à déresponsabiliser la société des conséquences de son inexécution contractuelle ou de son exécution défectueuse de son obligation de sécurité, puisqu'il suffit que son activité professionnelle ait été un facteur de risque, sans devoir être le seul facteur ni même le facteur principal. Elle ajoute que l'employeur n'a pris aucune précaution pour la protéger face à la multiplication des risques auxquels elle a été exposée en raison de l'inhalation d'amines aromatiques, de trichloréthylène et de perchloréthylène.

Salaire / rémunérationObligation de sécurité+4
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474

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 juin 2026, 24/05452

Cour d'appel

infirmer intégralement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2024, - statuant à nouveau, - à titre principal, - juger que M. '[Localité 2]) ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable, - juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. [J] après avoir jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - débouter purement et simplement M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre, - à titre subsidiaire, - ordonner la désignation d'un expert judiciaire chargé de l'examen des préjudices dont se prévaut M.

Contrat de travailObligation de sécurité+5
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475

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 9 septembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (rappels de salaire, forfait inapplicable, heures supplémentaires, contrepartie en repos, non respect de la durée du travail, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité) et au titre de la rupture, M. [X] a saisi le 16 novembre 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan qui, statuant par jugement du 4 mars 2024, a : - dit le forfait sans référence horaire applicable à la relation de travail, - dit que la société a manqué à son obligation de sécurité, - dit que l'inaptitude de M.

Condamnation : 169 695 €Licenciement+22
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476

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084

Cour d'appel

et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Annecy : A fixé la moyenne des salaires bruts mensuels à la somme de 2.134,75 euros, S'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy au titre de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société à son obligation de sécurité, et en conséquence a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le moyen de la prescription, A débouté Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que son licenciement pour inaptitude professionnelle serait la conséquence du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, A rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et autres moyens, A condamné Monsieur [F] [C]…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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477

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702

Cour d'appel

du syndic, le lien entre ledit syndic et la société [1] n'est pas précisé. Si Monsieur [W] fait également état de dépenses importantes menées par Monsieur [Z], tout comme il en est question dans un mail de la salariée du 16 février 2023, ces dépenses, à les supposer même établies, ne peuvent caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou d'exécution loyale du contrat de travail, quand bien même la société [1] faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Condamnation : 63 396 €Licenciement+11
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478

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

l'appui de cette dernière demande, à laquelle il n'a d'ailleurs pas répondu, il n'est pas possible de déterminer avec précision sur quoi cette prétention était fondée. L'intitulé de cette demande laisse simplement supposer que le salarié imputait à son employeur des manquements de nature à impacter sa santé et sa sécurité, soit de potentiels manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur. Une telle demande est ainsi sans lien avec celle relative à l'exécution déloyale du contrat de travail formée à hauteur d'appel, où il s'agit seulement pour le salarié de dénoncer la réduction de son temps de travail et par suite sa rémunération.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+18
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479

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 4 juin 2026, 24/00967

Cour d'appel

rejeter toutes demandes reconventionnelles de la société OVH ; Statuant à nouveau * à titre principal : - constater les manquements de la «'défenderesse'» à ses obligations contractuelles, légales et réglementaires suivantes : * obligation de mise à disposition d'un serveur'; * obligation d'information relative à l'exécution de sa prestation de fourniture d'un VPS ; * engagements de niveaux de service ; * obligation de sécurité quant à l'infrastructure hôte du VPS loué'; * obligation de non-administration du serveur ; - constater l'impossibilité d'OVH à se prévaloir d'un cas de force majeure en application de l'article 1218 du code civil et des conditions générales d'OVH ; - constater que les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité des conditions générales d'OVH ne s'appliquent pas au titre de…

Condamnation : 5 000 €Discipline / sanctions+4
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480

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

[S] [A] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 juillet 2020, auquel il s'est présenté assisté d'un représentant du personnel. Le 28 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [S] [A] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 26 janvier 2021, M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, qu'elle s'est rendue coupable de discrimination en raison de son état de santé, et afin de contester son licenciement. La société [1] a sollicité le rejet de ses demandes. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit et jugé que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de M.

Condamnation : 46 000 €Licenciement+18
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