Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée7 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2029

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

de travail aux torts exclusifs de la société Astek et l'indemniser de ses divers préjudices. Par jugement de départage du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Constaté que la société Astek est à l'origine de faits de harcèlement et de discrimination syndicale à l'égard de M. [F] [B], Constaté que la société Astek a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de son salarié, Constaté que la société Astek a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [B], Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Dit que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul, Condamné la société à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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2030

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

DIRE ET JUGER régulier mais mal fondé l'appel engagé par Mme [C] [HJ] à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 9 décembre 2021 ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [C] [HJ] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Adriaco ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Adriaco a loyalement exécuté le contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [HJ] de toutes demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution de son contrat de travail ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la démission de Mme [C] [HJ] est sans équivoque ; CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [HJ] de sa demande de…

Montant détecté : 44 800 €Licenciement+26
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2031

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997

Cour d'appel

Aucun tiers à l'entreprise hormis les familles des salariés n'était présent, de sorte que la situation n'a pu dégrader l'image de l'employeur'et l'alcool servi par l'employeur durant la soirée, était de nature à rendre les salariés plus enclins à parler fort et à s'entêter,' de sorte qu'une telle attitude ne saurait lui être reprochée, la direction restant soumise dans le contexte de cette soirée à son obligation de sécurité. Subsidiairement, le salarié soutient que l'absence d'éléments produits par l'employeur pour fonder sa décision ne permet pas de retenir une gravité dans son comportement qui justifierait qu'ait été retenue à son encontre une faute grave et qu'il a par ailleurs continué à travailler jusqu'au 16 janvier 2020, veille de son licenciement.

Montant détecté : 10 155 €Licenciement+12
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2032

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

'- Infirmer le jugement du conseil des prudhommes en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement pour harcèlement moral'. Au cas présent, la salariée soutient avoir subi un harcèlement moral qui s'est traduit par une 'pression managériale, une inadaptation délibérée au poste, la non-recherche de solutions, la dévalorisation et la négation du travail, une surcharge de travail, la violation de l'obligation de sécurité de résultat en présence de risques psycho sociaux avérés et l'absence de mesures prises par l'employeur pour y pallier, la proposition réitérée par l'employeur de rupture conventionnelle non concrétisée, des contrôles médicaux intempestifs et la proximité de l'engagement de la procédure de licenciement avec le témoignage de la salariée dans le cadre de l'enquête du CHSCT rendu public'.

Montant détecté : 66 389 €Licenciement+12
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2033

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Par requête du 23 août 2017, exposant que l'avertissement de juillet 2015 était nu et que son licenciement était nul du fait du harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes. Par jugement du 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « - dit qu'il y a harcèlement moral ; - dit que la Sas Neoparts Fia Littoral a manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (recherche de reclassement) ; - condamne la Sas Neoparts Fia Littoral à payer à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279), M. [I], engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, devenu ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 puis a été reconnu invalide le 11 janvier 2005. 2. Alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes, il a été mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 par l'employeur, aux droits duquel se trouve désormais l'Agent judiciaire de l'Etat après clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et a contesté la rupture de son contrat de travail en invoquant son caractère discriminatoire au regard de l'âge.

2035

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

juger son licenciement nul et de nul effet, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité compensatrice temporaire mensuelle de juillet 2019, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel…

Montant détecté : 51 818 €Licenciement+20
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2036

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442

Cour d'appel

). Imputant son inaptitude, et par voie de conséquence le licenciement prononcé, à une faute de l'employeur, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : -9.405 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat) soit 5 mois de salaire (article L.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+14
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2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.753

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'employeur, alors : « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait avec son véhicule d'intervention, et qu'il n'avait pas bénéficié de la durée minimale de repos quotidien à plusieurs reprises et en dernier lieu la veille de l'accident, exposant ainsi le salarié à une fatigue accrue, a fait ressortir l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8. Le moyen est inopérant. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 22-21.406 Enoncé du moyen 9.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

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