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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.497

Date
20/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-17.497
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 28 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son sexe et à obtenir diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et sexuel et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° Y 22-17.497.
  • Réponse: Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamne le GIE Osiris à payer à Mme [H] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle (pourvoi V 22-19.771) Rejet (pourvoi Y 22-17.497) M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvois n° Y 22-17.497 V 22-19.771 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 I/ Le groupement d'intérêt économique Osiris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.497, II/ Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.771, contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant, Le demandeur au pourvoi n° Y 22-17.497 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° V 22-19.771 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du groupement d'intérêt économique Osiris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.497 et V 22-19.771 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de technicienne d'entretien par la société Rhône Poulenc le 1er octobre 1990.

Le 1er juin 2000, elle a été engagée par le groupement d'intérêt économique Osiris (le GIE Osiris) en qualité de technicienne acheteur puis en qualité de technicienne fluide, à la suite d'un transfert de contrat par la société Rhodia Eco Services. 3.

Entre 2005 et 2013, elle a été élue déléguée du personnel. 4.

Le 28 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son sexe et à obtenir diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et sexuel et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.

Mots-clés droit social

Harcèlement moralObligation de sécurité

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-17.497
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00329
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de technicienne d'entretien par la société Rhône Poulenc le 1er octobre 1990. Le 1er juin 2000, elle a été engagée par le groupement d'intérêt économique Osiris (le GIE Osiris) en qualité de technicienne acheteur puis en qualité de technicienne fluide, à la suite d'un transfert de contrat par la société Rhodia Eco Services. 3. Entre 2005 et 2013, elle a été élue déléguée du personnel. 4. Le 28 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son sexe et à obtenir diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et sexuel et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Y 22-17.497…