Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01694
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 26 368,78 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1] a décidé de mettre fin à la période d'essai, de sorte que le contrat de travail a pris fin le 28 novembre 2022.
- Procédure: Madame [A] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 06 décembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [Y] [A] la somme de 767,52 € au titre de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [Y] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat, rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique; Statuant des chefs infirmés, Juge qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein liait Madame [Y] [A] à la S.A.R.L. [1] à compter du 1er mai 2022.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [Y] [A]
- Conclusions notifiées Madame [A]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
231 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01694 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIFZ
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 06 Décembre 2024, rg n° 23/00482
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 97411-2025-000754 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 01er.12.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 JUIN 2026
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [A] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent technique/entretien polyvalent et gouvernante par la société [1] à compter du 02 novembre 2022.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois.
La société [1] a décidé de mettre fin à la période d'essai, de sorte que le contrat de travail a pris fin le 28 novembre 2022.
Madame [A] a reçu ses documents de fin de contrat le 30 novembre 2022.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 23 novembre 2023 afin de contester la rupture de son contrat de travail et être rétablie dans ses droits.
Par jugement en date du 06 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
-reçu Madame [A] en son action et la dit bien fondée ;
-dit que le contrat de travail qui liait Madame [A] et la S.A.R.L. [1] a débuté le 1er juin 2022 ;
-fixé le salaire de référence à la somme de 767.52 € bruts ;
-dit que le licenciement de Madame [A] [Y] intervenu le 28 novembre 2022 est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Madame [A] [Y] les sommes suivantes :
- 4 605.12 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 837.60 € à titre de rappel de salaire, outre 283.76 € de conges payes afférents,
- 767.52 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 204.64 € à Madame [A] [Y] au titre de l'indemnité sur préavis, outre 20.46 € au titre des congés payés sur préavis,
- 383.76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1500 € au titre de l'indemnité pour privation des allocations chômage,
- 1500 € au titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1500 € au titre d'indemnité pour manquement a l'obligation de sécurité ;
-ordonné a l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal de délivrer à Madame [A] [Y] sous astreinte de 20 € par jour de retard passe le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement :
- ses fiches de paie du mois de juin 2022 au mois de novembre 2022,
- un solde de tout compte et une attestation France travail modifiée des salaires et indemnités fixées au présent jugement,
- un certificat de travail conforme à la présente décision ;
-débouté la S.A.R.L. [1] de ses demandes ;
-débouté Madame [A] [Y] du surplus de ses demandes ;
-condamné l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Maitre [U] [C] la somme 1800 € au titre de l'article du 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamné l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [A] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2025, Madame [A] requiert de la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire fondée ;
En conséquence,
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit que le contrat de travail a débuté le 1er juin 2022 ;
-fixé son salaire de référence à la somme de 767.52 € bruts ;
-condamné l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à lui payer à les sommes suivantes :
- 4 605.12 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 837.60 € à titre de rappel de salaire, outre 283.76 € de congés payés afférents,
- 767.52 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 204.64 € au titre de l'indemnité sur préavis, outre 20.46 € au titre des congés payés sur préavis,
- 383.76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1500 € au titre de l'indemnité pour privation des allocations chômage,
- 1500 € au titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1500 € au titre d'indemnité pour manquement a l'obligation de sécurité ;
-ordonné à l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal de lui délivrer sous astreinte de 20 € par jour de retard passe le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement :
- ses fiches de paie du mois de juin 2022 au mois de novembre 2022,
- un solde de tout compte et une attestation France travail modifiée des salaires et indemnités fixées au présent jugement,
- un certificat de travail conforme à la présente décision ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :
-reçue son action et la dit bien fondée ;
-dit que son licenciement intervenu le 28 novembre 2022 est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-débouté la S.A.R.L. [1] de ses demandes ;
-condamné l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Maitre [U] [C] la somme 1800 € au titre de l'article du 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamné l'E.U.R.L. [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
et, en conséquence, statuant à nouveau :
-juger qu'un contrat de travail à durée indéterminée la liait à son employeur, la S.A.R.L. [1], à compter du 1er mai 2022 ;
-juger que son licenciement intervenu le 28 novembre 2022 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
-condamner la S.A.R.L. [1] à lui payer :
- 9.785,45 € à titre de rappels de salaires impayés de mai 2022 à novembre 2022 ;
- 1.678,99 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.678,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 167,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1.399,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dus ;
- 3.357,98 € au titre de l'indemnité pour privation des allocations chômage ;
- 20.000,00 € au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat ;
- 5.000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- 10.000,00 € au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 3.000,00 € au titre du préjudice économique subi ;
-condamner la S.A.R.L. [1] à lui remettre les documents suivants conformes à la décision rendue en appel, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir :
- preuves de sa déclaration en emploi CDI à compter de mai 2022 auprès des organismes compétents (URSSAF, France travail et autres),
- bulletins de paie conformes de mai 2022 à novembre 2022,
- attestation pôle emploi conforme à la présente procédure,
- certificat de travail conforme à la présente procédure,
- solde de tout compte conforme à la présente procédure ;
-juger qu'elle a fait l'objet de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
-en conséquence, condamner la S.A.R.L. [1] à lui payer la somme de 10.073,94 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
à titre subsidiaire : confirmer le jugement ;
en tout état de cause :
- condamner la S.A.R.L. [1] à payer à Maître [U] [C] la somme de 3.000,00 € hors taxes au titre de l'article 700, 2ème du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-débouter la S.A.R.L. [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la S.A.R.L. [1], qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
À titre liminaire, il sera relevé d'office qu'une erreur matérielle affecte le jugement s'agissant de la désignation de la société [1] dans le dispositif, tantôt qualifiée d'E.U.R.L., tantôt qualifiée de S.A.R.L. Ladite société étant une S.A.R.L., le jugement sera rectifiée en ce sens selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant la présomption de temps plein, la période contractuelle et le salaire de référence
Madame [A] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet. A l'appui de sa demande, elle relève qu'un contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un écrit ; qu'elle a travaillé pour l'employeur dès le mois de mai sans contrat ; qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, la relation de travail est présumée être à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Elle indique qu'elle travaillait tous les jours de la semaine, à raison de 35 heures hebdomadaires, voire plus, et produire un témoignage supplémentaire, de Monsieur M., attestant l'avoir vue dès le mois de mai 2022, la semaine, mais également les samedis ; qu'au regard du taux horaire ressortant du seul bulletin de salaire qui lui a été remis, son salaire de référence doit donc être fixé à la somme de 1.678,99 € bruts par mois.
L'article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 6 L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.476, Inédit).
A l'appui de sa demande, Madame [A] verse plusieurs éléments.
En premier lieu, elle verse des carnets des tâches qu'elle indique avoir réalisées pour le compte de son employeur, lesquels débutent le 21 septembre et se terminent le 29 novembre. Les mentions qui y apparaissent permettent de conforter le fait qu'il s'agissait bien de tâches accomplies pour la S.A.R.L. [1]. En effet, y apparaît le prénom de [G], laquelle est évoquée dans le témoignage de Madame [Q] comme étant une collègue de Madame [A] au sein de la société ; y figure également la mention " laver l'entrée du Tournesol ", ce qui renvoie explicitement au lieu d'exercice de son emploi au profit de la S.A.R.L. [1].
Elle verse plusieurs attestations. Il ressort de l'attestation de Monsieur M., qui travaillait pour un employeur implanté dans un local de l'immeuble, qu'il a rencontré Madame [A] à compter du mois de mai 2022 et qu'elle travaillait la semaine et le samedi. Il ressort de l'attestation de Madame [Q] qu'elle a constaté la présence de Madame [A] sur son lieu de travail lors d'un entretien d'embauche réalisé au mois de juin 2022.
Elle verse une promesse d'embauche du 16 septembre 2022, relative à son embauche par la société à compter du 3 octobre 2022.
Elle verse le contrat de travail à durée indéterminée, fait en double original le 2 novembre 2022, signé par Madame [A] le 23 novembre 2022 pour un emploi à temps partiel de 16 heures hebdomadaires.
Elle verse enfin un reçu qui lui aurait été remis le 1er août 2022 par la gérante, attestant du paiement d'un salaire à hauteur de 150 € pour le mois de juillet. Il sera cependant observé qu'outre le fait que la date figurant en entête est le 4 août 2015, la signature portée au pied ne correspond pas à la signature de l'employeur sur le contrat de travail, la promesse d'embauche du 16 septembre 2022 et les documents de fin de contrat, de sorte que cette pièce paraît dépourvue de force probante.
De son côté, la S.A.R.L. [1] ne verse aucun élément contredisant que Madame [A] ait travaillé pour elle dès le mois de mail 2022, ni qu'elle n'était pas employée à temps complet ou qu'un contrat de travail à temps partiel avait été conclu entre les parties antérieurement au mois de novembre 2022.
Par conséquent, il ressort de ce qui précède qu'est établi le fait que Madame [A] a travaillé dès le mois de mai 2022 au profit de la S.A.R.L. [1], sans contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle était employée à temps complet jusqu'au 2 novembre 2022, le jugement étant par conséquent infirmé sur ces deux points.
Au regard du taux horaire de 11,07 € brut figurant dans le bulletin de paie produit par la salariée, il y a lieu de fixer le salaire de référence sur cette période à la somme de 1.678,99 €, par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, au mois de novembre 2022, il sera considéré que la salariée était employée à temps partiel dès lorsqu'elle a signé le 23 novembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 novembre 2022 et qu'elle ne soulève aucune contestation relative à ce contrat.
Concernant la demande de rappel de salaire
Madame [A] indique avoir travaillé durant 7 moins à compter du 1er mai 2022, dont 6 restés impayés dans leur majeure partie, la gérante ne lui donnant que 50 € par semaine. Elle affirme être dès lors fondée à demander le règlement des salaires dus à ce titre, soit : pour le mois de mai 2022, 1.678,99 € - 200 € = 1.478,99 € ; pour le mois de juin 2022, 1.678,99 € - 200 € = 1.478,99 € ; pour le mois de juillet 2022 = 1.678,99 € - 200 € = 1.478,99 € ; pour le mois d'août 2022 = 1.678,99 € - 200 € = 1.478,99 € ; pour le mois de septembre 2022 = 1.678,99 € - 200 € = 1.478,99 € ; pour le mois d'octobre 2022 = 1.678,99 € - 200 € = 1.478,99 € ; pour le mois de novembre 2022 = 1.678,99 €.
Elle ajoute que la gérante n'a jamais réglé les sommes listées au solde de tout compte.
Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser la somme de 2.837,60 € à titre de rappel de salaires et à ce que qu'il soit de nouveau statué sur sa demande relative à l'octroi d'une somme de 9.785,45 € au titre des rappels de salaires impayés de mai 2022 à novembre 2022.
Selon le droit commun de la preuve, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver (art 1353 du code civil). Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Lorsqu'un salarié demande le paiement d'un rappel de salaire, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il a été ci-dessus jugé que la relation contractuelle avait débutée au mois de mai 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.
Il ressort de la pièce 4 produite par Madame [A] qu'un contrat de travail à durée indéterminée, fait en double original le 2 novembre 2022, signé par Madame [A] le 23 novembre 2022 a été conclu entre les parties pour un emploi à temps partiel de 16 heures hebdomadaires à compter du 2 novembre 2022, moyennant une rémunération de 767,52€.
Si l'absence de contrat écrit couvrant la période de travail s'étendant du mois de mai 2022 au 31 octobre 2022 permet de présumer que l'emploi était à temps plein, cette présomption ne saurait s'étendre au mois de novembre 2022, lequel est régi par le contrat à temps partiel à durée indéterminée conclu par les parties.
La S.A.R.L. [1] n'établit pas s'être acquittée des sommes dues au titre de la rémunération de Madame [A] ou que celle-ci avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition.
Au regard du montant du salaire de référence précédemment arrêté, il y a dès lors lieu de considérer qu'elle est redevable d'une somme de 8 106,46€ au titre des salaires sur la période courant du mois de mai 2022 au mois d'octobre 2022 inclus, et 767,52€ au titre du salaire dû pour le mois de novembre 2022, soit un total de 8 873,98€, le jugement étant par conséquent infirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [A] soutient que la relation de travail ayant débuté au 1er mai 2022, la rupture intervenue le 28 novembre 2022 doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, il y a lieu de constater qu'elle n'a pas sollicité l'infirmation du jugement s'agissant de la qualification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni dans la déclaration d'appel, ni dans ses conclusions. L'intimé n'a pas relevé appel incident sur ce point.
Dès lors la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civil.
Madame [A] demande l'infirmation du jugement concernant les montants alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment au regard du montant du salaire de référence retenu en première instance de 767,52€, affirmant que le montant à retenir doit être de 1.678,99 €.
Cependant, si la relation contractuelle courant du mois de mai au mois d'octobre 2022 a été qualifiée de temps plein, il y a lieu de relever que Madame [A] a signé un contrat de travail prévoyant son recrutement à compter du 2 novembre 2022 pour un emploi à temps partiel. Elle n'élève aucune contestation relative à ce contrat. Le licenciement a été qualifié de sans cause réelle et sérieuse en première instance du fait de l'inopposabilité de la période d'essai prévue à ce contrat.
Par conséquent, le conseil a valablement retenu que les montants à allouer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse devait l'être au regard de la rémunération prévue au contrat, soit 767,52€.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le jugement sera confirmé s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (767,52€), correspondant à un mois de salaire, la salariée ne cumulant pas une année d'ancienneté.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, il peut être relevé, à l'instar des premiers juges, que la relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, la salariée ayant été recrutée sur un poste d'agent technique/entretien polyvalente et gouvernante. Cette convention prévoit en son article 30.2 un délai de préavis d'un mois concernant les employés justifiant d'une ancienneté supérieure à 6 mois. Tel est le cas en l'espèce, la relation contractuelle ayant débuté au mois de mai 2022, pour s'achever le 28 novembre 2022, soit une durée de 6 mois et 28 jours. Il sera donc allouée à Madame [A] une somme de 767,52€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 75,75€ de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, par infirmation du jugement.
Concernant l'indemnité de congés payés, Madame [A] affirme avoir travaillé 7 mois complets au sein de l'entreprise, et être en conséquence fondée à réclamer le paiement de 17,5 jours de congés payés, de sorte qu'en se référant à la méthode du maintien de salaire (la méthode des 10% étant inapplicable au regard de la durée de la relation contractuelle), elle est fondée à solliciter la somme de 1.399,15 € au titre de l'indemnité de congés payés due (1.678,99 x (7x17,5) / (7x21)).
Une indemnité de congés payés est due sur la période courant du mois de mai 2022 au mois de novembre 2022, soit un total de 17,5 jours, conformément aux dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail.
Les documents de fin de contrat mentionnent le paiement des l'indemnité de congés payés relative au mois de novembre 2022 à hauteur de 109,80€, la salariée étant alors employée à temps partielle. Madame [A] affirme que les sommes mentionnées n'ont pas été acquittées par l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve. La S.A.R.L. [1] ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes au paiement de laquelle il y a par conséquent lieu de la condamner.
Sur la période du mois de mai au mois d'octobre 2022, durant laquelle la salariée a travaillé à temps plein, cette dernière a cumulé 15 jours de congés payés, ce qui correspond à une somme de 1.199,27€.
Ainsi, la S.A.R.L. [1] sera condamnée au paiement de la somme totale de 1 309,07€ au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de mai à novembre 2022. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat
Madame [A] indique que l'employeur lui a bien remis les documents rectifiés conformément au jugement entrepris, mais qu'ils ne sont pas conformes aux demandes formulées en appel de sorte qu'il conviendra d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de condamner la société à lui remettre des bulletins et documents attestant de la régularisation de sa situation auprès des organismes et des documents de fin de contrat conformes à la présente procédure d'appel.
Elle précise qu'au regard de la mauvaise foi dont cet employeur a pu faire preuve en la faisant patienter pour un CDI, le risque de non-transmission des documents régularisés est fort, une astreinte de 50,00€ par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir étant ainsi justifiée.
Il y a lieu d'ordonner à la S.A.R.L. [1] de remettre à Madame [A] les documents suivants, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour, durant 6 mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision :
- preuves de déclaration de Madame [A] en emploi CDI à compter de mai 2022 auprès des organismes compétents (URSSAF et autres) ;
- bulletins de paie conformes de mai 2022 à octobre 2022 ;
- attestation pôle emploi conforme à la présente décision ;
- certificat de travail conforme à la présente décision ;
- solde de tout compte conforme à la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Madame [A] affirme avoir d'abord travaillé ponctuellement dès mars 2022 puis à temps plein pour Madame [M] en espérant que cette dernière tiendrait parole ; qu'elle n'a jamais été déclarée à ce titre, et n'a jamais été payée des sommes figurant aux documents de fin de contrat ; que le travail dissimulé est caractérisé et l'intention évidente ; qu'il est inconcevable d'employer quelqu'un 7 h par jour parfois 7 jours sur 7 en lui réglant 50 € par semaine sans qu'une intention à la limite de la malveillance et la cruauté ne soit retenue ; que cet employeur a tout simplement profité du travail de la salariée mais a également tiré profit de la faiblesse, de la dépendance économique de cette salariée.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de : se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour relève qu'il a été jugé ci-dessus que Madame [A] avait été employée à temps plein à compter du mois de mai 2022. Aucun bulletin de paie ne lui a été remis jusqu'au mois de novembre 2022. Madame [A] affirme avoir sollicité à plusieurs reprises la signature d'un contrat de travail. Cette affirmation est étayée par une promesse d'embauche signée par Madame [M] gérante de la S.A.R.L. [1] le 16 septembre 2022, concernant un recrutement à compter du 3 octobre 2022, qui n'a en réalité été effectif qu'à compter du 2 novembre 2022. Durant tout ce temps, l'employeur n'avait pas procédé la déclaration préalable à l'embauche, les premières démarches en ce sens ayant été réalisées au courant du mois d'octobre, selon les échanges produits par la salariée, ce qui démontre que l'employeur avait connaissance des démarches à réaliser auprès des organismes sociaux dans le cadre du recrutement de salarié. Il s'évince de ces éléments que sont établis non seulement la matérialité des faits de travail dissimulé, mais également l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations en violation de l'article L. 8221-5 précité.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, basée sur un temps plein dans la mesure où les manquements ont été commis sur la période au cours de laquelle la salariée a été employée à temps plein, soit la somme de 10.073,94 €, le jugement étant par conséquent infirmé quant au montant alloué.
Concernant les dommages et intérêts pour privation des allocations chômage
Madame [A] soutient avoir dû démissionner de son précédent emploi pour travailler chez Madame [M] En raison de promesses d'un bon poste en C.D.I. et a ainsi été privée d'indemnités chômage ce qui a renforcé sa dépendance économique envers son employeur ; que ce dernier ne lui payait pas les salaires, et elle ne pouvait pas non plus bénéficier de l'allocation chômage ; qu'à ce titre, elle peut légitimement prétendre à une indemnité équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3.357,98 €.
La cour relève que Madame [A] n'apporte aucun élément au soutien de cette demande ; qu'ainsi, elle n'établit aucunement avoir démissionné de son précédent emploi pour travailler pour la S.A.R.L. [1] et avoir été privée en conséquence d'allocations chômage auxquelles elle aurait pu prétendre. Dans ces conditions, sa demande ne saurait prospérer et elle sera rejetée par infirmation du jugement dont appel.
Concernant les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Madame [A] explique être handicapée (sclérose en plaques, bénéficiaire MDPH et allocation adultes handicapés 80%) et avoir un fils autiste, situation fragile dont a profité l'employeur ; qu'en lui demandant de démissionner sans pour autant la rémunérer par la suite, son employeur l'a placée dans une dépendance économique ; qu'ayant démissionné de son ancien emploi, elle a été privée d'indemnités chômage ; qu'elle a travaillé, dès mai 2022, sans être déclarée ; que malgré des promesses de régularisation, le contrat ne lui sera présenté qu'après 7 mois de détresse et de précarité ; que ce contrat, ne respectait pas ses réelles conditions de travail et ne reprenait pas son ancienneté réelle ; que l'employeur lui a présenté ce contrat le mercredi 23 novembre et y a mis fin le lundi 28 novembre sans forme soit 3 jours ouvrables après, pensant ainsi échapper à toute difficulté en faisant signer, a posteriori de la prise de poste, un contrat faisant mention d'une période d'essai ; qu'il n'a pas réglé le sommes mentionnées au solde de tout compte ; qu'à quelques jours de Noël elle s'est trouvée totalement démunie, sans indemnités chômage, sans aucune ressource pour les fêtes de fin d'année ; qu'elle a dû demander l'aumône et n'a pas pu offrir de cadeau à son enfant ; qu'elle a été expulsée de son logement, a sollicité des colis alimentaires, perdu du poids (17 kg sur l'année 2022) et est tombée dans la dépression, ce qui justifie que lui soit octroyée une somme de 20.000€.
La cour relève que Madame [A] n'établit pas que l'employeur avait connaissance de sa situation de santé et des particularités de son fils ; qu'elle n'établit pas davantage avoir démissionné de son ancien emploi pour travailler pour le compte de la S.A.R.L. [1]. En outre, s'il a été jugé qu'elle a été employée à compter du mois de mai 2022 sans être déclarée, les conséquences de cette situation sont cependant indemnisées par l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé.
La situation tenant à ce que son employeur n'a finalement régularisé la situation qu'à compter du mois de novembre 2022 ; qu'il a prévu dans ce contrat une période d'essai alors qu'il employait la salariée depuis de nombreux mois ; qu'il a mis fin brutalement à ce contrat trois jours seulement après l'avoir soumis à la signature de la salariée donnera lieu à un examen au titre de la demande formée au titre de l'indemnisation de l'usage d'un procédé vexatoire au regard des moyens développés par la salariée sur ce point.
Les préjudices résultants des conditions irrégulières de la rupture intervenue ont été indemnisés précédemment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il a été précédemment retenu que l'employeur n'avait régularisé la situation d'emploi de la salariée qu'après de nombreux mois d'activités, au moyen d'un contrat qui ne prenait pas en compte son ancienneté ; qu'il ne s'était pas acquitté des salaires sur la période antérieure. Il ne justifie pas s'être acquitté des sommes prévues aux documents de fin de contrat. Ces éléments caractérisent un manquement de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat.
La salariée justifie avoir été confrontée à des difficultés financières, telles que le non remboursement d'échéances de prêt au mois d'octobre 2022, la conduisant à solliciter une suspension de ses crédits au juge de proximité, puis à déposer un dossier de surendettement. Elle justifie s'être trouvée sans solution d'hébergement. Le non-paiement des sommes visées au document de fin de contrat l'a privée de ressources dans une période par ailleurs proche des fêtes de fin d'année.
Elle indique avoir ainsi été plongée dans un état de détresse, préjudice moral justifiant que lui soit alloué à ce titre une somme de 1.500€ par confirmation du jugement dont appel.
Concernant la réparation pour "procédés vexatoires"
Madame [A] indique qu'après 7 mois d'attente, un contrat fictif lui a été présenté, alors qu'elle était " moralement à bout ", 3 jours ouvrables à peine avant qu'elle soit mise à la porte ; que ce licenciement et ce procédé consistant à signer un contrat fictif faisant mention d'une période d'essai pour pouvoir rompre librement le contrat était particulièrement vicieux et vexatoire après les sacrifices qu'elle avait consentis ; que l'indemnité pour exécution déloyale du contrat concerne l'exécution du contrat et son caractère déloyal, alors que le caractère vexatoire attaché au licenciement s'en distingue et concerne la rupture du contrat de travail et ses modalités. Elle sollicite une indemnité à ce titre de 5.000€.
La cour relève que Madame [A] n'a formulé aucune demande visant à voir juger le caractère fictif du contrat conclu au mois de novembre 2022 ; qu'il y a en effet un caractère vexatoire dans le fait de faire attendre plusieurs mois un salarié avant de lui proposer un contrat pour le rompre finalement trois jours après la signature par ses soins en se prévalant d'une période d'essai qui n'avait pas lieu d'être au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle ; que ce procédé vexatoire justifie que lui soit allouée une somme de 1.000€, le jugement étant infirmé.
Concernant les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Madame [A] expose ne pas avoir vu la médecine du travail ; qu'aucune protection n'était prévue alors qu'elle souffre d'un handicap ; qu'aucun moyen de subsistance ne lui a été laissé ; qu'elle n'avait pas d'accès ni à une mutuelle, ni à une prévoyance ; qu'elle a fait l'objet de pressions morale et financière ; qu'il y a lieu de lui allouer à titre de réparation la somme de 10.000€.
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121 1 et L. 4121-2 du code du travail, mais également toutes les mesures propres à faire cesser les agissements mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés.
La cour relève que la salariée ne justifie pas avoir informé son employeur de sa situation de santé. Elle ne précise pas quelle protection aurait été nécessaire au regard de cette situation et de son emploi. L'absence de moyen de subsistance a déjà donné lieu à plusieurs réparations au titre de rappel de salaires et de l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat et ne se rapporte pas à une violation de l'obligation de sécurité. Elle ne rapporte pas la preuve des pressions morales et financières qu'elle évoque, sans en imputer la responsabilité explicitement à l'employeur dont elle demande la condamnation.
S'agissant de l'absence de mutuelle et de prévoyance, ainsi que de visite médicale d'information et de prévention, elle n'évoque et n'établit aucun préjudice en résultant.
Dès lors, sa demande ne saurait prospérer et sera rejetée, le jugement étant infirmé.
Concernant les dommages et intérêts pour préjudice économique
Madame [A] affirme souffrir d'un préjudice économique caractérisé tenant à l'absence de salaire sur 7 mois, couplé à la perte de son logement, des frais bancaires, l'impossibilité de solder ses prêts, une déclaration de surendettement et l'attestation de son assistante sociale confirmant les difficultés financières, qu'elle demande à voir réparer par l'allocation de la somme de 3.000,00 €.
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
La cour relève que Madame [A] ne justifie pas du préjudice économique qu'elle allègue. En effet, l'indemnisation du retard dans le versement des salaires consiste dans l'intérêt au taux légal, sauf à justifier d'un préjudice financier distinct. Or, Madame [A] ne justifie pas de frais occasionnés par ce retard de paiement, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé concernant la charge des dépens et les frais irrépétibles.
La S.A.R.L. [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Dit qu'une erreur matérielle affecte la désignation de l'employeur dans le dispositif du jugement rendu le 06 décembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis et qu'il convient de dire que la société [1] est une S.A.R.L. et non une E.U.R.L.,
Infirme le jugement rendu le 06 décembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [Y] [A] la somme de 767,52 € au titre de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [Y] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique ;
Statuant des chefs infirmés,
Juge qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein liait Madame [Y] [A] à la S.A.R.L. [1] à compter du 1er mai 2022,
Condamne la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [Y] [A] les sommes suivantes :
- 8 873,98 € brut au titre du rappel des salaires dus du mois de mai 2022 au mois de novembre 2022,
- 767,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 76,75 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 1 309,07 € au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de mai à novembre 2022,
- 10.073,94 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Rejette les demandes formées par Madame [Y] [A] au titre de l'indemnisation pour :
- privation des allocations chômage,
- manquement à l'obligation de sécurité,
- préjudice économique ;
Ordonne à la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal de rectifier conformément à la présente décision et remettre à Madame [Y] [A] les documents suivants, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour, durant 6 mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision :
- preuves de déclaration de Madame [A] en emploi CDI à temps plein à compter de mai 2022 auprès des organismes compétents ;
- bulletins de paie conformes de mai 2022 à octobre 2022 ;
- attestation France travail ;
- certificat de travail ;
- solde de tout compte ;
Condamne la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Maitre [U] [C] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a48449f93c619cd1f49c66f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48449f93c619cd1f49c66f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
