Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.621

Cour de cassation

juin 2020, la cour avait rappelé les arrêts du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation (ayant admis que le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi pouvait agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité aux conditions contractuelles de droit commun) ; la cour avait considéré que cette motivation générale n'avait pas exclu de son champ les salariés ayant travaillé sur site ACATAA » la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence exclusive à ses décisions rendues dans d'autres instances, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant…

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

, devenu l'article 1240, et l'article 8 § 1, de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude du salarié résulte d'une faute de l'employeur, ainsi que les demandes en paiement consécutives.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

« 1°/ que la faute inexcusable de l'employeur n'est établie que si celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Air Tahiti Nui avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a énoncé, en substance, qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité en imposant prétendument au salarié, commandant de bord, la réalisation d'une formation en ligne durant son temps de repos à son retour d'une rotation et en n'intégrant pas cette formation dans les plannings d'activité du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la nécessité d'une auto-formation théorique était annoncée depuis le 4 décembre 2012 et que, de fait, le salarié…

2008

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352

Cour d'appel

Le 21 septembre 2018, Mme [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant nul comme faisant suite à un harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, et voir son employeur condamné à lui verser différentes sommes dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ainsi que des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de documents, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Honoré de Balzac a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [E] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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2009

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01387

Cour d'appel

Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 décembre au 10 janvier 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 8 février 2018. Le certificat de prolongation d'arrêt de travail mentionne "anxiété, épuisement professionnel." S'ils sont évocateurs de difficultés professionnelles, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 1152-4 précise qu'il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+12
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2010

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

[C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il saisi le 30 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 21 février 2020, a : - condamné l'association de moyens Klesia à payer à M. [C] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité de résultat' (sic), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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2011

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Par requête du 15 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Déclarée inapte au poste d'agent administratif et à tous les postes dans l'entreprise par avis du 6 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2019 après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 22 février 2019. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la jonction des dossiers 20/35 et 20/36, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] à la somme de 1 996,90 euros bruts pour 35 heures de travail

2012

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - dit que Mme [R] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le changement de magasin d'affectation de Mme [R] était parfaitement valable ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicale était bien fondé ; En conséquence, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Zeeman textielsupers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - dit que chaque partie…

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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2013

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05041

Cour d'appel

Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Soissons a : - dit que M. [N] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [N] ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense expresse de reclassement était bien fondé ; - dit toutefois que l'inaptitude de M. [N] était d'origine professionnelle ; En conséquence, - condamné la société Zeeman textielsupers à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158

Cour de cassation

, cette composante réside dans la difficulté pour l'intéressée d'asseoir son autorité sur le personnel du service encaissement qui lui avait été confié, en particulier à l'égard de deux agents en stage de validation au sien de ce service. On ne peut déceler d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard, ni de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la hiérarchie de Mme [P] ayant mis fin à la situation conflictuelle qu'elle connaissait avec les deux agents de son service, et le directeur général de la CGSS s'étant personnellement impliqué pour trouver, dans des délais raisonnables, une solution au problème de la réaffectation de Mme [P] à un poste de responsable de service après sa reprise en mi-temps thérapeutique.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

; qu'en énonçant, de manière générale et abstraite, qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci fondait sa demande de nullité du licenciement sur l'existence d'un harcèlement moral et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. La cour d'appel ayant débouté, par un chef de dispositif non critiqué, le salarié de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, le moyen est inopérant.

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