Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée5 avril 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2005

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

annuler l'avertissement du 4 août 2014, - condamner l'ARHM à lui verser les sommes suivantes : 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'avertissement du 4 août 2014, 3 000 euros de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions syndicales et électives, 17 810,64 euros pour manquement à son obligation de sécurité, 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ARHM aux dépens.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+14
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2007

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

Sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 30 octobre 2018 et a formulé les demandes suivantes : - Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [E] à la somme de 6 616,28 euros brut - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG CRDS : 72 779,00 euros net - Dommages et intérêts pour préjudice subi lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 6 616,28 euros - lndemnité de préavis : 19 848,84 euros brut - lndemnité spéciale de licenciement : 18 050,74 euros net - Délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision - Article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 euros - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts -…

Montant détecté : 46 516 €Licenciement+13
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2008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
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2009

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

annuler l'avertissement du 13 décembre 2017 ; condamner la SOCIÉTÉ CEME SOTRELEC à lui verser la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 000 euros en raison du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet, la somme de 31 149 euros au titre des salaires depuis le 1er mars 2015 et l'indemnité de congés payés afférente, 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; condamner la société CEME SOTRELEC une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente une indemnité de licenciement, la somme de 80 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux…

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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2010

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2024, 22/01315

Cour d'appel

Par lettre du 10 décembre 2020, l'employeur a licencié pour faute grave M. [D] au motif d'une attitude de dénigrement public et d'un manquement au devoir de loyauté. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un harcèlement moral ainsi qu'en contestation de la rupture et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle. Par un jugement du 12 septembre 2022, la juridiction prud'homale a écarté la faute grave, condamné, en conséquence, la société des chefs du préavis et des frais irrépétibles mais a rejeté le surplus des prétentions. Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [D] a fait appel.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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2011

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

Suite à une visite de reprise, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 10 août 2020, selon lequel «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». Par lettre datée du 24 septembre 2020, M. [V] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [E] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Quimper. Par jugement rendu le 2 juin 2021, la juridiction prud'homale de Quimper s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Montant détecté : 6 625 €Licenciement+14
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2012

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283

Cour d'appel

Juger que le licenciement de Mme [O] [F] n'est pas frappé de nullité. En conséquence: - Débouter Mme [O] [F] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul. - Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [F] est bien fondé. En conséquence, - Débouter Mme [O] [F] de sa demande indemnitaire et en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Sur le respect de l'obligation de sécurité de la société : - Juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En conséquence : - Débouter Mme [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité pour harcèlement moral.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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2013

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

1152-1 du code du travail, la réalité des faits allégués par le salarié n'étant pas établie. C'est pourquoi, par voie de confirmation, M.[N] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts formées à ce titre. - Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail Ce texte met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de ses salariés. M.[N] reproche à la société Sagana de ne pas avoir diligenté d'enquête sur les faits de harcèlement moral qu'il dénonçait avant que le comité social et économique s'en saisisse et déclenche une telle enquête.

Montant détecté : 27 104 €Licenciement+15
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2015

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

L'établissement AFPA s'est opposé aux prétentions adverses. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a : Dit et jugé que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur n'est pas justifiée et doit être requalifiée en démission ; Dit et jugé que l'AFPA de [Localité 5] a bien respecté son obligation de sécurité ; Dit et jugé que Mme [V] a été remplie de l'intégralité de ses droits ; Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné Mme [V] à restituer le matériel professionnel mis à sa disposition (un ordinateur portable et téléphone portable) à l'AFPA de [Localité 5] ; Condamné Mme [V] aux entiers dépens ; Condamné Mme [V] à verser à l'AFPA de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 87 195 €Licenciement+20
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2016

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, la société Onet Services lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Montant détecté : 15 668 €Licenciement+15
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