Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 2 mai 2024RG n° 22/06549

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01290 · 28 avril 2022
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
54 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [I] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 17 novembre 2016 par la société le Palais des Thés en qualité de directrice marketing et communication, statut cadre, niveau 7 coefficient 310 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
  • Procédure: Par déclaration du 28 juin 2022, Madame [M] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnisation du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de la somme globale de 10 000 €.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/01290
  5. Appel formé Madame [M]
  6. Conclusions notifiées Madame [M]
  7. Conclusions notifiées la société Le Palais des Thés
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBL3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01290

APPELANTE

Madame [I] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169

INTIMÉE

S.A. LE PALAIS DES THÉS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 17 novembre 2016 par la société le Palais des Thés en qualité de directrice marketing et communication, statut cadre, niveau 7 coefficient 310 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Par courrier recommandé du 12 février 2020, la société Le Palais des Thés l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 21 février 2020.

Par courrier recommandé du 26 février 2020, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et dénonçant des faits de harcèlement moral, Madame [M] a saisi le 12 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 avril 2022, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Le Palais des Thés et condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2022, Madame [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [M] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant de nouveau,

sur la rupture du contrat :

- juger que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Le Palais des Thés à payer à Madame [M] la somme de 40 916 euros (4 mois de salaire) au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

sur l'exécution du contrat :

- juger que Madame [M] a été victime de harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail,

en conséquence,

- condamner la société Le Palais des Thés à verser à Madame [M] la somme de 122 748 euros se décomposant de la façon suivante :

- 40 916 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 81 832 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement moral,

- dire et juger que la société Le Palais des Thés n'a pas respecté les durées maximales de travail hebdomadaire et journalière ni le repos quotidien de 11 heures,

en conséquence,

- condamner la société Le Palais des Thés à verser à Madame [M], la somme de 20 458 euros à titre de dommages et intérêts (2 mois de salaire)

en tout état de cause :

- condamner la société Le Palais des Thés au remboursement éventuel des indemnités chômage qui seraient réclamées par Pôle Emploi,

- dire que les intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine et capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes,

- condamner la société Le Palais des Thés au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 au titre du code de procédure civile,

- condamner la société Le Palais des Thés aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, la société Le Palais des Thés demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 avril 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- juger que le licenciement de Madame [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- juger que Madame [M] n'a subi aucun harcèlement moral,

- juger que les dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et aux durées minimales de repos ont été respectées,

en conséquence :

- débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier du fait du harcèlement moral,

- débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la durée du travail.

en tout état de cause :

- débouter Madame [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [M] de sa demande relative aux intérêts,

à titre reconventionnel :

- condamner Madame [M] à payer au Le Palais des Thés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 février 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement:

La lettre de licenciement adressée le 26 février 2020 à Madame [M] contient les motifs suivants, strictement reproduits:

'[...], il vous appartenait d'animer, de coordonner et de contrôler avec vos collaborateurs les activités de réflexion, création, conception, développement, analyse et mise en 'uvre nécessaire au développement sur le marché de nos biens et de nos services, à la fixation des prix et à la politique promotionnelles proposées par Le Palais des Thés.

Pour mettre en 'uvre ces missions, il a été mis à votre disposition une équipe de 20 à 22 personnes, ce qui atteste du caractère primordial de la fonction de Directrice marketing et communication.[...]

Or, malgré les moyens de développement donnés à l'équipe marketing et communication il a pu être constaté, dès le mois de juin 2017, une insuffisance à assurer les missions afférentes au poste de directrice marketing et communication.

Il a pu en effet être relevé, sans que cette liste soit exhaustive, les faits suivants :

*En juin 2017 : nous faisons le constat de la médiocrité du travail fourni pour la publication Bruits du Palais.

*En juillet 2017 : il est nécessaire de rebriefer une nouvelle agence pour le projet Détox dont le nom de code est alors Kinder et de repousser le lancement de cette gamme de deux mois car le travail de packaging piloté par vos soins n'est pas du tout au niveau.

*En juillet 2017 : on constate la médiocrité des photos postées sur Instagram qui ne sont absolument pas à la hauteur de l'image de marque

*En mars 2018 : vous découvrez et nous alertez tardivement, en fait à la dernière minute, sur les risques liés à l'emploi de la mention « certified » dans le projet Safetea. Il y a alors nécessité de retravailler dans l'urgence sur un logo pourtant en chantier depuis des mois

*En avril 2018 : le travail de mise en mots et de communication du projet Détox est catastrophique. Il s'avère que vous êtes dans l'incapacité de faire le travail attendu à tel point qu'il faudra que [W] [K] réécrive de très nombreux textes, descriptifs, FAQ etc.'

*En juillet 2018 : l'article sur le logo Safetea est à reprendre complètement

*En septembre 2018 : on fait le constat de l'insuffisance des analyses sur les clients

*En novembre 2018 : le travail sur Bruits de Palais ne s'améliore pas. Un article sur les Latte est à rerédiger car la méconnaissance du produit y est criante [...]

*En juillet 2019 a lieu l'incident sur le thé Butterfly of Taiwan. Vous prenez la liberté de mettre en cause, en mettant tout votre service en copie, le travail de sourcing du Président et des achats. Ce faisant vous avez démontré que vous n'aviez absolument pas compris le fonctionnement, au sein de l'entreprise, des achats de thés d'origine.[...]

*En septembre 2019 : le sujet tourné au Vietnam qui est projeté au 20 h de TF1 n'est pas repris sur Instagram

*En octobre 2019: on constate la déficience du taggage sur le blog [...]

*En octobre 2019 : on pointe une erreur grossière sur le catalogue de Noël qui place La Réunion à l'étranger ce qui démontre que vous n'avez même pas relu ce document pourtant important. Par ailleurs, face à cette réalité vous n'avez pas du tout assumé la responsabilité de cette erreur.

* En janvier 2020 une soirée Palais des Thés est organisée à [3] sans que [G] [V] ne soit prévenu, ni a fortiori, convié.

Ce dernier incident est le manquement de trop dans la mesure où il démontre que vous n'avez toujours pas compris la vision de la marque et l'importance de son fondateur pour l'image et les clients du Palais des Thés.

Au-delà, cette série d'incidents relevés tant par [W] [K] que par [G] [V], ou [B] [D], a été de nature à provoquer une lente dégradation des relations contractuelles aboutissant à une dégradation du travail d'équipe et à une qualité médiocre du travail fourni.

[...]

Au-delà de l'accumulation de ces incidents, ces derniers démontrent une absence de compréhension de la marque et une impossibilité à avoir une anticipation sur les missions, le planning et les projets afférant au département marketing et communication.

[...]

L'ensemble de ces éléments démontre une insuffisance professionnelle et qui ne permet plus de laisser le lien contractuel.

En effet, le développement de l'entreprise requiert que la direction se concentre sur les stratégies de développement, la direction du marketing devant s'inscrire dans une autonomie en cohérence avec les projets de l'entreprise et non sur la simple exécution de projets conçus, in fine, par la direction générale.[...]

L'ensemble de ces éléments qui constituent une insuffisance professionnelle caractérisée nous contraint donc à vous notifier votre licenciement'.

Madame [M] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, étant la conséquence directe de l'éviction du Directeur général de l'entreprise, Monsieur [K], qui l'avait recrutée, et du désir de Monsieur [D], directeur général délégué, de reprendre la direction marketing. Elle affirme avoir toujours rempli ses objectifs et avoir été un moteur de la forte croissance de l'entreprise durant sa présence, la qualité de son travail étant saluée par tous. Elle dit les griefs retenus contre elle infondés et fait valoir, en tout état de cause, un défaut récurrent de moyens pour mettrene oeuvre ses missions et la charge de travail disproportionnée qui lui incombait, en l'absence d'une partie importante des effectifs de son service.

La société Le Palais des Thés soutient que le licenciement de Madame [M] est justifié par ses défaillances répétées et la médiocrité de ses performances. Elle reproche notamment à la salariée son absence de compréhension de la marque, sa désorganisation, l'absence de tout pilotage, son manque d'initiative et de créativité, son incapacité à remplir ses fonctions ayant obligé le directeur général et le directeur artistique à reprendre en main certaines de ses attributions, malgré leur charge de travail déjà importante.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective.

Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

En l'espèce, l'employeur verse aux débats plusieurs courriels échangés entre les membres de la direction au sujet de leur insatisfaction sur la rédaction d'articles, sur des projets promotionnels, sans mise en cause directe de Madame [M], mais aussi des échanges entre membres de la direction sur les différents positionnements possibles en vue de la promotion de tel ou tel produit, contenant des critiques du travail de cette dernière ou sur son positionnement cherchant plutôt à 'sauver le travail déjà fait'.

Il est justifié en outre de courriels de la salariée restant à l'écoute pour améliorer les choses ( cf par exemple son message du 27 juillet 2017 au sujet de photos 'dans le style « home made » courant sur Instagram').

S'il est justifié d'une découverte tardive par la direction de l'entreprise des risques inhérents à l'utilisation de la notion 'certified ' ( cf le message du 14 mars 2018 de Monsieur [K], directeur général), si des retouches ont dû être faites par la direction dans tel ou tel projet, force est de constater que l'appelante n'est pas seule en cause dans les critiques émises, lesquelles ne sont pas rédhibitoires et montrent au contraire des échanges plutôt constructifs, habituels dans les relations en entreprise.

Cependant, alors que dans un courriel du 4 septembre 2018, le président de la société Le Palais des Thés préconisait un timing clair de remplacement de Madame [M], préférable selon lui au fait de repousser le projet 'en attendant que [I] ne soit plus sous l'eau, ce qui ne se produira sans doute pas', alors que dans un courriel précédent le directeur général évoquait 'avec les trous dans la raquette dans les équipes, à l'évidence [I] est totalement « out of order » sur ces sujets, ce qui commence à devenir vraiment lourd', ou 'je compte sur toi pour sortir de cette situation où on a l'impression que tu 'gères les dossiers urgents' et que tu ne fournis pas de vision, que tu ne communiques pas sur les objectifs et sur les évolutions de ta stratégie marketing', il n'est nullement justifié d'études des difficultés rencontrées par la salariée, ni de mesures prises pour alléger ses tâches et pour lui donner les moyens de parvenir aux résultats attendus.

Par ailleurs, si, dans un courriel du 29 juillet 2019, Monsieur [V], fondateur de la société, a rappelé à Monsieur [K] '[I] ne comprend décidément pas comment fonctionnent nos achats (à ce sujet je ne comprends absolument pas pourquoi la directrice marketing intervient sur les taux de marge pour des produits en réappro alors que c'est un sujet du ressort des achats')', force est de constater que l'auteur de ce message sollicite son interlocuteur pour qu'il lui explique 'les responsabilités exactes de chacun (marketing, supply chain) lors de l'achat d'un thé du catalogue permanent' et il lui indique ' je ne te cache pas que la méconnaissance complète par [I] et par le marketing en général de l'historique et de nos métiers d'achat de thé, et le fait que soudain tu sembles chercher à faire rentrer le marketing dans le process d'achat d'un thé d'origine du catalogue m'inquiète,' ce qui tend à dédouaner l'appelante, en proie avec des directives manifestement contradictoires de la part de la direction générale.

Enfin, en ce qui concerne le 'loupé' relatif à la soirée au sein de [3], les échanges de l'appelante avec la Direction générale montrent que l'événement avait été porté à la connaissance de Monsieur [V] au mois de décembre, lors d'un point hebdomadaire, sans autre précision toutefois par la suite.

Il convient de relever que le 22 juin 2018, dans le cadre du bilan de l'année, fait par le manager de Madame [M], ce dernier indiquait ' [I] a su pallier aux insuffisances de son équipe, [...] Il lui faut pouvoir s'appuyer sur une équipe plus solide et présente. Sa sensibilité esthétique personnelle, tant écrite que visuelle, n'est pas suffisante pour qu'elle puisse se passer de s'entourer de vrais talents. Disposer d'une équipe de meilleur niveau permettrait de moins s'exposer et de se concentrer ainsi sur la coordination de l'ensemble et sur ses recommandations de stratégie marketing, ce qu'elle sait bien faire. La communication avec [G] et [B] doit être analysée, afin que les solutions d'amélioration pérennes voient le jour.'

Il résulte des pièces produites par ailleurs que l'atteinte des objectifs de la salariée était de 74 % sur 75 % pour l'exercice 2017 ' 2018 et de 70 % sur 75 % pour l'exercice 2018 ' 2019, soit respectivement de 98,7 % et de 93 % pour ces deux périodes.

De même, dans ces évaluations, les commentaires du manager évaluateur, nonobstant l'échec constaté au sujet de la 'fidélisation qui a donné lieu à une réorganisation et à un recentrage de la direction marketing vers le développement pur' et quelques critiques en matière de créativité et de 'vision' notamment, soulignaient le 'bon travail réalisé sur les innovations et le nettoyage du catalogue', 'une vraie ouverture d'esprit vis-à-vis des enjeux d'adaptation et besoins spécifiques', sa place trouvée au sein du CODIR, le caractère 'plus conciliant' de la salariée, la nouvelle dynamique impulsée 'avec un état d'esprit plus positif ', une 'bonne propension à se remettre en question et à s'adapter', ainsi qu'une 'bonne mise en avant du travail de chacun' des membres de son équipe

Cependant, alors que les indicateurs donnés à la salariée étaient bons (cf en outre les différents courriels de félicitations reçus en cours de relation de travail), il convient de relever que c'est dans le message du 16 janvier 2020 que Monsieur [V] a informé véritablement Madame [M] de son mécontentement 'je pense que tu as compris ces dernières semaines à quel point nous étions insatisfaits depuis très longtemps du travail de la communication de et dans l'entreprise, et que cette thématique devrait être prise à bras-le-corps', mais aussi que les moyens mis à disposition de la salariée n'ont jamais été questionnés par l'employeur, malgré sa connaissance des difficultés rencontrées à ce sujet (cf le commentaire de la salariée dans la pièce 30 versée par l'employeur 'en cette année de forte instabilité de mon équipe, j'ai principalement mobilisé mon temps et mon énergie à assurer la livraison des projets les plus stratégiques pour le business et gérer l'opérationnel vital.' 'Cette dernière année aura décidément été difficile à négocier, mais elle est derrière moi. [...]Je regrette que mon investissement et les conditions particulièrement difficiles de juillet 18 à janvier 19 ne soient pas reconnues, et que malgré les succès marketing indéniables des derniers mois, ma rémunération soit inchangée').

Enfin, alors que plusieurs formations ('thés: connaissance et dégustation', 'communication', 'tendances', 'digital', 'merch' ainsi qu'une 'présence terrain en boutique PDT' et 'veille concurrence et tendances') étaient sollicitées par la salariée, il n'est justifié d'aucune réponse de l'employeur.

Par conséquent, le licenciement intervenu dans ces conditions, motifs pris de dossiers insuffisamment anticipés ou travaillés ou de projets n'ayant pas été présentés selon le goût des dirigeants, sans véritable alerte et sans que les moyens soient donnés à la salariée, doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant quelques erreurs commises.

Tenant compte de l'âge de la salariée (46 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant à novembre 2016), de son salaire moyen mensuel brut (soit 10 229 € , montant non contesté), des justificatifs produits de sa situation de demandeur d'emploi après la rupture malgré diverses recherches, il y a lieu de fixer à 40 000 € les dommages et intérêts indemnisant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Sur le harcèlement moral:

Madame [M] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail. Elle invoque notamment une forte surcharge de travail, dénoncée au directeur général et lors de réunions du Codir, un manque cruel de moyens humains, des propos désobligeants, un ton systématiquement ironique et incivil de la part de deux dirigeants de l'entreprise, qui cherchaient à l'humilier et à saper son autorité. Madame [M] prétend avoir dénoncé ces comportements auprès de la direction à plusieurs reprises, sans qu'aucune action ne soit prise pour y remédier.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

La salariée fait état de son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2018 dans lequel elle évoquait 'une culture managériale du top management atypique qui constitue en tant que telle un challenge quotidien, très consommateur d'énergie' , de l'évocation en 2019 par elle de l''agressivité' et de l''absence de bienveillance chronique du DA' (directeur artistique) à son égard, 'avec parfois la création de situations volontairement humiliantes (ex: me faire des remontrances en présence de mes collaborateurs, voire en présence de prestataires)'.

Elle produit en outre son courriel dénonçant au directeur général, Monsieur [K], le harcèlement de la part de Monsieur [V], ainsi qu'un message à la directrice des ressources humaines, après un message de '[G]' ( Monsieur [V], fondateur de la société) sollicitant un entretien officiel 'pour mettre à plat cette situation qui devient chaque jour un peu plus intolérable'.

Sont produits également différents courriels de Monsieur [V] (cf son courriel du 26 juillet 2019 'bonjour [I], je prends connaissance de ton mail qui n'a pas manqué de me surprendre. J'imagine que ton mail est parti un peu vite et par mégarde. En effet, comme tu l'imagines, je ne vais pas acheter un thé qui coûte 25 € si un autre à 18 € convient. Il faudrait sinon que je sois vraiment bête ou incompétent ou les deux à la fois' bien évidemment, si j'ai validé l'achat d'un thé c'est en toute connaissance de cause', sa réponse du 7 mai 2018 à l'appelante lui avouant un bug sur le moteur de recherche Keepek: 'la community-manager qui a laissé sa tête chez elle ce jour-là préfère rentrer des éléments dans le moteur de recherche [...] Mais c'est la faute de Keepeek bien sûr! Suis-je bête, je n'y avait pas pensé!' (sic) ou l'échange de courriels du 13 mars 2018 avec Monsieur [V] ' je demande simplement que lorsque quelqu'un s'adresse à moi cela me soit transmis. Cela me paraît tellement évident que ça me fait quand même un peu bizarre d'avoir à le dire', 'en fait c'est juste qu'on essaie de ne pas te sur-solliciter mais les consignes sont claires désormais', ce à quoi l'intéressé a répondu 'non désolé ce n'est pas du tout acceptable comme commentaire, c'est même assez insupportable qu'un manque élémentaire de politesse à mon égard se transforme en souci de ne pas déranger. Nul'.

Madame [M] verse également aux débats:

-ses commentaires lors de l'entretien individuel du 14 mai 2019 'difficile de mener de front un programme d'innovation ambitieux (Détox, Louvre, herboriste bio, coffrets détox, jetlag, offre de Noël, nouvelle gamme de mousseline CHR') et les rénovations, même si je le déplore' ou 'pour ce qui est la sensibilité esthétique, je n'ai pas toujours les mêmes goûts que DG et DA, mais cela est très subjectif et personnel et ne nous a jamais empêché d'aboutir les projets avec des solutions créatives satisfaisantes',

-différents courriels sollicitant de façon impromptue son service les 28 et 29 avril 2018 pour la modification du blog tenu par Monsieur [V], critiquant les informations transmises par Madame [M] qualifiées de 'difficilement compréhensibles et en tout cas inadaptées aux attentes que peut avoir un journaliste' (cf le message du 14 mai 2018 mis en copie à la DRH et à la direction générale),

- la lettre de recommandation de Monsieur [K] faisant état de 'la relation avec les propriétaires majoritaires' 'structurellement difficile pour tous',

- la liste dans le point RH du 3 septembre 2018 'des collaborateurs qui ne veulent plus travailler en direct avec [G] et les membres du CODIR se substituent à eux',

- une réclamation de la salariée à l'égard de Monsieur [D], souhaitant rester en copie de ses échanges avec ses collaborateurs ( courriel du 30 janvier 2020),

- les voeux adressés à la salariée le 3 janvier 2020 par Monsieur [V], considérés comme trop aimables pour être sincères.

Sont produits en outre:

- un échange de courriels entre l'appelante et une de ses collègues au sujet des différentes tâches lui incombant, suscitant la réaction suivante 'c'est impressionnant'cette liste est dingue même si je ne mets pas vraiment derrière l'estimation de la charge de travail qui correspond. [...] À mon sens il faut tenter un échange avec [W] pour aller un peu plus loin dans l'alerte qu'on a donnée au moment du dej aujourd'hui.'

-de nombreux courriels adressés par la salariée à des horaires tardifs, dépassant largement les horaires ouvrables.

Une partie des messages critiques adressés à la salariée relève manifestement du pouvoir de direction de l'employeur; en revanche, sont produits également aux débats des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée.

La société Le Palais des Thés soutient que Madame [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, qu'elle produit en tout et pour tout seulement huit mails pour le caractériser, que ces messages ne contiennent que des observations strictement professionnelles faites en des termes courtois, que la salariée n'apporte donc pas la preuve de faits constitutifs de harcèlement, ni d'une dégradation de son état de santé physique ou psychique en lien avec son travail, l'intéressée n'ayant jamais dénoncé de tels faits durant l'exécution de son contrat de travail; elle considère donc qu'aucune enquête ne devait être diligentée.

Cependant, si effectivement différents courriels échangés contiennent des remarques d'ordre strictement technique dans des termes reflétant le mécontentement de leur auteur mais ne dépassant pas la mesure requise dans la sphère professionnelle, en revanche d'autres plus incisifs ou condescendants ainsi que la surcharge de travail pesant sur Madame [M], devenue structurelle au fil du temps, constitutive d'une contrainte organisationnelle ayant dégradé les conditions de travail de la salariée, ne sont pas justifiés par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

En outre, il n'est justifié d'aucune mesure prise pour lutter contre la surcharge de travail ayant existé pour l'appelante, connue de l'employeur, et ce, en violation de l'obligation de sécurité de ce dernier.

Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnisation du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de la somme globale de 10 000 €.

Par ailleurs, Madame [M] - qui était soumise à un forfait-jours en sa qualité de cadre, mais n'était pas cadre dirigeant - fait état de nombreuses pièces ( notamment des courriels échangés tardivement, à des horaires et jours habituellement non ouvrés) démontrant des dépassements de la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire et des violations de la durée minimale de repos, qui lui ont causé un préjudice. La demande d'indemnisation doit donc être accueillie à hauteur de 1 000€.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.

Sur le remboursement des indemnités de chômage:

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [M] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Le Palais des Thés des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, désormais France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel au profit de la salariée et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre du non-respect des amplitudes de travail et repos,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de Madame [I] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Le Palais des Thés à payer à Madame [M] les sommes de:

- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,

-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassements de la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire et violation de la durée minimale de repos,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par la société Le Palais des Thés aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [M] dans la limite de six mois,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, désormais France Travail,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Le Palais des Thés aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01290 · 28 avril 2022
Identifiant source
66347ee3789e5f0008d7d0b8

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