Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée16 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2041

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01905

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté la société Fram de sa demande visant à voir constater la fin de non-recevoir des demandes de M. [J] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, du fait de la prescription de l'action en contestation des manquements éventuels de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens renforcée. Par suite, statuant à nouveau qu'elle : - déclare irrecevable l'action engagée par M. [J] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [J] de la totalité de ses demandes, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2044

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04295

Cour d'appel

[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en résiliation judicaire de son contrat de travail. Le 3 mars 2017, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que M. [W] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''dit que le poste occupé de M. [W] était un poste de responsable de vente, coefficient 190'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à M.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2045

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 décembre 2022, 21/01501

Cour d'appel

in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Annecy au titre de la demande d'indemnisation pour perte des droits à retraite, - déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à retraite, A titre principal : - dire et juger que l'inaptitude de M. [T] [P] ne résulte pas d'un manquement de la Sas Nouvellement à son obligation de sécurité de résultat et ne repose pas sur une origine professionnelle, En conséquence : - débouter M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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2046

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

déclarer irrecevable, car présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de M. [D] visant à la faire condamner à lui verser la somme de 27 822 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et l'en débouter ; - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par M. [D] sur le fondement d'une prétendue atteinte à l'obligation de sécurité de résultat et le débouter, en conséquence, intégralement de ses demandes ; A titre principal : - juger que le licenciement de M. [D] pour inaptitude est parfaitement légitime; - débouter M.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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2047

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Cour d'appel

2016, outre 243,97 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que Mme [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à raison du non-respect des préconisations du médecin du travail contenues dans l'avis du 25 avril 2016, lequel a aggravé son état dépressif ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ; Que la société CORA conclut au débouté ; Considérant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour…

Condamnation : 5 684 €Licenciement+12
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2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.961

Cour de cassation

11, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [V] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; ALORS QUE pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que la question des propos à caractère raciste avait été déjà examinée dans les motifs de sa décision relatifs au grief de discrimination (cf. arrêt attaqué, p.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.200

Cour de cassation

examiné l'ensemble des griefs invoqués par le salarié au soutien de celle-ci ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Shangri-La Hôtel [Localité 3] sans avoir examiné les griefs présentés par le salarié au soutien de sa demande et tenant à la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à la violation de la liberté individuelle de se vêtir à sa guise et de porter la barbe sans motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 1224 à 1227 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.648

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d'anxiété né de la violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de ce risque ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837

Cour de cassation

[N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Environnement Valorisation Emploi à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au manquement à son obligation de veiller à sa santé ; Alors 1°) que l'exposition avérée au plomb du salarié mise en évidence par les analyses sanguines du salarié, provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, constitue, en tant que tel, un préjudice indemnisable, nonobstant l'absence d'affection ou de maladie déclarée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les analyses de sang de M.

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