Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1

Sociale A salle 1Arrêt du 29 mars 2024RG n° 22/01315

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2022
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a engagé M. [D] en qualité de vendeur, statut employé, à temps complet, à durée déterminée du 20 mai au 19 août 2020, le contrat de travail se poursuivant à l'issue du terme.
  • Éléments du litige : Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un harcèlement moral ainsi qu'en contestation de la rupture et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 350/24

N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJI

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

12 Septembre 2022

(RG 21/00159 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. AQUAJOLIA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024

EXPOSE DU LITIGE :

La société Aquajolia (la société) est une petite entreprise qui exploite une activité de détail de poissons.

Elle a engagé M. [D] en qualité de vendeur, statut employé, à temps complet, à durée déterminée du 20 mai au 19 août 2020, le contrat de travail se poursuivant à l'issue du terme.

Le travail s'accomplissait pour l'essentiel en télétravail.

Le salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 550 euros.

Par lettre du 10 décembre 2020, l'employeur a licencié pour faute grave M. [D] au motif d'une attitude de dénigrement public et d'un manquement au devoir de loyauté.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un harcèlement moral ainsi qu'en contestation de la rupture et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle.

Par un jugement du 12 septembre 2022, la juridiction prud'homale a écarté la faute grave, condamné, en conséquence, la société des chefs du préavis et des frais irrépétibles mais a rejeté le surplus des prétentions.

Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [D] a fait appel.

Dans ses conclusions du 20 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société dans ses conclusions en réplique qui réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il écarte la faute grave, le rejet, en conséquence, de l'ensemble des demandes adverses et la confirmation du jugement pour le surplus.

MOTIVATION :

1°/ Sur le harcèlement moral :

Le harcèlement moral obéit à une définition précise posée par l'article L.1152-1 du code du travail.

Il suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

A l'appui de son allégation au titre du harcèlement moral, M. [D] excipe d'une surcharge de travail, imposée par le biais d'un temps de travail au forfait, qu'il se propose de démontrer par le biais de relevés d'activité.

Il ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires.

C'est à juste titre que la société observe que l'appelant ne verse aux débats aucun élément médical.

Et c'est avec pertinence qu'elle souligne qu'une éventuelle surcharge de travail ne saurait, en elle-même, et en l'absence d'autres éléments, être assimilée à une situation de harcèlement moral, sous peine de confondre cette notion avec la violation de l'obligation de sécurité.

La définition légale impose, en l'espèce, au salarié, au regard du grief de surcharge de travail, d'établir des agissements répétés, précis et concordants, laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.

En d'autres termes, le salarié doit justifier d'une forme de management entretenant la surcharge de travail alléguée, ce qui, dans ce cas, laisserait supposer l'existence d'un harcèlement moral.

M. [D] échoue dans cette démonstration, étant observé que l'employeur est une petite société qui employait, à l'époque des faits invoqués, tout ou plus deux salariés et que le requérant travaillait pour l'essentiel en télétravail avec une certaine latitude organisationnelle.

La demande indemnitaire sera rejetée.

2°/ Sur le licenciement :

A - Sur la nullité :

La demande en nullité est exclusivement fondée sur l'allégation d'un harcèlement moral.

Ce grief étant écarté ainsi qu'il résulte de ce qui précède, cette demande ne pourra qu'être rejetée.

B - Sur la cause réelle et sérieuse :

C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence des griefs invoqués à l'appui du licenciement et notamment établis par les pièces n° 3, 4 et 5 versées aux débats par l'employeur.

La nature des fautes ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, étant observé que le salarié ne disposait que de quelques mois d'ancienneté.

La faute grave ne présente aucun rapport avec le grief tiré de la violation de l'obligation de sécurité qui sera examiné par ailleurs.

Elle sera donc retenue et le jugement qui l'écarte, en consacrant par ailleurs l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sera infirmé.

3°/ Sur la violation de l'obligation de sécurité :

A - Sur la recevabilité :

Sous le couvert du grief d'irrecevabilité, la société se prévaut de la règle selon laquelle l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale.

Mais cette règle suppose qu'un salarié réclame réparation pour une pathologie liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Or, en l'espèce, M. [D] ne produit, comme il l'a été dit, aucun élément de nature médicale.

Il s'ensuit que l'appelant se borne à solliciter des dommages-intérêts à la suite du manquement contractuel qu'il invoque en dehors de tout lien avec le droit de la sécurité sociale.

La cour d'appel de Douai peut donc connaître de cette question, peu important qu'elle ne soit pas juge d'appel du Pôle social du tribunal judiciaire.

B - Sur le bien-fondé :

Il ressort des éléments produits par l'intéressé (captures d'écran, relevés d'activité) que celui-ci a été occasionnellement exposé à une charge de travail hebdomadaire alors susceptible de présenter un caractère déraisonnable.

Il en a subi un préjudice moral né d'une forme de lassitude.

Il lui sera octroyé, en réparation, la somme de 1 000 euros.

Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.

4°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour la déloyauté contractuelle :

M. [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être examiné.

5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :

Il sera équitable de condamner la société, qui a partiellement succombé en appel, à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir pas harcèlement moral, condamne la société Aquajolia à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande au titre de la déloyauté contractuelle ;

- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :

* dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;

* rejette l'ensemble des demandes au titre du licenciement ;

* dit que la cour d'appel de Douai est compétente pour statuer sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

* condamne la société Aquajolia à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* la condamne également à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* condamne la société Aquajolia aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2022
Identifiant source
6614da4928647600086a904b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6614da4928647600086a904b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.