Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée18 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956

Cour de cassation

Par lettre du 4 septembre 2017, le salarié a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2018, de demandes tendant à requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive. Examen des moyens Sur le troisième moyen ci-après annexé 4.

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Par lettre du 19 mai 2017, Madame [M] a notifié à son employeur la société Vorwerk France une prise d'acte en raison de manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles. I) Sur le grief relatif au manquement à l'obligation de sécurité ; Madame [M] a reproché à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure consécutivement à l'envoi par la salariée d'un courrier l'alertant sur ses conditions de travail et les conséquences de celles-ci sur sa santé.

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233

Cour de cassation

cette tâche. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de recevoir les demandes du salarié, de dire son licenciement nul et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'annulation des sanctions disciplinaires entraînera, par voie de…

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268

Cour de cassation

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les dommages et intérêts pour absence de prévention quant aux conditions de travail et harcèlement : Attendu que M. [M] n'a versé aux débats aucun élément justifiant le bien-fondé de cette prétention ; Le conseil le déboute de la demande formulée à ce titre.

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.796

Cour de cassation

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

2025

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

Suivant décision du 14 décembre 2018, l'inspection du travail autorisait le licenciement de M. [A]. Par lettre du 21 décembre 2018, M. [A] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 05 février 2019, M. [A] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en réparation de son licenciement pour inaptitude intervenu en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'.

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
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2026

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Cour d'appel

juger qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral et/ou sexuel et condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il a jugé que la SCM Kinécab Milhaud n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; Statuant à nouveau, - juger que la SCM Kinécab Milhaud a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat' et condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2027

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/01829

Cour d'appel

elle s'est vu remettre un solde de tout compte par la société [X] et Net Propreté mentionnant une somme totale de 2866,01 euros, mais elle n'a perçu que 1300 euros. * concernant l'absence de visite médicale : - elle soutient n'avoir fait l'objet d'aucun examen médical d'embauche. - après son arrêt maladie, l'employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise. - la société Clean Corporation a ainsi manqué à son obligation de sécurité et de 'résultat' en la privant de surveillance médicale. Ce manquement a eu pour conséquence de dégrader son état de santé. - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a reconnu le manquement, cependant, il a sous-évalué son préjudice.

2028

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279

Cour d'appel

Monsieur [O] évoque la procédure disciplinaire à laquelle son employeur a finalement renoncé et dit avoir dû déplorer que la période durant laquelle il avait été mis à pied à titre conservatoire ne lui avait pas été payée. Il indique que c'est dans ces conditions qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur de ne pas lui payer ce qui lui était dû et de manquer à ses obligations de sécurité. Monsieur [O] demande en conséquence à la Cour de requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il forme les demandes indemnitaires dont la teneur a été rappelée. Subsidiairement, Monsieur [O] s'oppose à la demande qui est faite par la société Alu Technologie et visant à sa condamnation au paiement d'un préavis.

Condamnation : 15 467 €Licenciement+15
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