Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée13 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2029

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

condamner la société IOS à lui payer les sommes de 2 000 euros pour l'instance prud'homale et de 2 000 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle - condamner la société IOS aux entiers dépens. Mme [E] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et soutient subsidiairement que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité de résultat, n'ayant pas pris de mesures de prévention du harcèlement moral. Concernant la procédure de licenciement, elle soutient qu'elle n'a pas reçu la lettre de licenciement et encore que celui-ci n'est pas fondé sur des faits matériellement établis.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2030

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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2031

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

la cour se réfère expressément, Mme [L] [Y] épouse [P], Mme [O] [P] et M. [E] [P] pris en leur qualité d'ayants droit de M. [F] [P] demandent à la cour de : Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2020 et statuant à nouveau, de : Juger que, de juin 2015 à septembre 2016, la SIACI Saint Honoré a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail en contraignant M. [P] à travailler alors qu'il se trouvait en arrêt maladie ; Juger que, de septembre 2016 à mai 2017, la SIACI Saint Honoré a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne permettant pas le respect effectif du mi-temps thérapeutique de M.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
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2032

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01102

Cour d'appel

conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 29 janvier 2020 prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail au 13 novembre 2019 et condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes: -4 890 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -4 890 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, -3 260 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 326 € pour les congés payés y afférents, -1 222,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -19 560 € pour licenciement nul, -2 000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019 -66 € à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, -1 200 € au titre de ses frais de procédure.

Condamnation : 1 937 €Licenciement+15
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2033

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

L.1221-1 CT combiné avec l'article 1147 du code civil); Et statuant à nouveau, - Condamner l'association maison de santé des [5] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ; * 2.000 € brut à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - Condamner l'association maison de santé des [5] à verser à Mme [I] la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'association maison de santé des [5] aux entiers dépens (art.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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2034

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/00954

Cour d'appel

4 564 euros correspondant à deux mois de préavis non exécuté * 456 euros correspondant aux congés payés afférents * 34 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (15 mois de salaire pour 19 ans d'ancienneté) * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de reclassement, * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - ordonner la remise sous astreinte des documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le tout, avec l'intérêt aux taux légal - condamner la partie intimée, à lui verser la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2035

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

D'autant plus qu'il maîtrisait mal la langue française, sans aucune expérience significative dans l'industrie et occupant pour la première fois un poste de manutention de peaux de bêtes. Il estime que n'ayant pu bénéficier de formation lors de l'exécution de son contrat de travail, il a subi un important préjudice puisqu'il ne peut notamment les mettre en avant dans sa recherche actuelle de d'emploi. La SAS MANPOWER affirme pour sa part que l'obligation de sécurité des salariés dans le cadre d'un contrat de mission de travail temporaire, pèse sur la société utilisatrice et non sur la société de travail temporaire bien qu'elle assure rester en tout état de cause particulièrement attentive à la santé et la sécurité des salariés.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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2036

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 août 2018, la société a notifié à Monsieur [Z] [Y] son licenciement pour inaptitude professionnelle. Monsieur [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination en raison de son handicap et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, estimant qu'il n'a pas bénéficié des aménagements de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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2037

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 décembre 2022, 21/00187

Cour d'appel

par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts exclusifs de son employeur, condamner l'Association de Gestion Comptabilité 2A à payer à la salariée les sommes suivantes : 19.628,94 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, 39.257,88 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, 19.628,94 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 9.651,63 euros au titre de son indemnité de préavis, 965,16 euros au titre des congés payés sur préavis, 11.110,063 euros au titre du reliquat de son indemnité conventionnelle de licenciement, 7.745,84 euros au titre du reliquat de son indemnité de congés payés, 2.484 euros au titre du reliquat de sa prime d'intéressement, 3.000 euros au titre de l'article…

Condamnation : 6 605 €Licenciement+15
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2038

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 décembre 2022, 22/02901

Cour d'appel

, l'export, le matériel roulant et le quai lui étaient interdites, - l'établissement doit faire face à un nombre important d'aptitudes avec réserves, pour autant, les salariés étant aptes ne doivent pas subir une surexposition aux travaux difficiles, au risque qu'ils développent également des pathologies d'autant plus sérieuses, pour respecter l'obligation de sécurité s'imposant à l'employeur s'agissant de l'ensemble des salariés, la rotation entre les différentes tâches doit être effective, - après un dernier arrêt maladie de plusieurs mois, suite à la visite de reprise, l'étude de poste et des conditions de travail, l'échange avec l'employeur et la fiche d'entreprise actualisée, le médecin du travail, de ses propres constatations, a prononcé un avis d'inaptitude au poste de travail.

Obligation de sécuritéOrdonnance de référé+6
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2039

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 16 décembre 2022, 20/02441

Cour d'appel

indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel : 15 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 4182 euros - indemnité de congés payés afférente : 418.20 euros - reliquat sur l'indemnité légale de licenciement : à titre principal, 11 503.36 euros, ou, à titre subsidiaire, 622.44 euros - indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur : 8 500 euros - indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée : 5 000 euros - indemnité de procédure : 2 500 euros, outre la charge des dépens Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions de la société transmises le 4 octobre 2022, ainsi que ses pièces…

LicenciementNullité du licenciement+16
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2040

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 20/00072

Cour d'appel

Vu les conclusions du 22 mars 2021 par lesquelles la société MAISONS ET CITES SOFINORPA demande à la cour à titre principal de : «DIRE que les prétentions nouvelles formulées par Madame [P] à hauteur d'appel sont entachées d'irrecevabilité, En conséquence, la débouter des demandes ayant trait au versement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à la capitalisation des intérêts et au versement de congés payés sur préavis; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en contestation du licenciement et débouté Madame [P] de sa demande en paiement des sommes de : -26 939,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4144,50 euros à titre de préavis -2000 euros au titre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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