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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.450

Date
02/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.450
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave par lettre du 4 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 mai 2022, rectifié par arrêt du 20 mars 2023, par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la salariée de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, de dommages-intérêts pour manquement au règlement des personnels au sol et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 mai 2022, rectifié par l'arrêt du 20 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
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  • Réponse: Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord, que l'entretien préalable était fixé au 29 novembre 2016 et que la salariée ayant renoncé à la réunion d'un conseil de discipline, le licenciement devait intervenir avant le 30 décembre 2016.
  • Portée: Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 4 janvier 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-B Pourvois n° J 22-18.450 Z 22-19.430 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 I.

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-18.450 II.

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.430, contre l'arrêt rendu le 2 mai 2022, rectifié par arrêt du 20 mars 2023, par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° J 22-18.450, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 22-19.430 invoque, à l'appui de son recours sept moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-18.450 et Z 22-19.430 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2022), rectifié par arrêt du 20 mars 2023, Mme [K] a été engagée en qualité d'agent des services commerciaux, à compter du 13 janvier 1989, par la société Air France. 3.

Par lettre du 31 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire pour faute grave, fixé le 29 novembre suivant. 4.

Par lette du 16 décembre 2016, la salariée a été informée de la saisine du conseil de discipline et convoquée devant cette instance le 12 janvier 2017.

Par lettre du 28 décembre 2016, l'intéressée a exprimé son opposition à la tenue du conseil de discipline. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2024
Numéro d'affaire
22-18.450
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00416
Résumé source

Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir