Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
1969

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024, 21/01694

Cour d'appel

aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros indemnité de nullité de licenciement ou indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 128,00 20 844,00 indemnité compensatrice de préavis congés payés 3 094,00 309,40 harcèlement moral (principal) 30 000,00 manquement à l'obligation de sécurité 10 000,00 exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Seris Security demande à la cour qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 500…

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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1970

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532

Cour d'appel

ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois. Le 13 septembre 2021, la SAS SODEV a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions.

Montant détecté : 13 317 €Licenciement+15
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1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Cour de cassation

La Défenseure des droits a présenté des observations. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et dixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination raciale dans l'évolution de sa carrière et violation de l'obligation de sécurité 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs.

1972

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Cour d'appel

indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide à domicile. Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, Mme [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 04 novembre 2020, pour que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein, pour juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, pour ordonner le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.

Montant détecté : 25 063 €Licenciement+10
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1973

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

suivant la notification du licenciement.' Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 mai 2020, afin de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son inaptitude a une origine professionnelle, que son licenciement est nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'association UNAPEI 30 à lui verser diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1974

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00026

Cour d'appel

durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide à domicile. Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 04 novembre 2020, afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, d'ordonner le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.

Montant détecté : 19 680 €Licenciement+9
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1975

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

de 3.480,42 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement. l'indemnité calculée sur la base du préavis légal n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, la demande au titre des congés payés afférents sera rejetée. Sur le licenciement Mme [R] soutient que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisqu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés en ne procédant pas à l'évaluation des risques, à des actions de formation ou d'information et en ne mettant pas à leur disposition un équipement adapté. Elle demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 17 595 €Licenciement+13
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1976

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

CONDAMNE la SARL AMBULANCES DU PRADET à payer la somme de 315 euros à Madame [F] au titre du restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Toulon le 30 Juin 2020 en ses dispositions limitées aux chefs de jugement expressément critiqués dans les présentes, STATUANT A NOUVEAU, ' JUGER que l'inaptitude de Madame [F] trouve son origine dans le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité en matière de santé des salariés, ' JUGER que Madame [F] a été licenciée en raison d'une inaptitude imputable à la faute de la SARL AMBULANCE DU PRADET alors que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude, ' JUGER que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [F] pour inaptitude s'analyse en un licenciement…

Montant détecté : 7 415 €Licenciement+10
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1977

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

invoqués, à l'exception du fait d'avoir subi une surcharge de travail, ce seul élément ne suffisant pas à matérialiser des agissements répétés de harcèlement moral. Dès lors, par confirmation du jugement déféré, M. [I] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral. 3 ' Sur les prétentions au titre de l'obligation de sécurité et de prévention L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Montant détecté : 26 441 €Licenciement+20
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1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.478

Cour de cassation

Le 8 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et par voie de conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et du travail dissimulé, de limiter la condamnation de la société Ciam et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à une certaine somme de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail…

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