Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 10 mai 2024RG n° 20/07052
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 30 juin 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 7 415 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [N] [F] a été engagée en qualité d'ambulancier 1er degré, par la SARL Ambulance du Pradet d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2015, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2015.
- Éléments du litige : Sur les conséquences financières de la rupture Sur l'indemnité spéciale de licenciement Il n'est pas discuté que Mme [F] avait droit à une indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail égale au doublement de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et que la société Ambulance du Pradet a versé la somme de 3161,28 euros de ce chef.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [F]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Ambulance du Pradet
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07052 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCZI
[N] [F]
C/
S.A.R.L. AMBULANCE DU PRADET
Copie exécutoire délivrée
le :10/05/2024
à :
Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00270.
APPELANTE
Madame [N] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003358 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCE DU PRADET, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F] a été engagée en qualité d'ambulancier 1er degré, par la SARL Ambulance du Pradet d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2015, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2015.
Le 28 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 21 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu pour congé de maternité jusqu'au 22 août 2017. A compter du 23 août 2017, Mme [F] a subi une rechute de l'accident du travail et son contrat a été suspendu.
Le 16 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte indiquant que 'tout maintient du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 17 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier suivant.
Le 31 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat.
Le 26 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtention de diverses indemnités.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
dit que le licenciement de Mme [N] [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse
condamné la SARL Ambulance du Pradet à lui payer les sommes suivantes :
- 1 864 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure
- 315 euros au titre du restant dû de son indemnité spéciale de licenciement
condamné la SARL Ambulance du Pradet à remettre à Mme [F] l'attestation Pôle Emploi
ordonné l'exécution provisoire;
débouté Mme [F] du surplus de ses demandes;
débouté la SARL Ambulance du Pradet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [F] a relevé appel du jugement le 29 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
'RECEVOIR Madame [N] [F] en son appel, et la dire bien fondée,
CONFIRMER le jugement du 30 Juin 2020 rendu par le Bureau de Jugement du Conseil des Prud'hommes de Toulon en qu'il a :
CONDAMNE la SARL AMBULANCE DU PRADET à payer la somme de 1864 euros brut équivalait à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'Article L 1235-2 du Code du travail ,
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DU PRADET à payer la somme de 315 euros à Madame [F] au titre du restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Toulon le 30 Juin 2020 en ses dispositions limitées aux chefs de jugement expressément critiqués dans les présentes,
STATUANT A NOUVEAU,
' JUGER que l'inaptitude de Madame [F] trouve son origine dans le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité en matière de santé des salariés,
' JUGER que Madame [F] a été licenciée en raison d'une inaptitude imputable à la faute de la SARL AMBULANCE DU PRADET alors que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude,
' JUGER que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [F] pour inaptitude s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'initiative de l'employeur,
' EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SARL AMBULANCES DU PRADET à payer à Madame [N] [F] née [K] les chefs de demandes suivants :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 184 € bruts - Préjudice moral: 5.000 €
- la somme de 1814.00 € au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude en deniers et quittance,
JUGER que l'employeur devra remettre les documents sociaux rectifiés suivants à savoir :
Attestation Pôle emploi rectifiée avec la date de fin contrat au 31 Janvier 2019 au lieu du 31 Mars 2019, certificat de travail, bulletin de paie de janvier 2019 et ce, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard conformément aux demandes précitées à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER la SARL AMBULANCE DU PRADET à payer à Madame [N] [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître [L] [M] sur sa due affirmation de droit.'
A l'appui de ses demandes, Mme [F] fait valoir en substance que :
- son accident du travail a été provoqué par la présence d'un chien en laisse dans les locaux de l'entreprise ;
- la présence de ce chien dans les locaux de l'entreprise est fautive et constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
- son inaptitude est consécutive à cette faute et le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse;
- son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Ambulance du Pradet demande à la cour de :
'REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 30 juin 2020 en ce que la société [F] a été condamnée au paiement des sommes suivantes :
- - 1864 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
- - 315 euros au titre du restant dû de son indemnité spéciale de licenciement
- - rectification des documents de fin de contrat
EN CONSEQUENCE,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETER les demandes de Madame [F]
SUR LE RESTE
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 30 juin 2020 en ce que le conseil de Prud'hommes à rejeter les demandes de Madame [F] relatives au prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
EN CONSEQUENCE
REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [F]
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] à 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile'
Au soutien, la SARL Ambulance du Pradet fait valoir en substance que :
- l'absence d'entretien préalable n'est pas établie;
- la salariée ne justifie pas du préjudice subi au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement;
- le licenciement pour inaptitude est parfaitement fondé ;
- aucun élément ne permet de justifier que la salariée a chuté à cause d'un chien;
- sa faute n'est pas établie;
- il a déjà versé une indemnité légale de licenciement doublée conformément à l'article L.1226-14 du code du travail;
- la salariée a été remplie de ses droits indemnitaires;
- elle ne justifie pas de préjudice moral distinct.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que Mme [F] indique dans ses conclusions renoncer à sa demande au titre des frais relatifs à la garde préfectorale du 19 septembre 2000.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
Sur le licenciement
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe à l'employeur qui conteste le manquement invoqué de démontrer que la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2015, date de l'accident du travail et que son contrat a été suspendu depuis cette date, avec une rechute de l'accident du travail le 23 août 2017.
La salariée indique qu'alors qu'elle était en train de ranger des documents, elle a fait une chute provoquée par la présence du chien de l'employeur, dans les locaux de l'entreprise, dont la laisse s'est entourée autour de son pied.
S'il n'est pas discuté que la salariée était seule lors de l'accident, la cour relève en premier lieu que l'employeur n'a fait aucun recours sur la qualification d'accident du travail ; que les circonstances de l'accident du travail ressortent de la déclaration d'accident du travail qu'il a remplie mentionnant 'la salariée est tombée à cause de la laisse d'un chien qui s'est entourée autour de son pied. Rangement de documents'; que ces circonstances figurent également au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanent ; qu'il ressort par ailleurs des conclusions de l'employeur que celui-ci indique que la salariée a fait une chute et s'est blessée au coude suite au passage d'un chien l'ayant déstabilisée.
La présence d'un chien dans les locaux de l'entreprise ressort des attestations concordantes produites par la salariée, de personnes, certes extérieures à l'entreprise, mais témoignant toutes de la présence d'un chien de race berger allemand 'qui semblait vivre toute la nuit dans les locaux' et qu'ils ont pu apercevoir et/ou entendre depuis l'extérieur à une période contemporaine à celle du contrat de travail de Mme [F].
L'employeur ne produit pas d'attestation en sens contraire émanant notamment de personnes travaillant au sein de l'entreprise qui contesteraient de façon unanime et concordante qu'il y ait un chien sur le site de l'entreprise au Pradet.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la présence d'un chien dans les locaux de l'entreprise lors de l'accident de Mme [F] est établie.
C'est à l'employeur de démontrer que la présence de cet animal l'était dans des conditions de sécurité notamment pour le personnel salarié, ce qu'il ne fait pas. L'évocation non contestée d'une laisse ne suffit pas à considérer que la sécurité des salariées était assurée.
Par conséquent, la salariée justifie que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Les pièces médicales produites par Mme [F] établissent toutes que son état de santé est en lien avec la chute dont elle a été victime le 28 septembre 2015 et le rapport de l'expertise diligentée par la CPAM fait état d'un lien de causalité entre les lésions constatées le 17 octobre 2019 (impact psychosomatique important réactionnel) avec le traumatisme provoqué par l'accident.
Dès lors, l'inaptitude constatée par la médecine du travail est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Il n'est pas discuté que Mme [F] avait droit à une indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail égale au doublement de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et que la société Ambulance du Pradet a versé la somme de 3161,28 euros de ce chef.
La salariée qui réclame la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme de 315 euros au titre d'un restant dû de ce chef, fait valoir que l'employeur a calculé le montant de l'indemnité en prenant en compte une ancienneté de 3 ans et 4 mois alors qu'elle est en réalité de 3 ans et 8 mois.
L'ancienneté revendiquée ressort des pièces produites (contrats de travail et bulletins de salaire) et n'est au demeurant pas contestée par l'employeur qui indique dans ses conclusions que la salariée a été embauchée le 15 mai 2015.
C'est par conséquent à bon droit que le conseil des prud'hommes a condamné la société Ambulance du Pradet au paiement d'une somme de 315 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est de jurisprudence constante que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Selon l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte. Le tableau applicable est fonction de l'effectif de l'entreprise.
Mme [F] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 11 184 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir, au delà de l'application du barème susvisé, une ancienneté de près de 4 ans, le fait qu'elle était en instance de divorce et son état de santé dégradé l'empêchant de retrouver un emploi équivalent en raison d'une rechute d'accident du travail le 30 juillet 2019.
Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté de Mme [F] et de son salaire de référence de1 896 euros, il convient de condamner la société Ambulance du Pradet à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, Mme [F], dont le licenciement a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut solliciter une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure. Il convient d'infirmer le jugement ayant condamné la société Ambulance du Pradet au paiement d'une indemnité de ce chef.
Sur le préjudice moral distinct
Au soutien de sa demande la salariée fait valoir que dans la mise en oeuvre du licenciement, l'employeur a multiplié les manquements adoptant un comportement inadapté confinant à l'intention de nuire.
Elle fait valoir qu'il a noté une date de fin de contrat erronée (31 mars 2019 au lieu de 31 janvier 2019), lui a remis les documents de fin de contrat le 22 février et non le 31 janvier 2019 comme il l'indique, qu'elle n'a été réglée de l'indemnité temporaire d'activité qu'en juin 2019; que M. [X] a été l'auteur de pressions qui l'ont contraintes à déposer un main courante.
Elle se prévaut d'un rapport d'expertise médical de la CPAM du 22 juin 2020 faisant état d'un impact psychosomatique important réactionnel et des lésions et troubles en lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident.
Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur l'indemnité temporaire d'inaptitude
Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 1 814 euros au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
La cour observe que la salariée reconnaît que cette indemnité lui a été payée au mois de juin 2019 suite à sa saisine du conseil de prud'hommes, ce qui a également été constaté par les premiers juges l'ayant déboutée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande et de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société Ambulance du Pradet de remettre à Mme [F] l'attestation Pôle emploi mentionnant une date de fin de contrat au 31 janvier 2019, le bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt.
Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Il est équitable de condamner la société Ambulance du Pradet à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ambulance du Pradet à payer à Mme [N] [F] la somme de 315 euros au titre du solde sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Ambulance du Pradet à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
- 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la société Ambulance du Pradet de remettre à Mme [F] l'attestation Pôle emploi mentionnant une date de fin de contrat au 31 janvier 2019 et un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société Ambulance du Pradet aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 30 juin 2020
- Identifiant source
- 663f0a4577bd58000846491d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 663f0a4577bd58000846491d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
