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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.749

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Cause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2024
Numéro d'affaire
22-23.749
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00465

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° U 22-23.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-23.749 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Permaswage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Permaswage, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé en qualité de magasinier - opérateur mécanique par la société Permaswage, le 26 septembre 2008. 2.

Par lettre du 23 novembre 2017, rédigée par l'épouse du salarié et signée par celui-ci, l'employeur a été informé de sa démission.

Le salarié a demandé sa réintégration le 16 février 2018. 3.

Contestant avoir eu la volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que sous le couvert de demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, demandes qui ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale, quand ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais discuté d'un tel moyen de droit, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.