Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1

Sociale A salle 1Arrêt du 23 février 2024RG n° 22/00832

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 mai 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre d'un accident du travail mais, sur recours du salarié, la commission de recours amiable a pris une décision inverse.
  • Éléments du litige : Elle a, en revanche, condamné la société à payer au requérant la somme de 20 800 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 242/24

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFU

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

20 Mai 2022

(RG F 20/00134 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD- PAS-DE-CALAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Eiffage construction [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais (la société), en qualité de conducteur de travaux.

A compter du 5 janvier 2015, il a travaillé sur le chantier de construction d'un bâtiment industriel situé sur le site du centre de valorisation énergétique des déchets.

Ce site est à proximité immédiate de la société Croda laquelle exploite une usine chimique classée Seveso c'est'dire qui présente des risques d'incidents majeurs et des activités liées à la fabrication, la manipulation, le stockage ou l'usage de substances dangereuses.

Au cours du premier trimestre de l'année 2015, la société a été informée que des salariés présentaient des nausées, vomissements, céphalées ou maux de gorge.

Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail a été saisi.

Disant, le 18 mars 2015, ressentir de tels symptômes, M. [W] a fait établir un certificat médical aux fins de déclaration d'accident du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre d'un accident du travail mais, sur recours du salarié, la commission de recours amiable a pris une décision inverse.

Sur préconisations de la médecine du travail, la société a arrêté le chantier le 19 mars 2015 et a fait réaliser des analyses.

Elle a rouvert le chantier le 27 avril 2015 qui a été jusqu'à son terme.

M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2015 et a cessé de travailler, à compter du 2 mars 2016, au terme d'un mi-temps thérapeutique.

Il souffrait de diverses pathologies pouvant être reconnues comme professionnelles et environnementales telles une hypersensibilité aux produits chimiques, une mauvaise oxygénation du cerveau, une fibromyalgie, une hyperventilation chronique ou encore une présence de métaux lourds dans l'organisme.

Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 16 octobre 2018.

Le 9 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.

Par lettre du 2 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a perçu l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis.

Imputant l'origine professionnelle de l'inaptitude à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre d'un préjudice moral.

Par jugement du 20 mai 2022, la juridiction prud'homale n'a pas accordé d'indemnisation au titre du préjudice moral au motif que celle-ci relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Elle a, en revanche, condamné la société à payer au requérant la somme de 20 800 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour statuer ainsi, le jugement retient, pour l'essentiel, que la société avait conscience du danger pesant sur les salariés concernés et qu'elle leur a fait courir un risque avéré, le conseil de prud'hommes se fondant également sur certains résultats d'analyse.

Par déclaration du 3 juin 2022, la société a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.

Elle rappelle que l'obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée et qu'il incombe au salarié de justifier du manquement.

Elle soutient avoir pris, en sa qualité de sous-traitante sur le chantier, toutes les mesures de sécurité possibles et observe qu'aucune analyse ne fait état d'une exposition anormale à une substance toxique.

L'intimé demande, quant à lui, la confirmation du jugement.

Il prétend, pour l'essentiel, que la société ne pouvait pas ignorer la dangerosité du site classé Seveso, était informée des signes d'intoxication, a fait tardivement fermer le chantier et n'a fourni des équipements de sécurité qu'au cours du mois d'avril 2015.

Il déplore également l'absence de recherches de métaux lourds.

MOTIVATION :

L'origine professionnelle de l'inaptitude n'apparaît pas contestée.

Dans la lettre de licenciement, l'employeur énonce d'ailleurs que le salarié percevra l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, ce qui s'accorde avec une inaptitude d'origine professionnelle.

M. [W] impute son inaptitude à un manquement à l'obligation de sécurité qui aurait été commis par la société à l'occasion du chantier litigieux mené à proximité de l'usine classée Seveso.

Il est à noter que l'intimé ne demande pas la réparation d'un préjudice d'anxiété.

Il se plaint uniquement d'atteintes physiques dues selon lui à une violation de l'obligation de sécurité et qui seraient à l'origine de la perte de son emploi.

Pour mettre en oeuvre la responsabilité de l'employeur, le salarié doit, dans un premier temps, démontrer avoir été exposé à un risque avéré ou subi un accident sur le lieu de travail à l'origine de l'inaptitude.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, l'employeur doit alors, dans un second temps, justifier d'une absence de faute.

Cette absence de faute peut résulter soit de ce qu'il ne pouvait raisonnablement pas connaître la situation pathogène soit de ce qu'il avait pris les mesures suffisantes pour prévenir l'intoxication invoquée et y mettre un terme.

La société n'était pas maître d'oeuvre sur le chantier mais sous-traitante ce dont elle déduit qu'elle n'avait pas la responsabilité du chantier.

Toutefois, cette circonstance est indifférente dans l'appréciation de sa responsabilité, tout employeur devant veiller à la sécurité des travailleurs qu'il emploie.

A la suite de signalements sur des signes évocateurs d'une intoxication subie par plusieurs salariés, la société a fermé le chantier pendant plus d'un mois du 19 mars au 27 avril 2015.

Elle a fait procéder à des analyses de l'air, de l'eau, de la nappe superficielle et des planches de bois présentes en grand nombre sur le chantier.

La fermeture du chantier n'était pas tardive, la société ayant pris cette décision lorsque lui ont été communiqués des signes concordants subis par quelques salariés et évocateurs d'un malaise.

Les analyses ont porté sur les teneurs en composés organiques volatiles et en hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Elles ont été conduites par un laboratoire indépendant et les résultats ont été analysés tant par la médecine du travail que par un groupe d'experts saisis par cette dernière.

Les résultats apparaissent dépourvus de toute ambiguïté.

Ils excluent toute exposition à une substance nocive ou toxique c'est'à-dire ne dépassant pas, en l'espèce, le seuil d'exposition professionnelle servant de référence dans l'évaluation des conditions de travail des travailleurs au contact de polluants présents dans l'atmosphère.

La médecine du travail a autorisé, sur la base de ces résultats, la réouverture du chantier en préconisant le maximum de précautions.

La société a alors doté les salariés concernés, dont M. [W], de masques filtrants avec cartouche, de combinaisons jetables, de bottes en caoutchouc aux semelles résistantes aux hydrocarbures et de gants adaptés.

Elle a aussi prévu une hospitalisation en juillet 2015 du personnel et un suivi psychologique.

La médecine du travail, qui dit elle-même qu'il n'y a 'pas de réelle explication à ce phénomène', estime néanmoins qu'il existe un lien de causalité entre les symptômes ressentis de façon concordante par des salariés et 'quelque chose qu'on n'a pas su identifier'.

C'est ce dont se prévaut l'intimé qui regrette l'absence de toute analyse de métaux lourds.

Un toxicologue avait certes recommandé en mars 2015 une telle analyse et, sur la base de l'historique des études portant sur des sites adjacents au chantier litigieux, une pollution à ces métaux avait pu, par le passé, être détectée.

Néanmoins, cette hypothèse n'a pas été retenue lors des analyses précitées puisque les experts n'ont pas demandé cette analyse supplémentaire laquelle n'a donc pas été menée.

Il est, par ailleurs, constant que M. [W] a accompli des tâches conformes à son contrat de travail et était formé pour intervenir sur le chantier.

Lors de la reprise du chantier, la médecine du travail l'a une nouvelle fois déclaré apte à son emploi.

En l'état des pièces produites, il n'y a aucune certitude sur le fait qu'il aurait été exposé à des substances toxiques ou nocives générant un risque élevé de pathologie en lien avec l'inaptitude alors que le manquement à l'obligation de sécurité doit reposer sur cette preuve.

Le fait que l'inaptitude soit reconnue par l'employeur lui-même comme d'origine professionnelle ne signifie nullement que ce dernier en soit nécessairement responsable.

La responsabilité doit reposer sur un manquement et non sur des conjectures.

Si la possibilité d'une pollution par métaux lourds n'a été ni écartée ni confirmée, faute d'analyses, il s'agit tout au plus d'une perte de chance subie par l'intéressé de démontrer un lien entre une telle pollution et son inaptitude.

Or, la réparation d'une telle perte de chance n'est pas réclamée et ne saurait d'ailleurs être équivalente à la perte de l'emploi.

Elle n'apparaît, au surplus, ni quantifiée ni surtout véritablement imputable à la société, celle-ci ayant confié aux spécialistes le soin de mener toutes analyses utiles.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il retient que la société a commis un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude.

Cette inaptitude ne saurait être due à l'employeur et, par ailleurs, l'impossibilité de reclassement n'est pas discutée.

Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

S'agissant de la demande autonome en préjudice moral, elle a été écartée par le jugement au motif qu'elle relève du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Dans son dispositif, le conseil de prud'hommes rejette toutefois cette demande alors qu'il aurait plutôt dû se déclarer incompétent.

Mais ce chef de dispositif n'est pas attaqué par le salarié alors que le rejet serait pourtant susceptible de lui porter préjudice en étant revêtu de la force de chose jugée.

S'agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de condamner M. [W] qui sera, de son côté, débouté de cette demande, l'appel de la société étant fondé.

PAR CES MOTIFS :

la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- rejette ses demandes de ce chef ;

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 mai 2022
Identifiant source
65dede3d7f398b00089bf9e4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65dede3d7f398b00089bf9e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2024.

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