Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 27 février 2024RG n° 22/00502
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 17 janvier 2022
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- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Mme [Z] [X] épouse [S] demande à la cour de: infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier par le conseil des prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a: * dit que son licenciement pour inaptitude est d'origine non professionnelle et justifié; * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; * fixé les entiers dépens à sa charge.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées Mme [Z] [X] épouse [S]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2B
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 janvier 2022
RG :19/00539
[X]
C/
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à :
- Me BREUILLOT
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Janvier 2022, N°19/00539
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [X] épouse [S]
née le 20 Avril 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [X] épouse [S] a été engagée par la société Marinier Matériaux, reprise par la société Chausson Matériaux, à compter du 30 avril 1985 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse exposition, niveau 3, position B, coefficient 225 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
Placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017, puis déclarée inapte définitivement à l'issue de la visite de reprise du 04 octobre 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 octobre 2018.
Contestant son licenciement et considérant que son inaptitude physique était la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, le 23 octobre 2019, Mme [Z] [X] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [X] est d'origine non professionnelle et justifié,
- débouté Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Chausson Matériaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les entiers dépens à la charge de Mme [Z] [X].
Par acte du 10 février 2022, Mme [Z] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Mme [Z] [X] épouse [S] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier par le conseil des prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
* dit que son licenciement pour inaptitude est d'origine non professionnelle et justifié ;
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
* fixé les entiers dépens à sa charge.
Et, statuant de nouveau sur ses demandes,
- dire et juger nul, et en tout cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, qui lui a été notifié par la société Chausson Matériaux suivant lettre du 24 octobre 2018 ;
En conséquence,
- voir condamner la société Chausson Matériaux , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 253,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 13 906,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 3 500 euros sur le fond l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner la société Chausson Matériaux à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] épouse [S] fait valoir que :
- son inaptitude est la conséquence de la faute de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité,
- elle a été victime de faits de harcèlement moral de son employeur qui se sont prolongés dans le temps et ont altéré son état de santé,
- affectée à l'origine sur l'agence de [Localité 3], elle a accepté d'être mutée sur un dépôt où aucun travail significatif ne lui a été donnée; puis a accepté dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2012 sa mutation à [Localité 5],
- ses directeurs d'agence sur [Localité 5] n'ont eu de cesse de tenter de la faire craquer pour la pousser à la démission,
- elle s'est retrouvée à son retour de congés en 2017 à devoir faire face à un travail considérable et à devoir en plus assurer la caisse par manque de personnel et s'est retrouvée paralysée face à un client,
- un diagnostic de burnout a été posé à ce moment là par le service des urgences où elle a été transportée,
- son employeur n'a fait aucune déclaration d'accident du travail et c'est elle qui est à l'origine de la demande,
- le fait qu'elle ait résisté pendant des années en se construisant une carapace ne fait pas disparaître la faute de l'employeur,
- le risque psychosocial qui s'est réalisé a été signalé par le médecin du travail, sans réaction de l'employeur,
- toutes les personnes qui ont participé à son harcèlement ont obtenu des promotions,
- l'employeur a eu connaissance de son malaise sur son lieu de travail, ce qui caractérise l'accident du travail, et ne peut soutenir qu'il l'ignorait au moment de son licenciement, ayant au surplus établi finalement la déclaration d'accident du travail le 30 octobre 2017,
- il aurait en conséquence dû appliquer la procédure relative à l'inaptitude d'origine professionnelle puisqu'il savait qu'elle avait eu un malaise sur son lieu de travail et qu'elle demandait la reconnaissance de ce malaise en accident du travail et lui adressait des arrêts de travail en ce sens jusqu'à sa visite de reprise,
- ses demandes indemnitaires conséquence de l'origine professionnelle de son inaptitude sont fondées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 novembre 2022, la SAS Chausson Matériaux demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [S] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et y ajouter 2000 euros au titre de la procédure d'appel.
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
La SAS Chausson Matériaux fait valoir que :
- Mme [Z] [X] épouse [S] ne s'est jamais plainte pendant toute la relation de travail des faits de harcèlement moral qu'elle dénonce désormais, sans apporter de preuve de ses accusations,
- Mme [Z] [X] épouse [S] le 28 août 2017 s'est plainte de maux de tête et est rentrée par ses propres moyens à son domicile, refusant la proposition d'une collègue de la raccompagner, elle a ensuite fait un malaise à son domicile et ne lui a adressé que le 27 octobre 2017 un courrier avec une déclaration d'accident du travail,
- elle-même a ensuite fait valoir des réserves dans le cadre de cette déclaration d'accident du travail à la Caisse Primaire d'assurance maladie qui a refusé la prise en charge de ce fait au titre de la législation relative aux risques professionnels en se fondant sur les réponses apportées aux questionnaires sur les risques professionnels, refus confirmé par la Commission de Recours Amiable le 28 juin 2018,
- si le caractère professionnel de l'accident a ensuite été reconnu judiciairement, dans le cadre d'un contentieux auquel elle-même n'était pas partie, à la date du licenciement elle n'avait pas en sa qualité d'employeur connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude,
- aucune situation de harcèlement moral n'est au demeurant mentionnée dans le jugement puis dans l'arrêt reconnaissant l'accident du travail,
- Mme [Z] [X] épouse [S] ne rapporte aucune preuve d'un lien entre ses conditions de travail et son inaptitude, et ne justifie pas d'une information de son employeur quant à sa saisine de la juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- pour caractériser les faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, Mme [Z] [X] épouse [S] invoque des faits de 2012, alors que son licenciement est intervenu en octobre 2018, et produit des pièces médicales qui contredisent ces affirmations,
- la véracité du témoignage de M. [Y] est remise en cause, et signifie que Mme [Z] [X] épouse [S] serait allée demander à son harceleur d'établir une attestation, étant rappelé qu'il n'a travaillé que 10 mois avec Mme [Z] [X] épouse [S] en 2012,
- les autres attestations produites par Mme [Z] [X] épouse [S] ne sont pas plus probantes,
- elle-même produit des attestations qui remettent en cause celles produites par Mme [Z] [X] épouse [S] et font état de bonnes conditions de travail au sein de l'agence de [Localité 5], sans surcharge,
- Mme [Z] [X] épouse [S] n'a jamais informé le médecin du travail de la situation de harcèlement moral qu'elle invoque désormais,
- l'absence d'invitation à un apéritif de Noël alors qu'elle était en arrêt de travail ne saurait caractériser un grief sérieux,
- le recrutement un an après son licenciement de la fille de sa collègue ne saurait caractériser une volonté de l'évincer pour permettre à celle-ci d'occuper son poste,
- les demandes indemnitaires ne sont en conséquence pas fondées, et Mme [Z] [X] épouse [S] ne pourrait prétendre en l'absence de tout justificatif à des indemnisations au maximum des barèmes Macron.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [X] épouse [S] invoque le fait qu'elle a accepté d'être mutée de l'agence de [Localité 3] où elle avait été initialement recrutée en 1985, vers un dépôt où aucun travail significatif ne lui a été confié, puis lors du plan de sauvegarde de l'emploi en 2012 vers l'agence de [Localité 5], où tout a été fait par le chef d'agence, M. [Y] puis M. [K], pour la faire ' craquer' et la pousser au départ, ce qui est finalement arrivé le 28 août 2017.
Mme [Z] [X] épouse [S] verse aux débats les éléments suivants :
- un courrier daté du 31 août 2006 dans lequel elle dénonce 'l'inconfort de [sa] situation professionnelle' et déplore l'absence d'équipement administratif, et le fait de faire le bouche-trou',
- une attestation manuscrite de M. [M] [Y] qui indique ' Début 2012, j'ai eu à prendre en charge en tant que chef d'agence à [Localité 5] 3 personnes venant d'une fermeture d'agence à [Localité 3] : [B] [H], [G] [N] et [Z] [S] (').
J'ai eu des pressions de ma direction pour pousser à bout Madame [S], par exemple en lui changeant ses horaires, la faisant travailler six jours sur sept alors que les autres employés étaient sur quatre jours et demi.
Il n'y avait pas de raison, c'était pour qu'elle craque ; je la vois encore sortir de mon bureau en pleurant et tremblant. J'avais des ordres' Je pense la connaissant qu'elle avait assez de mental pour supporter l'humiliation, le dénigrement de sa personne. [G] [N] a craqué avant, donc elle est restée. Cela a coûté moins cher à l'entreprise CHAUSSON.
Je ne suis pas étonné que Madame [S] soit malade, la pression date depuis que nous avons été rachetés par CHAUSSON MATERIAUX'
- une capture d'écran correspondant à un SMS reçu de M. [V] [K] en date du 26 décembre 2018 mentionnant ' Noël continue, merci [Z] et [I]', ( pièce 61)
- une attestation manuscrite de M. [B] [H] qui indique 'pour ma part, j'ai subi pareil (j'étais nul, je ne faisais rien) aux dires de [V], [T], [O], [D] mon chef de parc (...) j'ai démissionné en juin 2017, je m'en félicité tous les jours
- la déclaration d'accident du travail établie par elle le 24 octobre 2017,
- un courrier en date du 15 janvier 2018 adressé par sa collègue, Mme [A] [F] à la Caisse Primaire d'assurance maladie concernant l'accident du travail dénoncé au terme duquel elle indique que Mme [Z] [X] épouse [S] ' se trouvait fatiguée, n'a fait part de vertiges, comme je possède la PS1 je suis restée auprès d'elle, je l'ai fait s'asseoir, prendre un chocolat chaud, ne se trouvant toujours pas bien, elle m'a demandé à rentrer à son domicile, je lui ai dit que je pouvais la raccompagner, elle a refusé, m'a téléphoné une fois rentrée',
- ses réponses au questionnaire assuré de la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail,
- un document attestant de l'intervention des pompiers à son domicile le 28 août 2017 suite à un malaise et le compte-rendu hospitalier mentionnant ' fourmillement dans les membres et oppression thoracique',
- des attestations de suivi visant la période postérieure au 27 août 2017, établies par une ostéopathe et un psychiatre , qui mentionnent des troubles anxieux et une patiente qui décrit une situation de stress au travail,
- une attestation du Dr [E], médecin généraliste qui indique avoir suivi Mme [Z] [X] épouse [S] de mars 2009 à janvier 2013 et qu'elle ne présentait aucun signe de dépression,
- une attestation du Dr [J] médecin généraliste qui indique avoir suivi Mme [Z] [X] épouse [S] du 02/02/2013 au 25/08/2016 et qu'elle ne présentait aucun trouble anxio-dépressif,
- des échanges de courriels en 2011 et 2012, notamment entre elle et M. [I] [L] concernant le retrait à la première de quatre clients et sa proposition de se rendre sur l'agence de [Localité 5] lors de la semaine de fermeture de l'agence de [Localité 3], faute de congés suffisants,
- la copie de son dossier de la médecine du travail, qui mentionne 5 visites, entre 2006 et 2011, sans mention de stress au travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble établissent une présomption de harcèlement moral.
L'employeur rétorque que :
- Mme [Z] [X] épouse [S] évoque des faits antérieurs de plusieurs années et qu'elle n'a jamais dénoncés notamment au médecin du travail,
- les attestations médicales qu'elle produit démontrent qu'elle n'a présenté aucun symptôme jusqu'en 2016,
- l'attestation de M. [Y], qui n'a travaillé que 10 mois avec l'appelante est d'autant plus surprenante qu'elle ne lui a jamais demandé de se comporter ainsi avec Mme [Z] [X] épouse [S] ou un autre salarié, que les plannings que lui-même produit et qui ne sont pas contestés établissent que celle-ci ne travaillait que 4 jours 1/2 par semaine et non 6 comme énoncé par son ancien responsable d'agence,
- l'attestation de M. [U] qu'il produit remet en cause les termes de celle de M. [Y], lequel indique : ' J'atteste avoir dirigé Madame [S] et Monsieur [Y] pendant plusieurs années sur l'agence de [Localité 3] et [Localité 5] et n'avoir à aucun moment poussé les salariés à bout et bien au contraire car l'agence a toujours réalisé de bons résultats depuis des années.
Monsieur [Y] avait pris la responsabilité de l'agence de Pont St Esprit à sa demande (cela était un nouveau et dernier challenge avant sa retraite).
Pour Madame [S], elle avait en charge le développement de l'activité carrelage sans aucune pression particulière car elle connaissait bien son métier',
- les autres attestations produites par xx ne font état d'aucun fait de harcèlement,
- l'ensemble des faits dénoncés par xx sont antérieurs de plusieurs années à la dégradation de son état de santé à l'exception d'un échange avec M. [K] dans lequel elle lui reproche de ne pas lui avoir remis son colis de Noël et ne pas l'avoir invitée à l'apéritif de Noël au cours duquel les cadeaux sont remis aux enfants du personnel, ce dernier lui répondant qu'il n'y a pas eu d'apéritif et que son colis est à sa disposition, xx reprochant ensuite au responsable d'agence d'avoir remis le colis à son mari en avril, lequel contenait des chocolats périmés depuis mars,
- s'agissant du SMS de M. [K] adressé pendant son arrêt de travail à l'appelante, il lui a été adressé par erreur et était destiné à ses beaux-parents, [Z] et [I] [W] dont il est justifié de l'identité.
Il en résulte que l'employeur établit que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La décision déférée ayant statué en ce sens et ayant par suite débouté Mme [Z] [X] épouse [S] de sa demande indemnitaire de ce chef sera en conséquence confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [Z] [X] épouse [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 24 octobre 2018 rédigé dans les termes suivants :
'Madame,
Par courrier recommandé du 10 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2018 à 9h, avec Monsieur [P] [C], afin de vous faire part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Or, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous avons toutefois pris la décision de vous licencier à compter de ce jour pour le motif suivant: A l'issue de la visite médicale du 4 octobre 2018, le médecin du travail le Dr [R] vous a déclaré inapte à votre poste de travail.
Cet avis d'inaptitude précise que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Conformément à la réglementation, cette mention implique que les recherches de reclassement ne sont pas nécessaires car aucun reclassement n'est envisageable au vu de votre état de santé.
Par conséquent, compte-tenu de ces éléments, il a été établi que votre reclassement dans l'établissement de [Localité 5], dans l'entreprise et dans le groupe ne pouvaient aboutir.
Dès lors, nous considérons, en conscience, que votre inaptitude physique définitive dûment constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'effectuer votre préavis, et en application de l'article L 1226-4 du code du travail, votre licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de la présente notification.
Nous procéderons ces prochains jours au règlement définitif de votre compte et nous vous transmettrons les pièces correspondantes.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées'.
* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral
Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [Z] [X] épouse [S] sera déboutée de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .
* sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée . De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que :
- Mme [Z] [X] épouse [S] a formalisé une déclaration d'accident du travail le 24 octobre 2017 sur la base d'un certificat médical initial rectificatif établi par le Dr [J] à la demande de la Caisse Primaire d'assurance maladie le 4 novembre 2017,
- dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie, le questionnaire employeur a été renseigné le 9 janvier 2018, complété le 12 janvier 2018,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de refus de prise en charge des faits du 28 août 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 février 2018,
- les arrêts de travail de Mme [Z] [X] épouse [S] ont été prolongés, au visa d'un accident du travail en date du 28 août 2017, les 24 novembre 2017, 22 décembre 2017, 25 janvier 2018,
- Mme [Z] [X] épouse [S] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie le 26 février 2018,
- le 9 mai 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a informé son chef d'agence de sa saisine de la Commission de Recours Amiable en contestation du refus de prise en charge, l'accusé réception porte le tampon humide de l'agence de [Localité 5] en date du 12 mai 2018,
- le 29 juin 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [Z] [X] épouse [S] la décision de la Commission de Recours Amiable rejetant son recours,
- le 1er août 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
- par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a reconnu le caractère professionnel des faits du 28 août 2017, jugement confirmé par arrêt de la présente cour le 13 septembre 2022.
Pour démontrer que son employeur était informé à la date de son licenciement le 24 octobre 2018 de la procédure en cours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel des faits du 28 août 2017, Mme [Z] [X] épouse [S] se réfère au fait que l'employeur a été destinataire de ses arrêts de travail jusqu'à l'avis d'inaptitude en date du 4 octobre 2018, qu'il avait connaissance du fait qu'elle avait fait un malaise sur son lieu de travail et qu'elle demandait la reconnaissance de celui- ci en accident du travail auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Ceci étant, en raison de l'indépendance des rapports entre le salarié et la Caisse Primaire d'assurance maladie d'une part, et entre l'employeur et la Caisse Primaire d'assurance maladie d'autre part, la dernière notification à l'employeur émanant de l'organisme social est la décision de refus de prise en charge du 13 février 2018.
L'employeur n'étant pas partie au recours amiable puis contentieux, il ne peut en être avisé que par sa salariée. Si Mme [Z] [X] épouse [S] justifie d'une information en mai 2018 de la SAS Chausson Matériaux relativement à sa saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie, elle ne justifie en revanche ni de son information de la décision de la Commission de Recours Amiable, ni de son information de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par ailleurs, les seuls arrêts de travail établis au titre de l'accident du travail du 28 août 2017 produits par Mme [Z] [X] épouse [S] sont antérieurs à la décision de refus de prise en charge, ce qui ne permet pas d'établir une connaissance par l'employeur par ce biais de la poursuite de l'action en reconnaissance du caractère professionnel des faits du 28 août 2017.
A défaut pour Mme [Z] [X] épouse [S] de rapporter la preuve de la connaissance par son employeur de la procédure en cours à la date de son licenciement, il lui appartient de démontrer l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et son inaptitude.
Elle invoque en ce sens la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui sera ensuite retenue par les juridictions de sécurité sociale dans leurs décisions des 13 janvier 2021 et 13 septembre 2022.
Ceci étant, le bénéfice de cette présomption avait été écarté par la Caisse Primaire d'assurance maladie qui a notifié sa décision de refus de prise en charge à l'employeur 8 mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, et force est de constater que Mme [Z] [X] épouse [S] ne produit aucun autre élément au soutien de sa demande, en dehors de pièces relatives à des difficultés rencontéres dans le cadre professionnel antérieures de plus de 5 ans aux faits du 28 août 2017.
Par suite, Mme [Z] [X] épouse [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine professionnelle de son licenciement et a justement été déboutée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne Mme [Z] [X] épouse [S] à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Z] [X] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 17 janvier 2022
- Identifiant source
- 65dee0247f398b00089bfada
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65dee0247f398b00089bfada.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2024.
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