Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée27 février 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2041

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

Placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017, puis déclarée inapte définitivement à l'issue de la visite de reprise du 04 octobre 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 octobre 2018. Contestant son licenciement et considérant que son inaptitude physique était la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, le 23 octobre 2019, Mme [Z] [X] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui verser diverses indemnités.

Montant détecté : 800 €Licenciement+15
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2042

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

; contrairement à ses collègues, Mme [G] n'a pas déposé de fiche de demande de congés, elle a donc engagé dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, une procédure à son encontre, aboutissant à la notification d'une mise à pied disciplinaire, - elle a simplement exercé son pouvoir disciplinaire et il ne saurait lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de loyauté envers Mme [G], - elle n'a pas poursuivi de procédure disciplinaire sur le motif de l'absence, le licenciement intervenant après la déclaration d'inaptitude, - Mme [G] ne justifie d'aucun lien de causalité entre la relation de travail et son inaptitude du 21 septembre 2020, - le conseil de prud'hommes l'a condamnée à tort à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral à Mme [G] , - les retenues opérées sur les…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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2043

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

Le 9 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Par lettre du 2 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a perçu l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis. Imputant l'origine professionnelle de l'inaptitude à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre d'un préjudice moral. Par jugement du 20 mai 2022, la juridiction prud'homale n'a pas accordé d'indemnisation au titre du préjudice moral au motif que celle-ci relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2044

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

. Il s'ensuit que la lettre de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité susceptible de priver la mesure de toute cause réelle et sérieuse. Enfin, Madame [X] soutient que le licenciement pour inaptitude doit être regardé comme dénué de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail à l'issue d'une visite à la demande (et non d'une visite de reprise). Il a alors indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Aucun document émanant du médecin du travail ne permet d'identifier les causes de cette inaptitude.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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2045

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

de laisser se développer les faits constitutifs de harcèlement au sein de l'association. Elle souligne que la juridiction pénale l'a indemnisée du préjudice subi sur le seul et unique fondement du harcèlement moral et que la règle «electa una via» ne saurait faire obstacle à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, distincte des agissements de harcèlement moral. L'AGS demande tout à la fois à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et de déclarer ces demandes irrecevables.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+15
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2046

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

[V] de sa demande de rappel de salaire sur les congés payés 2016, 2017 et 2018, Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait du harcèlement moral, Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui, du fait du manquement de la société [Y] automobiles à son obligation de sécurité, Débouter M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.

Montant détecté : 536 €Licenciement+18
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2047

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Le 5 juillet 2019, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Dire et juger que : - Mme [E] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire au regard de la classification applicable, - l'employeur a fait preuve de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] , à tout le moins, a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité - à titre principal : que le licenciement est nul, - à titre subsidiaire : qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la S.A.R.L.

Montant détecté : 28 500 €Licenciement+18
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2048

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

souscrit par l'employeur auprès de l'AG2R La Mondiale. Le retard de paiement a occasionné un préjudice à la salariée qui justifie en réparation l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1'000,00 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. ' ''''''''''' Sur l'absence de cotisations à la médecine du travail et le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité': ' La société Imagin'Hair justifie avoir réglé la cotisation due au service de santé au travail AIST 83 pour l'année 2017 de 305,60 euros le 10 février 2017 et celle pour l'année 2018 d'un montant de 196,80 euros le 6 février 2018 (cf. production des appels à cotisation et extraits de relevés bancaires). Il n'est donc pas établi que l'employeur ne cotisait plus en 2017-2018 auprès de la médecine du travail et était radié depuis 2012.

Montant détecté : 3 497 €Licenciement+15
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2050

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination ; En conséquence : Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice pour harcèlement moral et 5 000 € au titre du préjudice pour discrimination ; Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec application de la règle de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; Dire que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens; Soit prononcée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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2051

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 février 2020, [C] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 mai 2020, il conclut à la réformation, à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de 10 239,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.464

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée du 25 juin 2012. 2. Par lettre du 22 février 2018, son licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins que lui soit allouée une indemnisation sur ce fondement et sur celui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et que son licenciement soit jugé nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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