Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel incompétente pour connaître des demandes de M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu'il condamne la société BFSA à payer à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Réponse: Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel incompétente pour connaître des demandes de M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu'il condamne la société BFSA à payer à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement du 10 janvier 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° Z 22-20.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société BFSA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Balitrand, a formé le pourvoi n° Z 22-20.281 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de ses recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BFSA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [Z] a été engagé le 11 février 1985 par la société Balitrand, aux droits de laquelle vient la société BFSA (la société).
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. 2.
Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3.
Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4.
Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.281
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00437
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [Z] a été engagé le 11 février 1985 par la société Balitrand, aux droits de laquelle vient la société BFSA (la société). Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. 2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a formé, le 10 mars 2022, un recours hiérarchique à l'encontre de la…