Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée7 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.996

Cour de cassation

en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur à certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture, des frais d'essence pour les années 2015 et 2016, de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et d'ordonner à cette société, ès qualités, de remettre à M.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014 entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à la société Aurel BGC la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déboute M.

1983

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fondation [6] dénie toute valeur probatoire aux attestations produites par Mme [Z], à l'appui de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail, et ajoute qu'en tout cas, cette dernière ne démontre pas la matérialité de faits précis et réitérés. Elle ajoute qu'elle a rempli son obligation de sécurité, si bien que la demande de la salariée aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est nullement justifiée.

Montant détecté : 47 416 €Licenciement+18
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1984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 mai 2024, 22/06549

Cour d'appel

sur l'exécution du contrat : - juger que Madame [M] a été victime de harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail, en conséquence, - condamner la société Le Palais des Thés à verser à Madame [M] la somme de 122 748 euros se décomposant de la façon suivante : - 40 916 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 81 832 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement moral, - dire et juger que la société Le Palais des Thés n'a pas respecté les durées maximales de travail hebdomadaire et journalière ni le repos quotidien de 11 heures, en conséquence, - condamner la société Le Palais des Thés à verser à Madame [M], la somme de 20 458 euros à titre de…

Montant détecté : 54 000 €Licenciement+8
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1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049

Cour de cassation

La cour d'appel en a exactement déduit que la salariée n'avait pas subi de modification de son contrat de travail ni de changement de ses conditions de travail et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait ainsi s'analyser en une démission. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281

Cour de cassation

2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a formé, le 10 mars 2022, un recours hiérarchique à l'encontre de la décision d'autorisation devant le ministre du travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal 5.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.459

Cour de cassation

Par lettre du 13 mars 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire, convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2017 et licenciée pour faute lourde par lettre du 29 mars suivant. 6. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de ce licenciement et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité Enoncé du moyen 7.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.584

Cour de cassation

[G] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Marché de gros de l'agglomération caennaise (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2016. 2. A compter du 8 avril 2018, le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif. 3. Le 13 juillet 2018, affirmant être victime d'un harcèlement moral et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail et de paiement de diverses sommes. 4. Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié. 5. Le salarié a été licencié le 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.450

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir

1991

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/04229

Cour d'appel

2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), - 501,78 euros au titre des congés payés y afférents, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination raciale et atteinte à la dignité, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, sur l'appel principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en jugeant que la prise d'acte doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Bati Prest Sud Ouest à payer à M.

Montant détecté : 25 185 €Licenciement+13
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1992

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement, - condamner la Banque Populaire Occitane pour pratique assimilée à du harcèlement moral managérial, - condamner la Banque Populaire Occitane pour manquement à son obligation de sécurité, - condamner la Banque Populaire Occitane à verser les sommes suivantes : * 42.968,13 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée en raison de conditions de travail mises en place dans l'entreprise qui ont généré un préjudice d'anxiété au détriment de la salariée, * 4.522,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 3.000 € au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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