Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180

Cour de cassation

en Chine ; qu'en disant que le salarié avait commis des manquements de nature à mettre en péril l'autorisation d'exploitation de la société Lainière de Picardie, dont il était le directeur général, nonobstant l'absence de mandat social et de délégation de pouvoir en la matière, ainsi que la sécurité du personnel placé sous sa subordination, en dépit de son obligation de sécurité inhérente à ses fonctions englobant tous les aspects de la direction du site en sa qualité de représentant de l'employeur, et que son comportement avait provoqué mal-être et souffrance au travail, pour en déduire qu'il avait manqué aux missions contractuelles qui lui avaient été assignées, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a, ainsi, violé l'article 1103 du code civil ; 3° ALORS QU'il n'appartient pas au salarié, à…

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'atteinte portée à la vie privée du salarié n'était pas justifiée au regard, d'une part, des intérêts légitimes de l'employeur, qui s'est trouvé contraint de sanctionner ce salarié afin de faire cesser un trouble manifeste dans l'entreprise, dont il devait assurer le bon fonctionnement, et, en exécution de son obligation de sécurité, de protéger les salariés visés par les propos insultants et dégradants du salarié licencié, et au regard, d'autre part, de l'impossibilité pour l'employeur de prouver autrement la réalité de ces propos qu'en produisant la conversation tenue par ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6§1 de la Convention européenne de…

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DLSI à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme [N], d'AVOIR condamné la société DLSI à payer à Mme [N] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 9 863,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 986,38 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure et d'AVOIR débouté la société DLSI de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas modifier l'objet du…

1996

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

: 'en raison de mon inaptitude et de mon invalidité'. Lors de l'entretien préalable du 23 avril 2012, nous avons renouvelé notre proposition de reclassement, mais vous avez confirmé et maintenu votre refus. Nous sommes tributaires de la disponibilité des postes et de l'avis du médecin du travail vis-à-vis de votre état de santé par rapport à note obligation de sécurité. En conséquence, aucun reclassement n'étant possible, tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe, c'est à regret que nous vous informons procéder par la présente à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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1997

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle et qu'elle était imputable au moins partiellement aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a condamné, en conséquence, la société à payer à M. [W] des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux sommes prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Sur pourvoi de l'employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-21.946), cassé l'arrêt du 25 septembre 2020 précité et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Condamnation : 21 149 €Licenciement+12
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1998

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

Attendu qu'au surplus, dans son mail du 2 octobre 2019, l'inspecteur du travail signale à la salariée que « l'enquête menée et les éléments recueillis n'ont pas permis de conclure à l'existence d'une situation pouvant s'analyser juridiquement en harcèlement moral ; Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au préjudice de la salariée n'est pas démontrée ; Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Attendu que la cour a constaté qu'aucun harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur ; Que l'inspection du travail n'a jamais émis aucun avis péremptoire s'agissant de la situation de Mme [N] [F] au sein de l'entreprise, alors que celui-ci n'a pas formé de préconisations particulières s'agissant de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'attribution du statut cadre et de la classification niveau 1 A, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de rémunération à ce titre, outre les congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il devait bénéficier, comme M.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

l'indemnité de défaut d'informations des droits aux repos, 704,90 € au titre des congés-payés, 2 000,00 € au titre du rappel de la prime de participation, 1 262,85 € au titre de l'indemnité de licenciement, 4 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; ALORS en premier lieu QUE page 17 de ses conclusions d'appel récapitulatives, la société CLARKE ENERGY énonçait clairement et précisément qu'« un document de contrôle a été mis en place par la Société CLARKE ENERGY.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommage-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « que statuant sur la convention de forfait, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir tenu les entretiens sur la charge de travail et n'avait pas assuré le suivi de la charge de travail et des repos du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande au titre de l'obligation de sécurité, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait méconnu celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [X] a été engagée à compter du 1er septembre 2005 par l'Association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) (l'association) en qualité de technicienne qualifiée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service éducatif. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.996

Cour de cassation

et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, la transaction conclue, le 10 mars 2009 entre la société Honeywell Matériaux de Friction, devenue Garrett Motion France B et M. [I] stipule que : 3.1.

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